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Décisions

Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-20.373

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. com. n° 24-20.373

12 novembre 2025

ont formé le pourvoi n° R 24-20.373 contre un arrêt n° RG 22/00028 rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Plein Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 39], défenderesse à la cassation.

II- La société Plein Sud, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° P 24-20.877 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pharmabest, société par actions simplifiée,

2°/ à la société DBOC holding, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Financière Grégoire, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Financière Prado Mermoz, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Holding Pouzols, société par actions simplifiée,

6°/ à la société Arjul, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société BM Pharma, société par actions simplifiée,

8°/ à la société Holding Amar Maurière Zinsius, société par actions simplifiée,

9°/ à la société Holding vieux pays, société par actions simplifiée,

10°/ à la société Holding du Trianon, société par actions simplifiée,

11°/ à la société Pharminvest, société par actions simplifiée,

12°/ à la société Parisbest, société par actions simplifiée,

13°/ à la société Holding Zemiro, société par actions simplifiée,

14°/ à la société JPC, société par actions simplifiée,

15°/ à la société H Pharma santé, société par actions simplifiée,

16°/ à la Société Fenandes, société par actions simplifiée,

17°/ à la société DC3, société par actions simplifiée,

18°/ à la société Polyfi, société par actions simplifiée,

19°/ à la société Siminvest, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Julinvest, à la suite d'une transmission universelle du patrimoine de cette dernière à l'associé unique en date du 31 mars 2022,

20°/ à la société Riviera, société à responsabilité limitée,

21°/ à la société GP4CBest, société par actions simplifiée,

22°/ à la société Holding Louise, société par actions simplifiée,

23°/ à la société Holding Hofmann, société à responsabilité limitée,

24°/ à la société Financière Praden, société à responsabilité limitée,

25°/ à la société L-JF-CF, société par actions simplifiée,

26°/ à la société Financière P4T, société par actions simplifiée,

27°/ à la société Helaubest, société par actions simplifiée,

28°/ à la société Financière anglofrançaise06, société à responsabilité limitée,

29°/ à la société Rob financière, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Raynal - Rob financière,

30°/ à la société Holding Belfonte, société par actions simplifiée,

31°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 27],

32°/ à la société Prat - pharmacie, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

33°/ à la société Amar Maurière Zinsius, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 25],

34°/ à la société Pharmacie du Forum des Halles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 40],

35°/ à la société Pharmacie de la Cigogne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

36°/ à la société Jean-François Paget, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], exercant sous l'enseigne Grande Pharmacie Bruant,

37°/ à la société Pharmacie Robert, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

38°/ à la société Grande pharmacie Jaurès, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

39°/ à la société Pharmacie Benamran, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 38],

40°/ à la société Blajman et Cie, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], exerçant sous le nom commercial Pharmacie du Cygne,

41°/ à la société Pharmacie anglo-française, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 36],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° R 24-20.373 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° P 24-20.877 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Plein Sud, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Pharmabest, DBOC holding, Financière Grégoire, Financière Prado Mermoz, Holding Pouzols, Arjul, BM Pharma, Holding Amar Maurière Zinsuis, Holding le vieux pays, Holding du Trianon, Pharminvest, Parisbest, Holding Zemiro, JPC, H Pharma santé, Société Fernandes, DC3, Polyfi, Siminvest, venant aux droits de Julinvest, Riviera, GP4CBEST, Holding Louise, Holding Hofmann, Financière Praden, L-JF-CF, Financière P4T, Helaubest, Financière anglofrançaise06, Rob financière, anciennement dénommée Raynal - Rob financière, Holding Belfonte, de M. [H], des sociétés Prat - pharmacie, Amar Maurière Zinsius, Pharmacie du Forum des Halles, Pharmacie de la Cigogne, Jean-François Paget, exercant sous l'enseigne Grande Pharmacie Bruant, Pharmacie Robert, Grande pharmacie Jaurès, Pharmacie Benamran, Blajman et Cie, exerçant sous le nom commercial Pharmacie du Cygne, et Pharmacie anglo-française, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 24-20.373 et P 24-20.877 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mai 2024), la société Plein Sud, ayant pour dirigeant Mme [M], était associée dans la société Pharmabest, laquelle exerce l'activité de centrale d'achat destinée aux officines de pharmacie. Le pacte conclu entre les associés de la société Pharmabest (le pacte d'associés) stipulait une clause de non-concurrence interdisant à tout associé de participer, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, au capital social d'une personne morale qui exercerait des activités concurrentes de celles de Pharmabest, ou de conclure, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, toute convention, notamment commerciale, avec une telle personne morale.

