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Décisions

Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-25.523

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Gérard

Cass. com. n° 12-25.523

14 octobre 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti plusieurs crédits à la société Solacobois (la société) ; que M. Michel X..., le gérant, Mme Y..., son épouse, et M. Hervé X..., leur fils (les cautions), se sont, dans certaines limites et pour une durée indéterminée, rendus caution solidaire de tous les engagements de la société envers la banque ; qu'ultérieurement, M. Michel X... et Mme Y... ont cédé les parts de la société, qui n'avait plus aucune dette envers la banque, sans résilier les engagements souscrits ; que la banque a consenti de nouveaux prêts à la société qui, par la suite, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné les cautions en paiement, lesquelles lui ont opposé la méconnaissance de son obligation légale d'information annuelle ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer aux cautions, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à sa propre créance envers elles et ordonner la compensation entre les créances réciproques, l'arrêt retient que, nonobstant la faculté pour les cautions de mettre fin à leurs cautionnements d'eux-mêmes à tout moment et, en particulier, lors de la cession des parts de la société, la banque leur avait causé préjudice en ne leur donnant aucune information autre que celle fournie en 1997, 1998 et 2000, cependant que cette information doit légalement comporter le rappel de la faculté de résiliation, les privant ainsi de la possibilité de se remémorer les cautionnements donnés plusieurs années avant cette cession et d'y mettre fin avant que la société sollicite de nouveaux concours puis cesse de les honorer ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le dol ou la faute lourde de la banque, en l'absence desquels l'omission des informations prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne peut être sanctionnée que par la déchéance des intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à M. Michel X..., Mme Y... et M. Hervé X..., à titre de dommages-intérêts, une somme égale à sa propre créance envers eux, en principal et intérêts, et ordonné la compensation entre les créances réciproques, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Michel X... et M. Hervé X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

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