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Décisions

Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.986

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Flise

Rapporteur :

Vasseur

Avocat général :

Girard

Cass. 2e civ. n° 14-24.986

16 mars 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juillet 2014), que la Banque populaire du Nord (la banque) a accordé à M. et Mme X... trois prêts pour lesquels la société Casden banque populaire (la société Casden) s'est portée caution ; que M. X... ayant formé une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement, un plan conventionnel a été conclu, prévoyant à compter du mois d'août 2007 un moratoire de six mois portant notamment sur les créances de la banque et de la société Casden ; que M. X... a de nouveau saisi, le 27 mars 2008, une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation, en déclarant, au titre du passif exigible, ses dettes à l'égard de la banque et de la société Casden ; que la commission de surendettement ayant déclaré cette demande recevable le 8 avril 2008, la banque a formé un recours contre cette décision ; que par une ordonnance du 15 décembre 2009, un juge de l'exécution a clôturé la procédure de traitement du surendettement en constatant que M. X... avait finalement refusé d'en bénéficier ; que la banque et la société Casden ayant assigné en remboursement M. et Mme X..., ces derniers ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement ;

Attendu que la banque et la société Casden font grief à l'arrêt de dire que leurs actions sont irrecevables comme prescrites et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt attaqué a retenu que la saisine de la commission de surendettement par M. X... le 27 mars 2008 valait reconnaissance des créances de la banque, tout en relevant que cette saisine a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 8 avril 2008 et que par ordonnance du 15 décembre 2009 le juge de l'exécution a constaté que M. X... a renoncé au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ; qu'il en résultait que la prescription de l'action en paiement de la banque et de la société Casden avait été interrompue le 27 mars 2008 et que cette interruption avait produit son effet jusqu'au 15 décembre 2009, de sorte que l'action des exposantes n'était pas prescrite lorsqu'elle a été engagée le 31 janvier 2011 ; qu'en décidant le contraire, aux motifs propres et adoptés que la saisine de la commission de surendettement n'émanait pas du créancier mais du débiteur et que la commission n'avait pas suspendu les paiements, la cour d'appel a violé les articles 2240, 2241 et 2242 du code civil, et L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-3-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'en jugeant que le recours de la banque contre la décision de recevabilité de sa saisine rendue par la commission de surendettement le 8 avril 2008 n'interrompait pas la prescription au motif qu'il était distinct par son objet et sa cause d'une action en paiement, quand ce recours constituait une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

3°/ qu'en retenant que n'était pas précisée la date du recours de la banque contre la décision de recevabilité de sa saisine rendue par la commission de surendettement le 8 avril 2008, cependant que ce recours était nécessairement postérieur au 8 avril 2008 et qu'il avait produit son effet interruptif jusqu'au 15 décembre 2009, date de l'ordonnance du juge de l'exécution constatant la renonciation de M. X... au bénéfice de la procédure de traitement des procédures de surendettement, ce dont il suivait que l'action en paiement n'était pas prescrite lorsqu'elle a été exercée le 31 janvier 2011, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil ;

Mais attendu que le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d'instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur ;

Et attendu que le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil ;

Que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que la mise en oeuvre du recours formé par cette dernière contre la décision de recevabilité prise par la commission n'avait pas eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription des créances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire du Nord et la société Casden banque populaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire du Nord et de la société Casden banque populaire et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 1 500 euros et à Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

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