3. Le 10 août 2019, Mme [M] est devenue associée dans la société Pharmacie des alizés.

4. Faisant valoir que la société Pharmacie des alizés était affiliée au réseau de la société Elsie santé et associée de cette société, laquelle exerce une activité concurrente de la société Pharmabest, et soutenant que la société Plein Sud avait donc, par interposition de Mme [M], sa dirigeante, violé la clause de non-concurrence du pacte d'associés, la société Pharmabest a engagé une procédure d'exclusion de la société Plein Sud.

5. La société Pharmabest et plusieurs sociétés associées ont ensuite assigné la société Plein Sud en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° R 24-20.373

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 24-20.877

Enoncé du moyen

7. La société Plein Sud fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Pharmabest une somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le pacte d'associés de la société Pharmabest prohibait le fait pour un associé de "conclure, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou de ses associés, toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait, à tout moment, des activités concurrentes de celles de la société Pharmabest, en France, ou dans toute autre zone géographique où la société Pharmabest exerce, à la date concernée, une activité commerciale quelconque" ; qu'en jugeant néanmoins que l'exposante avait méconnu la clause de non-concurrence, aux motifs que, en l'espèce, il ressort de la pièce 100 produite aux débats que le 10 août 2019, Mme [M] est devenue associée de la pharmacie des alizés au visa des statuts du 1er janvier 2020. Or, il ressort du constat d'huissier du 3 mai 2018 que la vitrine de la Pharmacie des alizés comporte des affiches publicitaires Elsie santé, occupant toute la surface des 5 panneaux vitrés sur les 7 et des photos jointes au constat. En l'espèce, cette association de Mme [M] avec la pharmacie des alizés, alors que [Mme [M]] est dirigeante de Plein Sud, constitue par interposition de personne une violation de la clause de non-concurrence. En effet le libellé de la clause qui prévoit de participer directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, au capital social d'une personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait à tout moment, des activités concurrentes de celles de Pharmabest, en France ou dans toute autre zone géographique où la société Pharmabest exerce à la date concernée, une activité commerciale quelconque ou de conclure directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait à tout moment, des activités concurrentes de celles de Pharmabest, correspond à la situation d'une associée d'une société qui a conclu un contrat avec Elsie santé au mépris de son obligation de non-concurrence en sa qualité de dirigeant de Plein Sud. Dès lors, la société Plein Sud a bien violé son obligation de non-concurrence, mais postérieurement à son exclusion, par personne interposée à compter du 10 août 2019", quand la clause litigieuse n'interdisait pas à toutes les sociétés tierces dirigées par le même dirigeant qu'une société associée d'adhérer à un réseau concurrent, mais tendait uniquement à interdire à ses associés de se livrer "indirectement" – et donc à leur profit ou à celui d'une société membre du réseau Pharmabest – à des actes de concurrence, ce qui n'était pas le cas si l'associé n'agissait pas par le truchement d'un tiers et ce qui n'était donc pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 du pacte d'associés du 9 février 2016 et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité

8. La société Pharmabest et plusieurs sociétés associées contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la société Plein Sud avait invité la cour d'appel à interpréter la clause de non-concurrence stipulée à l'article 6 du pacte d'associés.

9. Cependant, devant la cour d'appel, la société Plein Sud se prévalait du sens clair de la clause de non-concurrence.

10. Le moyen est donc recevable.

Sur le bien-fondé

Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis :

11. Pour dire que la société Plein Sud a violé, par personne interposée, son obligation de non-concurrence à compter du 10 août 2019 et, en conséquence, la condamner à payer une certaine somme au titre de la clause pénale stipulée au pacte d'associés, l'arrêt retient que le libellé de la clause correspond à la situation de Mme [M], associée d'une société qui a conclu un contrat avec Elsie santé au mépris de son obligation de non-concurrence en sa qualité de dirigeant de la société Plein Sud. Il ajoute qu'il ressort du constat d'huissier de justice du 3 mai 2018 que, sur la vitrine de la Pharmacie des alizés, exploitée par la société homonyme dont Mme [M] est associée, figurent des affiches publicitaires Elsie santé, et en déduit que cette association de Mme [M], par la société Pharmacie des alizés, avec un autre réseau, alors qu'elle est dirigeante de la société Plein Sud, constitue une violation, par la société Plein Sud, de la clause de non-concurrence par interposition de personne.

