Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-21.157
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Batut
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2234 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.655), que, par actes des 3 mai 1990 et 27 février 1991, Mme Y... s'est portée caution envers la caisse de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient celle de Champagne-Bourgogne (la banque), des engagements contractés par deux sociétés civiles immobilières, à hauteur d'un certain pourcentage ; que, le 1er août 1994, la banque a introduit une action paulienne afin que soit déclaré inopposable l'apport fait par Mme Y... de certains biens à une autre société ; qu'un arrêt du 13 octobre 2008, devenu irrévocable, a accueilli la demande ; que, le 27 janvier 2010, la banque a fait délivrer à Mme Y... un commandement valant saisie immobilière ; que, le 12 mai 2010, celle-ci a saisi le juge de l'exécution en soutenant que la créance de la banque était prescrite et l'acte de cautionnement nul, et en formulant une demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts pour faute ;
Attendu que, pour dire irrecevables les demandes indemnitaires de Mme Y... contre la banque, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription applicable à ces demandes est la date de la mise en demeure faite à la débitrice principale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en responsabilité intentée ne pouvait commencer à courir qu'à partir du jour où la caution avait eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement de caution étaient mises à exécution par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.