Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-67.585
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 11 septembre 2001, M. Jean-François X...(la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Caisse de crédit mutuel du Creusot (la caisse) d'un prêt professionnel souscrit par M. Fabien X...; que des échéances restant impayées, la caisse a assigné MM. X...en exécution de leurs engagements ; qu'un jugement du 12 novembre 2007 a fait droit aux demandes ; que M. Fabien X...a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt retient que l'exception tirée du défaut d'information au sens de l'article L. 313-21 du code monétaire et financier doit être considérée comme inhérente à la dette afin d'assurer au débiteur principal une protection effective correspondant à l'esprit du texte voulue par le législateur et que si cette exception devait être considérée comme inhérente à la personne du débiteur principal, le créancier pourrait se retourner contre la caution qui se retournerait contre le débiteur principal lequel perdrait ainsi le bénéfice de la mesure de protection instaurée par ce texte ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la sanction prévue en cas de non-respect des formalités qu'édicte l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ne s'applique que dans les relations entre la banque et l'entrepreneur individuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le moyen unique du pourvoi provoqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamner M. Fabien X...à rembourser la caution ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la Caisse du crédit mutuel du Creusot formée contre M. Jean-François X...et dit n'y avoir plus lieu à condamner M. Fabien X...à rembourser M. Jean-François X..., l'arrêt rendu le 23 avril 2009 par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne MM. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.