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Décisions

Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-16.888

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 14-16.888

18 mai 2015


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1405 1° du code de procédure civile ;

Attendu que le recouvrement d'une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer que si son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 22 mars 2001, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Adi Business (la société) envers la société Crédit du Nord (la banque), dans la limite de 520 000 francs (79 273,49 euros) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2005, la banque, après clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, a déposé une requête en injonction de payer tendant au règlement par la caution de la somme de 9 968,63 euros ;

Attendu que pour rejeter l'exception soulevée par M. X..., tirée de l'impossibilité de recourir à la procédure d'injonction de payer, l'arrêt énonce que la requête en injonction de payer est fondée sur l'acte de cautionnement signé par la caution, pour un montant garanti limité à 520 000 francs sur le paiement de toutes sommes que la société « peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit », le montant garanti incluant « le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties» ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le montant de la demande n'était pas déterminé en vertu des seules stipulations du contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

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