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Décisions

Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-18.478

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Charruault

Rapporteur :

Vitse

Avocat général :

Falletti

Cass. 1re civ. n° 12-18.478

18 juin 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1152 du code civil, ensemble l'article L. 341-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 14 mai 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la société Broadway un prêt immobilier garanti par une hypothèque et par le cautionnement solidaire de M. X... en principal, intérêts, frais et accessoires ; qu'après avoir mis en oeuvre sa garantie hypothécaire, la banque a assigné M. X... en paiement de la somme restant due dont une indemnité forfaitaire de 10 % du capital échu en retard ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'engagement de caution porte sur l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt, que cette indemnité n'est pas visée par l'article L. 341-1 du code de la consommation qui prévoit que, dans le cas où l'établissement de crédit omet d'informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé de la défaillance du débiteur principal, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle de l'information ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt constituait une pénalité au sens du second des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

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