Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° C 24-10.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société [B] Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], a formé le pourvoi n° C 24-10.747 contre l'arrêt n° RG 22/00502 rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pharmabest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],
2°/ à la société Parisbest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Holding Hofmann, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société L-JF-CF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société Financière P4T, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 25],
6°/ à la société Helaubest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
7°/ à la société Financière anglofrançaise06, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],
8°/ à la société Rob financière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21], anciennement dénommée Raynal - Rob financière,
9°/ à la société Holding Belfonte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30],
10°/ à la société DBOC holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
11°/ à la société Financière Grégoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22],
12°/ à la société Financière Prado Mermoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28],
13°/ à la société Holding Pouzols, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 23],
14°/ à la société Arjul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27],
15°/ à la société BM Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
16°/ à la société Holding Amar Maurière Zinsius, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19],
17°/ à la société Holding vieux pays, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
18°/ à la société Holding du Trianon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
19°/ à la société Pharminvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
20°/ à la société Holding Zemiro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
21°/ à la société JPC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
22°/ à la société H Pharma santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],
23°/ à la Société Fernandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 26],
24°/ à la société DC3, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
25°/ à la société Polyfi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 29],
26°/ à la société Siminvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], venant aux droits de la société Julinvest, à la suite d'une transmission universelle du patrimoine de cette dernière à l'associé unique en date du 31 mars 2022,
27°/ à la société Riviera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 31],
28°/ à la société GP4CBest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24],
29°/ à la société Holding Louise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
30°/ à la société Financière Praden, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Pharmabest, Parisbest, Holding Hofmann, L-JF-CF, Financière P4T, Helaubest, Financière anglofrançaise06, Rob financière, anciennement dénommée Raynal - Rob financière, Holding Belfonte, DBOC holding, Financière Grégoire, Financière Prado Mermoz, Holding Pouzols, Arjul, BM Pharma, Holding Amar Maurière Zinsius, Holding vieux pays, Holding du Trianon, Pharminvest, Holding Zemiro, JPC, H Pharma santé, Société Fernandes, DC3, Polyfi, Siminvest, venant aux droits de la société Julinvest, Riviera, GP4CBest, Holding Louise et Financière Praden ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société [B] Holding, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Pharmabest, Parisbest, Holding Hofmann, L-JF-CF, Financière P4T, Helaubest, Financière anglofrançaise06, Rob financière, anciennement dénommée Raynal - Rob financière, Holding Belfonte, DBOC holding, Financière Grégoire, Financière Prado Mermoz, Holding Pouzols, Arjul, BM Pharma, Holding Amar Maurière Zinsius, Holding vieux pays, Holding du Trianon, Pharminvest, Holding Zemiro, JPC, H Pharma santé, Société Fernandes, DC3, Polyfi, Siminvest, venant aux droits de la société Julinvest, Riviera, GP4CBest, Holding Louise, Financière Praden, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 octobre 2023), la société [B] Holding, ayant pour dirigeant M. [B], était associée dans la société Pharmabest, laquelle exerce l'activité de centrale d'achat destinée aux officines de pharmacie. Le pacte conclu entre les associés de la société Pharmabest (le pacte d'associés) stipulait une clause de non-concurrence interdisant notamment à tout associé de conclure, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, toute convention, notamment commerciale, avec une personne morale qui exercerait des activités concurrentes de celles de Pharmabest.
2. Le 28 juin 2017, la Pharmacie de l'Espace Coty, dont M. [B] était co-gérant, qui avait également adhéré au réseau de la société Pharmabest, a notifié à cette dernière la résiliation de son adhésion pour le 31 décembre 2017 et a ensuite adhéré au réseau de la société Elsie santé, laquelle exerce une activité concurrente de la société Pharmabest.
3. Soutenant qu'en raison de cette adhésion, la société [B] Holding avait, par interposition de M. [B], son dirigeant, violé la clause de non-concurrence du pacte d'associés, la société Pharmabest a engagé une procédure d'exclusion de cette société.
