Cass. com., 30 mai 2006, n° 05-14.323
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que par acte du 28 août 1986, la Compagnie générale de financement immobilier et la banque La Hénin, aux droits desquelles sont venus la société Entenial puis le Crédit foncier de France (la banque), a consenti à M. Alain X... et Mme Y... un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, garanti par le cautionnement solidaire de M. Claude X... ; que les emprunteurs s'étant montrés défaillants, la banque a engagé une procédure de saisie des rémunérations de la caution ;
Sur la fin de non-recevoir, opposée par la défense :
Attendu que la banque soutient que le moyen tiré du manquement à son obligation de bonne foi est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais attendu que M. Claude X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la banque ne lui avait adressé une mise en demeure que quatorze ans après la déchéance du terme et qu'elle avait ainsi commis une faute à son égard ; que la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour autoriser la banque à pratiquer une saisie, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que la société Entenial justifiait d'une sommation de payer du 14 novembre 1987 ainsi que d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2000, retient, par motifs propres, qu'un créancier ne commet pas de faute en tardant à mettre en demeure une caution, ce d'autant plus que l'établissement de crédit lui a fait délivrer une sommation de payer dès le 14 novembre 1987 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la banque avait attendu plus de treize ans avant de tenter de recouvrer contre les cautions les sommes dues, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce comportement n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la société Entenial, aux droits de laquelle est venu le Crédit foncier de France, à faire pratiquer une saisie des rémunérations de M. Claude X..., pour une créance en principal, frais et intérêts de 114 937, 23 euros, arrêtée au 23 octobre 2003, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;