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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2012, n° 12-40.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

QPC autres

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 12-40.060

7 octobre 2012

Attendu qu'en l'absence d'énoncé par la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie, c'est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu'il convient de se prononcer ;

Attendu que la question transmise est ainsi formulée dans le mémoire aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité déposé par M. X... :

" l'article L. 631-20 du code de commerce méconnaît les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que d'une part il ne justifie pas d'une différence de situation, d'autre part une telle mesure-défavorable aux seules cautions d'une société placée en redressement judiciaire, lesquelles peuvent être poursuivies nonobstant l'adoption d'un plan de redressement-n'est aucunement justifiée par la finalité de la loi " ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués dès lors que, en interdisant aux coobligés et aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie de se prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté à l'égard du débiteur principal, cependant qu'à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde bénéficiant au débiteur principal, le législateur a entendu favoriser le développement de la procédure de sauvegarde dont l'objectif est de maintenir l'activité économique et les emplois, en incitant les chefs d'entreprises à anticiper les difficultés de l'entreprise par des mesures significatives dont fait partie cette possibilité ; que par la disposition contestée, le législateur n'a pas introduit une rupture caractérisée de l'égalité entre les cautions et garants, la différence de traitement qui en résulte étant en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille douze.

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