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Décisions

Cass. com., 19 décembre 2000, n° 98-10.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

DUMAS

Rapporteur :

Besançon

Avocat général :

Lafortune

Cass. com. n° 98-10.091

18 décembre 2000

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2013 du Code civil et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 février 1989, la société Erta France (la société) a signé avec le Crédit agricole de Haute-Savoie (la Caisse) une convention "entreprise" par laquelle celle-ci consentait à la société une ouverture en compte courant de 300 000 francs, avec le cautionnement solidaire de M. et de Mme Z..., remboursable en 60 mois au taux de 13,90 % ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, par jugement du 23 avril 1991, la Caisse, se prévalant de la déchéance du terme stipulée dans les actes de cautionnement, a demandé à M. et à Mme Z..., en leur qualité de cautions, le paiement du solde du compte courant de la débitrice ;

Attendu que pour condamner les cautions à verser à la Caisse la somme de 299 989 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 novembre 1992, l'arrêt retient qu'il résulte des clauses de l'acte de cautionnement et de la convention "entreprise" que la Caisse était autorisée à poursuivre le solde du compte courant contre les cautions dès l'ouverture de la mise en redressement judiciaire de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance du terme qui n'est pas encourue par le débiteur principal mis en redressement judiciaire ne peut être invoquée contre la caution, nonobstant toute clause contraire du contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux Z... à verser au Crédit agricole de Haute-Savoie la somme de 299 989,58 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 novembre 1992, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Crédit agricole des Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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