Cass. com., 20 octobre 2015, n° 14-23.177
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 2014), que, le 8 décembre 2011, le comptable public a signifié à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière sur deux biens immobiliers puis, le 30 mars 2012, l'a assigné devant le juge de l'exécution afin d'organiser leur vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement de payer, de proroger les effets de ce dernier et d'ordonner la vente forcée de l'un des biens saisis ainsi que de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les dispositions du livre des procédures fiscales sont obligatoirement appliquées par les comptables publics au recouvrement des impôts et actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales ; qu'en considérant que l'administration fiscale disposait d'une option entre les règles de droit commun des procédures civiles d'exécution et les règles spéciales du livre des procédures fiscales pour en déduire qu'ayant choisi le droit commun, elle avait pu s'affranchir de l'obligation d'adresser à M. X... une mise en demeure pour le recouvrement des suppléments d'impôt sur les revenus de sa mère dont il était caution, la cour d'appel a violé les articles L. 252, L. 257-0 A, R*. 257-0 A et R*. 257-0 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la décision judiciaire, exécutoire, condamnant une caution au paiement d'impositions dues par le redevable légal, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de cette caution ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, par un précédent arrêt du 8 septembre 2009 devenu irrévocable, M. X... avait été condamné à payer une certaine somme à l'administration fiscale en sa qualité de caution solidaire de sa mère, qui en était redevable au titre de suppléments d'impôt sur le revenu pour les années 1991 à 1993, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;