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Décisions

Cass. com., 3 mars 1998, n° 96-10.192

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Bézard

Rapporteur :

Aubert

Avocat général :

Mourier

Cass. com. n° 96-10.192

2 mars 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Amiens, 7 novembre 1995), que M. X... s'est porté caution solidaire et hypothécaire du remboursement, en sept ans, d'un prêt consenti par la Société coopérative pour la rénovation et l'équipement du commerce (Socorec) à la société Van Der;

qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, la société Socorec a, pour obtenir le paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X... qui a invoqué la nullité du commandement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du commandement alors, selon le pourvoi, que la déchéance du terme qui n'est pas encourue par le débiteur principal mis en redressement judiciaire ne peut être invoquée contre la caution;

que la déchéance du terme doit avoir été notifiée au débiteur principal et à la caution avant l'ouverture de la procédure collective, qu'en se bornant à déclarer que "dans la déclaration de créance qu'elle a fait parvenir le 31 janvier 1994 au représentant des créanciers (...) la Socorec se prévaut de la déchéance du terme intervenue conformément à l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt en raison du défaut de paiement de deux échéances", la cour d'appel a violé les articles 56 de la loi du 25 janvier 1985 et 2012 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon l'article 8 des conditions générales du prêt, la créance du prêteur est devenue de plein droit et sans mise en demeure préalable, immédiatement et intégralement exigible en capital et intérêts, tant à l'égard de l'emprunteur que de ses cautions pour défaut de paiement, à bonne date, de deux échéances mensuelles ou d'une seule échéance trimestrielle du prêt, d'où il résulte que la déchéance du terme est intervenue à l'égard de la caution, par l' application des stipulations du contrat de prêt;

qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socorec ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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