4. La société Pharmabest et plusieurs sociétés associées ont ensuite assigné la société [B] Holding en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La société [B] Holding fait grief à l'arrêt de juger la clause de non-concurrence inscrite à l'article 6 du pacte d'associés valide et de rejeter sa demande de nullité, de juger que la clause de non-concurrence inscrite à l'article 6 du pacte d'associés lui est opposable, de dire que M. [B] se trouvait dans une situation d'interposition et rejeter sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, de dire qu'elle a méconnu la clause de non-concurrence stipulée dans le pacte d'associés par
l'interposition de son dirigeant M. [B] et de la condamner à payer à chacune de ses associées la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale, alors « qu'une clause de non-concurrence n'est licite que pour autant qu'elle soit limitée dans l'espace et le temps et strictement proportionnée à l'intérêt légitime qu'elle entend préserver ; qu'en l'espèce, la société [B] Holding faisait valoir que la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d'associés de la société Pharmabest était disproportionnée et insuffisamment limitée dans le temps en ce qu'elle s'appliquait "aussi longtemps qu'il ou elle détiendra des actions de la société Pharmabest", puisque la société Pharmabest disposait ainsi de toute latitude pour retarder très longuement le rachat des actions de l'associé exclue telle qu'organisé par les statuts en cas d'exclusion, lesquels prévoyaient notamment une médiation préalable obligatoire et le rachat des titres par la société Pharmabest après évaluation par expert en application de l'article 1843-4 du code civil, comme elle le faisait d'ailleurs au cas présent en faisant obstacle à l'évaluation des actions par l'expert désigné par le président du tribunal de commerce de Marseille ; qu'en se contentant de juger que "la clause de non-concurrence étant stipulée applicable 'aussi longtemps [que l'associé] détiendra des actions de la société Pharmabest', celle-ci était limitée dans le temps, jusqu'au retrait volontaire de la société [B] Holding, associé fondateur de la société Pharmabest qui disposait du droit de se retirer jusqu'au 18 février 2018, ou jusqu'à la cession spontanée de ses actions ou jusqu'au rachat de ses titres à la suite d'une procédure d'exclusion telle que prévue à l'article 16 des statuts. Le fait qu'un litige demeure pendant sur la valorisation de ces titres et qu'une expertise fondée sur les dispositions de l'article 1843-4 du code civil soit toujours en cours ne constituent pas des éléments pertinents pour faire considérer que cette clause serait devenue illimitée dans le temps alors qu'en l'état de la procédure, la présente juridiction ne peut déterminer si l'expertise est affectée d'une durée excessive et si cette situation est spécialement imputable à la société Pharmabest", sans rechercher ni si le terme flottant de l'obligation ne rendait pas illusoire sa limitation temporelle, en ce que loin d'être fixée par la clause, sa durée dépendait en réalité de la volonté unilatérale de la société Pharmabest, ni si, partant, la clause n'était pas disproportionnée en ce qu'elle permettait à la société Pharmabest d'en prolonger longuement et discrétionnairement l'application et ainsi de lui faire produire des effets excédant par leur durée la stricte protection de ses intérêts légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble la liberté fondamentale d'entreprendre. »
Réponse de la Cour
7. Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les principes de liberté du travail et de liberté d'entreprendre :
8. Il résulte de la combinaison de ce texte et des principes susvisés qu'une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat.
9. Pour rejeter la demande de nullité de la clause de non-concurrence du pacte d'associés de la société Pharmabest, l'arrêt retient que cette clause est limitée dans le temps, soit jusqu'au retrait volontaire de la société [B] Holding, qui disposait de ce droit de retrait jusqu'au 18 février 2018, soit jusqu'à la cession spontanée de ses actions, soit encore jusqu'au rachat de ses titres à la suite d'une procédure d'exclusion telle que prévue à l'article 16 des statuts. Il ajoute que si le litige relatif à la valorisation de ses titres et l'expertise fondée sur les dispositions de l'article 1843-4 du code civil toujours en cours ne constituent pas des éléments pertinents pour considérer que cette clause serait devenue illimitée dans le temps en l'état de la procédure, il ne peut être déterminé si cette expertise est affectée d'une durée excessive et si cette situation est spécialement imputable à la société Pharmabest.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère disproportionné dans le temps de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. La société [B] Holding fait le même grief à l'arrêt , alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le pacte d'associés prohibait le fait pour un associé de "conclure, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou de ses associés, toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait, à tout moment, des activités concurrentes de celles de la société Pharmabest, en France, ou dans toute autre zone géographique où la société Pharmabest exerce, à la date concernée, une activité commerciale quelconque", de sorte que la société [B] Holding soutenait n'avoir pas enfreint cette interdiction lorsque la société Pharmacie de l'Espace Coty avait adhéré au réseau Elsie santé, puisque cette société n'était pas sa filiale et qu'elle n'avait aucune participation dans son capital, le fait d'avoir un gérant en commun ne pouvant permettre de dire que la société [B] Holding aurait ainsi agi "indirectement" par le truchement de la société Pharmacie de l'Espace Coty, dont les actes ne lui bénéficiaient pas ; qu'en jugeant néanmoins que la société [B] Holding avait méconnu la clause de non-concurrence, après avoir pourtant constaté qu'il était reproché "à la société [B] Holding, associée de la société Pharmabest, d'avoir un dirigeant qui est également le dirigeant de la société Pharmacie de l'Espace Coty, laquelle a adhéré à un réseau concurrent de celui créé par la société Pharmabest", retenu qu'il appartenait à la société Pharmabest et plusieurs sociétés associées de prouver uniquement que "la société Pharmacie de l'Espace Coty a adhéré au réseau Elsie santé alors que son dirigeant, M. [B], demeurait par ailleurs le dirigeant de la société [B] Holding" et jugé que "le pacte d'associés donnant une définition contractuelle de l'interposition de personne, à savoir le fait notamment d'être dirigeant d'une société adhérente du réseau Pharmabest et d'être dirigeant d'une société adhérente d'un autre réseau", quand la clause litigieuse n'interdisait pas à toutes les sociétés tierces dirigées par le même dirigeant qu'une société associée d'adhérer à un réseau concurrent, mais tendait uniquement à interdire à ses associés de se livrer "indirectement" – et donc à leur profit – à des actes de concurrence, ce qui n'était pas le cas si l'associé n'agissait pas par le truchement d'un tiers et ce qui n'était donc pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 du pacte d'associés du 9 février 2016 et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis :
12. Pour dire que la société [B] Holding a violé, par personne interposée, son obligation de non-concurrence, l'arrêt retient que le pacte d'associés donne une définition contractuelle de l'interposition de personne, à savoir le fait, notamment, d'être dirigeant d'une société adhérente du réseau Pharmabest et d'être dirigeant d'une société adhérente d'un autre réseau, et en déduit qu'à compter du 5 janvier 2018, la société [B] Holding s'est trouvée en contravention de la clause dès lors que son dirigeant était le même que celui de la société Pharmacie de l'Espace Coty, adhérente d'un réseau concurrent de celui de la société Pharmabest.
13. En statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence du pacte d'associés, dont les termes sont clairs et dénués d'ambiguïté, interdit seulement à un associé de la société Pharmabest de conclure, directement ou indirectement par personne interposée, toute convention avec une personne morale qui exerce des activités concurrentes de celles de la société Pharmabest, mais n'interdit pas au dirigeant d'un associé de la société Pharmabest de diriger ou d'être associé dans une société tierce qui n'exerce pas des activités concurrentes de la société Pharmabest, quand bien même cette société tierce conclut une convention avec une personne morale exerçant des activités concurrentes de la société Pharmabest, la cour d'appel, qui a dénaturé ladite clause, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce que confirmant le jugement, il juge la clause de non-concurrence inscrite à l'article 6 du pacte d'associés valide et déboute la société [B] Holding de sa demande de nullité, juge la clause de non-concurrence inscrite à l'article 6 du pacte d'associés opposable à la société [B] Holding, dit que M. [S] [B] se trouvait dans une situation d'interposition, déboute la société [B] Holding de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, et en ce qu'infirmant le jugement, il dit que la société [B] Holding a méconnu la clause de non concurrence stipulée dans le pacte d'associés par l'interposition de son dirigeant M. [S] [B], condamne la société [B] Holding à payer à chacune des appelantes la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale, déboute la société [B] Holding de sa demande de suspension de la clause de non-concurrence et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les sociétés Pharmabest, Arjul, BM Pharma, DBOC holding, DC3, Société Fernandes, Financière anglofrançaise06, Financière Grégoire, Financière P4T, Financière Praden, Financière Prado Mermoz, GP4CBest, H Pharma santé, Helaubest, Holding Amar Maurière Zinsius, Holding Belfonte, Holding du Trianon, Holding Hofmann, Holding Louise, Holding Pouzols, Holding vieux pays, Holding Zemiro, JPC, L-JF-CF, Parisbest, Pharminvest, Polyfi, Riviera, Rob Financière, anciennement dénommée Raynal - Rob financière, et Siminvest, venant aux droits de la société Julinvest, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pharmabest, Arjul, BM Pharma, DBOC holding, DC3, Société Fernandes, Financière anglofrançaise06, Financière Grégoire, Financière P4T, Financière Praden, Financière Prado Mermoz, GP4CBest, H Pharma santé, Helaubest, Holding Amar Maurière Zinsius, Holding Belfonte, Holding du Trianon, Holding Hofmann, Holding Louise, Holding Pouzols, Holding vieux pays, Holding Zemiro, JPC, L-JF-CF, Parisbest, Pharminvest, Polyfi, Riviera, Rob Financière, anciennement dénommée Raynal - Rob financière, et Siminvest, venant aux droits de la société Julinvest, et les condamne à payer à la société [B] Holding la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° C 24-10.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société [B] Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], a formé le pourvoi n° C 24-10.747 contre l'arrêt n° RG 22/00502 rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pharmabest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],
2°/ à la société Parisbest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Holding Hofmann, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société L-JF-CF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société Financière P4T, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 25],
6°/ à la société Helaubest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
7°/ à la société Financière anglofrançaise06, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],
8°/ à la société Rob financière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21], anciennement dénommée Raynal - Rob financière,
9°/ à la société Holding Belfonte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30],
10°/ à la société DBOC holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
11°/ à la société Financière Grégoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22],
12°/ à la société Financière Prado Mermoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28],
13°/ à la société Holding Pouzols, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 23],
14°/ à la société Arjul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27],
15°/ à la société BM Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
16°/ à la société Holding Amar Maurière Zinsius, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19],
17°/ à la société Holding vieux pays, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
18°/ à la société Holding du Trianon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
19°/ à la société Pharminvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
20°/ à la société Holding Zemiro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
21°/ à la société JPC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
22°/ à la société H Pharma santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],
23°/ à la Société Fernandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 26],
24°/ à la société DC3, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
25°/ à la société Polyfi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 29],
26°/ à la société Siminvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], venant aux droits de la société Julinvest, à la suite d'une transmission universelle du patrimoine de cette dernière à l'associé unique en date du 31 mars 2022,
27°/ à la société Riviera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 31],
28°/ à la société GP4CBest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24],
29°/ à la société Holding Louise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
30°/ à la société Financière Praden, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Pharmabest, Parisbest, Holding Hofmann, L-JF-CF, Financière P4T, Helaubest, Financière anglofrançaise06, Rob financière, anciennement dénommée Raynal - Rob financière, Holding Belfonte, DBOC holding, Financière Grégoire, Financière Prado Mermoz, Holding Pouzols, Arjul, BM Pharma, Holding Amar Maurière Zinsius, Holding vieux pays, Holding du Trianon, Pharminvest, Holding Zemiro, JPC, H Pharma santé, Société Fernandes, DC3, Polyfi, Siminvest, venant aux droits de la société Julinvest, Riviera, GP4CBest, Holding Louise et Financière Praden ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société [B] Holding, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Pharmabest, Parisbest, Holding Hofmann, L-JF-CF, Financière P4T, Helaubest, Financière anglofrançaise06, Rob financière, anciennement dénommée Raynal - Rob financière, