Cass. com., 12 juin 2009, n° 08-13.613
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Rapporteur :
Levon-Guérin
Avocat général :
Mollard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2007), que le 12 février 1998, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers le Crédit mutuel de Le Cateau (la banque) d'un prêt souscrit par M. Y... pour les besoins de son activité professionnelle ; que ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a fait assigner les cautions en paiement des sommes lui restant dues au titre du prêt ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque le solde restant dû, alors, selon le moyen, que l'article L. 313-21 du code monétaire et financier, en ce qu'il dispose que la banque, qui n'a pas informé l'entrepreneur individuel à l'occasion d'un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur ses biens professionnels, est privée dans ses relations avec cet entrepreneur de la faculté de se prévaloir des garanties personnelles qu'elle a prises, édicte une sanction inhérente à la dette principale dont la caution peut se prévaloir à l'égard de la banque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles 2289, 2290 et 2313 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la sanction prévue en cas de non-respect des formalités qu'édicte l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ne s'applique que dans les relations entre la banque et l'entrepreneur individuel, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution ne pouvait s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.