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Décisions

Cass. 1re civ., 27 novembre 1990, n° 89-10.628

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Jouhaud

Rapporteur :

Charruault

Avocat général :

Lupi

Cass. 1re civ. n° 89-10.628

26 novembre 1990

Attendu que la société Etude Goutchal (l'Etude Goutchal), qui exerçait les fonctions de syndic de la copropriété de la ZAC du Bournard et d'administrateur d'un immeuble à usage d'habitation appartenant aux sociétés Victoire de l'Orme et Drouot de l'Orme (les sociétés), a été mise en liquidation des biens par jugement du 17 décembre 1981 ; qu'à cette date l'Etude Goutchal était débitrice de la somme de 881 204,54 francs à l'égard du syndicat des copropriétaires de la ZAC du Bournard (le syndicat) et de celle de 2 436 551,36 francs à l'égard des sociétés ; que celles-ci ainsi que le syndicat ont demandé à la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), qui assurait la garantie financière de l'Etude Goutchal au titre de son activité immobilière, de les indemniser ; que le montant total des réclamations des créanciers de l'Etude Goutchal étant supérieur au montant de la garantie offerte par la SOCAF, celle-ci, procédant à la répartition au marc le franc prévue par l'article 42, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, a versé la somme de 1 055 757,70 francs aux sociétés et celle de 381 825,93 francs au syndicat ; que les sociétés et le syndicat, prétendant que la SOCAF aurait commis des fautes à l'occasion du renouvellement de sa garantie financière qu'elle avait portée de 6 000 000 de francs à 10 000 000 de francs, l'ont assignée en paiement du solde de leurs créances respectives ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes au motif qu'il n'était pas établi que le principe même du renouvellement de la garantie eût été décidé en méconnaissance des obligations de contrôle et de vérification incombant à la SOCAF ;.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles 29, 31 et 86 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que l'arrêt ayant relevé que l'expert désigné contradictoirement en la cause avait constaté que la comptabilité de l'Etude Goutchal était inexistante, il incombait à la cour d'appel de mesurer l'incidence de cette grave irrégularité sur l'obligation pesant sur la SOCAF de ne renouveler ou modifier sa garantie qu'après s'être assurée, en usant des pouvoirs de contrôle que lui confèrent les dispositions du décret du 20 juillet 1972, que cette garantie était au moins égale au montant des sommes détenues par son adhérent pour le compte des tiers ;

Attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

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