Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 14-21.233

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Batut

Cass. 1re civ. n° 14-21.233

24 février 2016

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 14-21. 233 et R. 14-29. 234 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne Ardenne (la banque) a consenti à M. et Mme Y... (les emprunteurs) deux prêts destinés au financement de la construction d'une maison d'habitation et garantis par la société Compagnie européenne de garantie et caution (la caution) ; que la déchéance du terme ayant été prononcée à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement et que la caution, qui avait exécuté son engagement, a exercé contre eux son recours personnel ; qu'alléguant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, les emprunteurs ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la banque et de la caution à leur verser des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 14-29. 234, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la caution la somme de 207 556, 74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009, et de rejeter leur demande reconventionnelle ;

Attendu que, d'abord, ayant relevé sans être contredite sur ce point, que la caution avait procédé au paiement sur la réclamation de la banque, la cour d'appel a, par ce seul motif, écarté à bon droit l'application des dispositions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil invoquées par les emprunteurs ; qu'ensuite, la compensation n'ayant lieu qu'entre deux personnes débitrices l'une envers l'autre, la cour d'appel a exactement énoncé que la demande d'indemnisation formée contre la banque par les emprunteurs ne visait pas à faire déclarer éteinte leur dette envers la caution ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° U 14-21. 233, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 280 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi par M. et Mme Y... en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, l'arrêt retient que les emprunteurs sont fondés en leur demande de dommages-intérêts à hauteur du montant des sommes dont ils sont débiteurs, en principal et intérêts, vis-à-vis de la caution et de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice né de la défaillance de la banque s'analysait en une perte de chance, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met sur sa demande hors de cause la Compagnie européenne de garantie et caution ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne Ardenne à payer à M. et Mme Y... la somme de 280 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site