Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 3 mars 2011, n° 10-12.258

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Charruault

Cass. 1re civ. n° 10-12.258

2 mars 2011

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1167 du code civil ;

Attendu que Mme Z... s'est portée caution de deux prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône-Alpes (la caisse) à M. Y... d'un montant respectif de 100 000 francs et 80 000 francs ; qu'elle s'est engagée à faire apport à la SCI Aurel, constitué par acte notarié du 28 décembre 1990, de la nue propriété d'un immeuble lui appartenant ; qu'estimant l'apport susvisé effectué en fraude de ses droits, la caisse a assigné Mme Z... et la société Aurel en inopposabilité de celui-ci ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les sept mille parts sociales reçues par Mme Z... en contrepartie de son apport en nature de la nue-propriété de la maison d'habitation ne sont pas facilement négociables, que leur saisie n'offre pas au créancier les garanties d'une saisie immobilière et que cet acte d'apport constitue un appauvrissement du patrimoine de la caution qui n'offre pas d'établir qu'à la date de l'assignation elle disposait d'un actif suffisant pour permettre de désintéresser la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'appauvrissement qu'elle constatait avait entraîné l'insolvabilité au moins apparente de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCI Aurel et Mme Z..., épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site