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Décisions

Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-13.335

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Batut

Cass. 1re civ. n° 18-13.335

26 novembre 2019

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.032), que, suivant acte du 16 avril 1991, Mme Y... s'est portée caution envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient celle de Champagne-Bourgogne (la banque), d'un engagement contracté, le 27 février 1991, par la société civile immobilière Les Hortensias ; que, le 20 juillet 1994, la banque a engagé une action paulienne afin que lui soit déclaré inopposable l'apport d'un bien immobilier réalisé par Mme Y... au profit de la société civile immobilière Padot (la SCI), selon acte du 10 septembre 1992 ; qu'un arrêt du 21 septembre 2001 a accueilli cette action, mais rejeté comme prématurées les demandes reconventionnelles en indemnisation présentées par Mme Y... à l'encontre de la banque ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (1re Civ., 6 juillet 2004, pourvoi n° 01-17.453) ; que, le 20 décembre 2012, la banque a assigné en licitation-partage de l'immeuble la SCI et Mme Y... ; que cette dernière a formé contre la banque une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour dol et disproportion de son engagement de caution ;

Attendu que, pour déclarer cette demande prescrite, l'arrêt retient que le point de départ du délai de la prescription est l'assignation du 20 juillet 1994, par laquelle la banque a exercé l'action paulienne, qu'aucun acte interruptif n'étant intervenu, la prescription était acquise le 20 juillet 2004 et que la demande présentée par Mme Y..., selon conclusions signifiées le 27 mars 2013, est tardive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité et indemnisation engagée par Mme Y... reconventionnellement contre la banque qui exerçait l'action paulienne, avait été rejetée comme prématurée par un arrêt irrévocable du 29 septembre 2001, au motif que le cautionnement n'était pas, alors, mis en oeuvre à son égard, de sorte que celle-ci avait été empêchée d'agir jusqu'à l'action en licitation-partage introduite par la banque, selon acte du 20 décembre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

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