12. En statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence du pacte d'associés, dont les termes sont clairs et dénués d'ambiguïté, interdit seulement à un associé de la société Pharmabest de participer, directement ou indirectement par personne interposée, au capital social d'une personne morale qui exerce des activités concurrentes de celles de la société Pharmabest, ou de conclure, directement ou indirectement par personne interposée, toute convention avec une telle personne morale, mais n'interdit pas au dirigeant d'un associé de la société Pharmabest de diriger ou d'être associé dans une société tierce qui n'exerce pas des activités concurrentes de la société Pharmabest, quand bien même cette société tierce participe au capital social d'une personne morale exerçant des activités concurrentes de la société Pharmabest ou conclut une convention avec une telle personne morale, la cour d'appel, qui a dénaturé ladite clause, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, de ce pourvoi

Enoncé du moyen

13. La société Plein Sud fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes reconventionnelles et notamment sa demande de condamnation de la société Pharmabest à lui verser des indemnités de 88 319,40 euros, au titre des frais induits par ses manœuvres dilatoires et infondées, et de 50 000 euros, au titre de son préjudice moral lié à l'incapacité de pouvoir se développer tenant son statut d'associé de Pharmabest lié au non-paiement de ses parts, alors « que la cour d'appel ayant rejeté les demandes reconventionnelles de l'exposante aux motifs que, "toutefois, la violation ultérieure de la clause de non-concurrence réduit d'autant l'existence d'un
préjudice et en conséquence, la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts", la cassation qui sera prononcée au titre du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif visés par le deuxième moyen par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

15. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Plein Sud à payer à la société Pharmabest une somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale entraîne donc, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de cet arrêt rejetant l'ensemble des demandes de la société Plein Sud, qui, étant fondé sur le constat de la violation de la clause de non-concurrence par la société Plein Sud, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° P 24-20.877, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° R 24-20.373 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Plein Sud à payer à la société Pharmabest une somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale, déboute la société Plein Sud de ses demandes reconventionnelles et de toutes ses demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civil, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence ;

Condamne les sociétés Pharmabest, DBOC holding, Financière Grégoire, Financière Prado Mermoz, Holding Pouzols, Arjul, BM Pharma, Holding Amar Maurière Zinsius, Holding vieux pays, Holding du Trianon, Pharminvest, Paribest, Holding Zemiro, JPC, H Pharma santé, Société Fernandes, DC3, Polyfi, Siminvest, venant aux droits de la société Julinvest, Riviera, GP4CBest, Holding Louise, Holding Hofmann, Financière Praden, L-JF-CF, Financière P4T, Helaubest, Financière anglofrançaise06, Rob financière, anciennement dénommée Raynal – Rob financière, Holding Belfonte, Prat – Pharmacie, Amar Maurière Zinsius, Pharmacie du Forum des Halles, Pharmacie de la Cigogne, Jean-François Paget, exerçant sous l'enseigne Grande Pharmacie Bruant, Pharmacie Robert, Grande pharmacie Jaurès, Pharmacie Benamran, Blajman et Cie, exerçant sous le nom commercial Pharmacie du Cygne, Pharmacie anglo-française et M. [F] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pharmabest, DBOC holding, Financière Grégoire, Financière Prado Mermoz, Holding Pouzols, Arjul, BM Pharma, Holding Amar Maurière Zinsius, Holding vieux pays, Holding du Trianon, Pharminvest, Paribest, Holding Zemiro, JPC, H Pharma santé, Société Fernandes, DC3, Polyfi, Siminvest, venant aux droits de la société Julinvest, Riviera, GP4CBest, Holding Louise, Holding Hofmann, Financière Praden, L-JF-CF, Financière P4T, Helaubest, Financière anglofrançaise06, Rob Financière, anciennement dénommée Raynal – Rob financière, Holding Belfonte, Prat – Pharmacie, Amar Maurière Zinsius, Pharmacie du Forum des Halles, Pharmacie de la Cigogne, Jean-François Paget, exerçant sous l'enseigne Grande Pharmacie Bruant, Pharmacie Robert, Grande pharmacie Jaurès, Pharmacie Benamran, Blajman et Cie, exerçant sous le nom commercial Pharmacie du Cygne, Pharmacie anglo-française et M. [F] [H] et les condamne à payer à la société Plein Sud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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