Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-24.791
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 15 octobre 2013 n° 12-25. 523), que la société caisse de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la Caisse) a consenti plusieurs crédits à la société Solacobois (la société) ; que M. Michel X..., le gérant, Mme Y..., son épouse, et M. Hervé X..., leur fils (les cautions), se sont, dans certaines limites et pour une durée indéterminée, rendus caution solidaire de tous les engagements de la société envers la Caisse ; qu'ultérieurement, M. Michel X... et Mme Y... ont cédé les parts de la société, qui n'avait plus aucune dette envers la Caisse, sans résilier les engagements souscrits ; que la Caisse a consenti de nouveaux prêts à la société qui, par la suite, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'après avoir déclaré sa créance, la Caisse a assigné les cautions en paiement, lesquelles lui ont opposé la méconnaissance de son obligation légale d'information annuelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts des cautions contre la banque, l'arrêt retient que, s'il est constant que la Caisse a manqué à leur égard à son obligation de les informer, tant du montant en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente de sa créance à l'encontre de la société Solacobois, que de la faculté de révocation de leur engagement à tout moment et des conditions dans lesquelles celle-ci pouvait être exercée, les consorts X... n'administrent pas la preuve d'une faute imputable à la Caisse, distincte de celle résultant de l'inobservation des exigences définies à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, aucune des pièces qu'ils versent au dossier ne prouvant que la Caisse a commis une faute quelconque, distincte du défaut d'information, dans le but de les tromper sur l'étendue de leurs engagements à son égard et, par un comportement exclusif de toute bonne foi, de maintenir leur garantie contre leur gré ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les lettres intitulées « mainlevée de caution » par lesquelles la Caisse, le 2 février 2004, avait informé les cautions qu'elle les libérait de leurs engagements de caution personnel et solidaire donnés en garantie des prêts consentis à la société, sans pour autant faire état de ce qu'elles demeuraient tenus des engagements à durée indéterminée qu'elles avaient également souscrits, ni rechercher si, ce faisant, et dès lors que les cautions étaient déjà privées de l'information annuelle, la Caisse ne les avait pas induit en erreur en les trompant sur l'étendue de leurs engagements à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Michel X... et à M. Hervé X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.