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Décisions

Cass. com., 5 juin 2007, n° 06-12.632

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 06-12.632

4 juin 2007

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 8 janvier 1999, la Banque populaire du Midi devenue la Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société Carrosserie Proligne (la société), un prêt garanti par le cautionnement de M. X..., gérant de la société, ainsi que par un nantissement du matériel financé ; que le 12 juillet 1999, M. X... a cédé ses parts dans la société à Mme Y... qui, devenue gérante de celle-ci, s'est portée caution de l'ensemble des dettes de la société puis d'un autre prêt que la banque a consenti à celle-ci ; que la société ayant été défaillante avant d'être mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2037 du code civil, devenu l'article 2314 du même code ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque dirigée contre M. X..., l'arrêt retient qu'une faute peut être retenue contre la banque, dès lors que le contrat de prêt prévoyait, au titre des garanties, outre des cautionnements et le nantissement du fonds de commerce, le nantissement du matériel financé, que la banque s'est engagée à garantir son prêt par ce nantissement du matériel mais qu'elle n'a pas inscrit ce nantissement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le produit de la vente du matériel nanti n'avait pas été absorbé par une créance superprivilégiée, de sorte que la perte de la sûreté n'avait causé aucun préjudice à la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'en l'absence de règles légales ou de stipulations contractuelles particulières, le banquier, mandataire de son client, est sans pouvoir pour agir sans ordre de ce dernier même si cette absence d'ordre est fautive ;

Attendu que pour limiter la condamnation de Mme Y... à la somme de 10 089,23 euros, l'arrêt retient que s'il est vrai que Mme Y... était gérante de la société et cherchait probablement, par l'obtention d'un prêt, à solder le compte courant débiteur de l'entreprise, la banque, qui détenait les fonds, a accepté de les mettre à la disposition de l'entreprise et sans garantie autre que le cautionnement, tandis que le financement de l'opération annoncée lui aurait garanti le prêt par la prise d'un nantissement sur le matériel financé, que le comportement de la banque n'est pas admissible, pour un professionnel, et celui de Mme Y... ne l'est pas plus en qualité de gérante, et que l'équité dicte que les parties, qui ont manifestement réalisé l'opération de connivence, supportent par moitié le résultat de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution n'ayant jamais prétendu ni démontré que la banque se serait engagée à contrôler l'affectation des fonds prêtés, il en résultait que, sauf à s'immiscer fautivement dans les affaires de sa cliente, la banque n'avait pas le pouvoir de s'opposer aux instructions données par Mme Y... en qualité de gérante de la société et n'avait donc commis aucune faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu en la forme les appels interjetés, l'arrêt rendu le 3 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.

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