Livv
Décisions

Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-14.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 09-14.287

29 mars 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution à l'égard la Banque populaire du Massif Central (la banque), de trois engagements de la société Globe Trotter productions (la société) dont il était le gérant ; que la société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 29 272,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2006 et capitalisation des intérêts à compter du 7 janvier 2009, alors selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en énonçant que la caution ne discutait pas "autrement" la somme de 158,14 euros admise par la banque au titre de la déchéance des intérêts échus, cependant que M. X... demandait dans ses conclusions récapitulatives, que la banque soit déchue non seulement des intérêts échus au titre des échéances impayées pour un total de 158,14 euros mais également des intérêts prélevés à tort depuis l'origine des engagements, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que la cour d'appel ayant constaté que la banque ne rapportait pas la preuve qu'elle avait communiqué chaque année les informations nécessaires à la caution, que ce soit au titre du prêt du 25 août 1997 ou celui du 31 mars 1998 et qu'elle encourait en conséquence la déchéance des intérêts échus, en limitant cette déchéance à la somme de 158,14 euros correspondant aux intérêts échus au titre des échéances impayées déclarées par l'établissement de crédit sans prononcer celle des intérêts conventionnels prélevés à tort depuis l'origine des engagements, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

3°/ que dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au principal de la dette ; que tout en constatant que la Banque populaire du Massif Central ne rapportait pas la preuve qu'elle avait communiqué chaque année les informations nécessaires à la caution, la cour d'appel a dit sans effet ce manquement de l'établissement de crédit sur le prêt du 30 septembre 1998, la dette en résultant étant supérieure au maximum d'engagement de la caution, dont l'obligation ne s'impute ainsi que sur le capital ; qu'en ne vérifiant pas, comme elle y était invitée, si le principal de la dette réclamée à la caution ne devait pas être réduit pour tenir compte des paiements effectués par le débiteur principal, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le montant du capital restant dû au titre du prêt du 30 septembre 1998, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir relevé que la banque soutenait qu'aucun intérêt autre que ceux déclarés dans le cadre de la liquidation n'avait été prélevé, a retenu que depuis la déclaration de créance et la liquidation judiciaire aucun intérêt n'avait été comptabilisé depuis 2000 et que cette déchéance ne touchait en pratique que les deux premiers prêts pour un total admis par la banque et non autrement discuté de 158,14 euros et qu'en conséquence la déchéance des intérêts encourue par la banque demeurait sans effet sur la troisième dette, très supérieure au maximum d'engagement de la caution, de sorte que son obligation ne s'imputait que sur le capital ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 313-12 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 29 272,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2006 et capitalisation des intérêts à compter du 7 janvier 2009, l'arrêt retient que, compte tenu de l'engagement limité de la caution, l'interruption de crédit n'avait pas aggravé son préjudice et, qu'en toute hypothèse, elle n'avait perdu aucune chance de ne pas être poursuivie à hauteur du montant de son engagement limité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture brutale du crédit n'avait pas compromis les chances de poursuite de la société débitrice et fait perdre une chance à la caution de ne pas être appelée dans le cadre de son engagement, fût-il limité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque populaire du Massif Central la somme de 29 272,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2006 et capitalisation des intérêts à compter du 7 janvier 2009, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Banque populaire du Massif Central aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site