Cass. 2e civ., 25 mars 2010, n° 09-12.127
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Loriferne
Rapporteur :
Moussa
Avocat général :
Marotte
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 2191 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant commandement du 9 juillet 2008, la société C&A Veltins GmbH & CO KG (la société Veltins) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Bernard X... sur le fondement d'un acte notarié exécutoire de cautionnement hypothécaire souscrit par ces derniers, le 3 avril 2000, à son profit en garantie du remboursement de sommes dues par M. Denis X... ; que M. et Mme Bernard X... ont sollicité, notamment, l'annulation de ce commandement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la sûreté réelle est accessoire à la dette principale, que l'acte authentique du 3 avril 2000, constitutif d'une simple garantie sous forme de sûreté réelle, ne contient pas expressément la souscription d'un prêt par M. Denis X..., ni les engagements contractés par l'établissement DBA qu'il exploitait auprès de la société Veltins à l'origine de la créance principale, qu'en effet, le prêt personnel souscrit par M. Denis X... et les engagements de la société DBA y sont rappelés dans un exposé pour mémoire mais que la mention de la comparution des intéressés n'y figure pas et qu'aucun titre exécutoire constatant les créances garanties n'est produit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié du 3 avril 2000 mentionnait l'identité du débiteur principal et la créance garantie et constituait un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société C&A Veltins GmbH & CO KG la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.