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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-19.514

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 17-19.514

2 octobre 2018

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de déchéance du droit aux intérêts de la Caisse, l'arrêt retient que l'examen de la déclaration de créance de la Caisse révèle que seule l'échéance du prêt échue le 20 novembre 2010 était restée impayée au moment où la liquidation judiciaire a été prononcée, et que le capital restant dû au 23 novembre 2010 s'élevait à la somme de 36 360,39 euros, qu'il n'est donc pas démontré que la banque ait manqué à ses obligations en n'avertissant pas la caution du premier incident de paiement survenu trois jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la débitrice principale et que ce défaut d'information lui ait causé un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance du droit aux intérêts prévue en cas de manquement par la banque à son obligation d'information envers la caution dès le premier incident de paiement n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la Caisse diverses sommes, l'arrêt retient que cette dernière justifie en annexe avoir adressé à M. X... les informations annuelles dues à la caution le 31 décembre 2009, le 31 décembre 2010, le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012, qu'il est donc établi qu'elle a satisfait aux obligations qui lui étaient imposées par l'article L. 341-6 du code de la consommation et par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et que M. X... a notamment été informé de l'évolution de sa créance, et qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il doit être libéré du paiement des intérêts conventionnels et des accessoires de la dette qu'il a également cautionnés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

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