Cass. 1re civ., 5 juillet 2006, n° 04-11.916
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
ANCEL
Attendu qu'en 1987 et 1990, la société France appart's immobilier a contracté deux crédits auprès de la société UCB ; que les époux X... Y..., respectivement président et directeur général, cautions solidaires, ont simultanément consenti hypothèque de troisième puis de quatrième rang sur une maison leur appartenant et sise à Morsang sur Seine ; que le 5 octobre 1996, ils ont fait donation-partage indivise de ce bien et d'un appartement parisien à leurs deux enfants, Cyril et Virginie Y... ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société France appart's immobilier le 5 mai 1997 et décès de Mme X... Y... en 1998, la société UCB entreprises, aux droits de la société UCB, a assigné MM. X... et Cyril Y... et Mme Virginie Y... en inopposabilité de l'acte pour fraude paulienne ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu que si l'action paulienne est valablement poursuivie lorsque le débiteur ne prouve pas disposer de biens suffisants pour répondre de son engagement, c'est à la condition que son insolvabilité, au moins apparente, ait été préalablement constatée ;
Attendu que pour prononcer l'inopposabilité de la donation-partage, l'arrêt retient qu'aucun élément ne démontre qu'à la date de l'assignation, soit le 5 juillet 1999, X... Y... et les ayants droit de son épouse étaient encore propriétaires de biens immobiliers ou mobiliers dont la valeur serait suffisante pour permettre à la société poursuivante d'obtenir paiement de ses créances, et que c'est l'appauvrissement de leur patrimoine, engagé par eux en temps que cautions, qui doit être retenu ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les consorts Y... soutenaient que la donation partage n'avait pas porté sur l'intégralité du patrimoine immobilier des époux X... Y... et que la preuve de l'insolvabilité de ceux-ci n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu que l'action paulienne n'est recevable, hors toute exigence d'insolvabilité, à propos d'initiatives prises par le débiteur relativement à droit préférentiel dont il avait investi le créancier sur un bien particulier, que s'il a réduit la valeur du second ou rendu impossible l'exercice du premier ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en faisant sortir de leur patrimoine leur immeuble hypothéqué de Morsang-sur-Seine, les donateurs ont privé la créancière de la possibilité de prendre sur lui des inscriptions complémentaires pour les intérêts autres que ceux conservés par l'inscription primitive, et plus généralement de son gage pour le recouvrement de l'intégralité de sa créance dans l'avenir, et qu'ainsi, quoique la société UCB entreprises disposât du droit de pratiquer une saisie immobilière à l'encontre des donataires en vertu de son droit de suite, la donation-partage est néanmoins intervenue en fraude de ses droits ; qu'en statuant de la sorte, alors que le droit de suite fait obstacle à la diminution de la garantie inhérente à l'hypothèque, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que devant elle, la société UCB entreprises limitait sa demande en inopposabilité de la donation-partage au seul immeuble de Morsang-sur-Seine ; qu'en confirmant néanmoins l'inopposabilité de l'acte en son entier, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société UCB entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société UCB entreprises ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.