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Décisions

Cass. com., 22 février 2017, n° 14-28.302

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 14-28.302

21 février 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2292 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rouen carrelage a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit industriel de Normandie, devenue la société CIC Nord Ouest ; que le 6 mai 2005, M. X... s'est rendu caution solidaire, pour une durée de cinq ans et à concurrence de 45 600 euros, de toute somme due par la société Rouen carrelage à la société CIC Nord Ouest ; que la société Rouen carrelage ayant été mise en redressement judiciaire le 21 avril 2009 puis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2010, la société CIC Nord Ouest a assigné M. X... en exécution de son engagement ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société CIC Nord Ouest la somme principale de 28 971,18 euros, l'arrêt retient qu'au vu des relevés de compte produits pour l'année 2010, le solde du compte courant de la société était débiteur de la somme de 37 004,06 euros au 6 mai 2010, date d'expiration de l'engagement de M. X..., et que le compte bis a été clôturé le 27 mai 2011 avec un solde nul, de sorte qu'aucune somme venant en crédit du compte de la société Rouen carrelage ne pouvait être déduite du montant mis à la charge de la caution ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si des remises postérieures à l'expiration de l'engagement de caution de M. X..., soit au 6 mai 2010, étaient venues en déduction du montant de la dette de la société, ce que ne permettait pas d'exclure la seule existence d'un solde nul au 27 mai 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, réformant le jugement, il rejette les autres demandes de la société CIC Nord Ouest, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société CIC Nord Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

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