Cass. com., 21 novembre 2006, n° 05-19.605
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le second moyen :
Vu l'article 1234 du code civil ;
Attendu que si la caution solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son cofidéjusseur, elle peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en 1996, M. Jean-Marc X... s'est porté caution solidaire avec d'autres membres de sa famille, au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la caisse) en garantie d'un prêt et d'un crédit de trésorerie consentis à la société Paradox ; que M. Jean-Marc X... a relevé appel du jugement du 5 avril 2000 qui l'a condamné, solidairement avec les autres cautions, à payer diverses sommes à la caisse en exécution de ses engagements, a par ailleurs accueilli la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. Reynald X... à l'encontre de la caisse et a ordonné la compensation entre les créances réciproques ;
Attendu que pour confirmer la condamnation prononcée à l'encontre de M. Jean-Marc X... et rejeter ses demandes à l'encontre de la caisse, l'arrêt retient que la compensation ordonnée par le jugement a dispensé M. Reynald X... seul du règlement de ses obligations de caution solidaire à l'égard de la caisse en raison de la faute exclusivement commise par celle-ci à son égard et que M. Jean-Marc X... ne peut donc opposer à la caisse l'extinction de la dette par application de l'article 1200 du code civil en se prévalant de la seule dispense de contribution au paiement de la dette dont a bénéficié son cofidéjusseur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la dette garantie à la suite de la compensation ordonnée par le jugement devenu irrévocable de ce chef, bénéficiait à tous les cofidéjusseurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Jean-Marc X... tendant à voir constater l'extinction, à due concurrence, de sa dette par la compensation ordonnée entre la créance de la caisse au titre des condamnations prononcées à l'encontre de M. Reynald X... et la créance de dommages-intérêts de ce dernier à l'encontre de la caisse, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la CRCAM Alpes Provence aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.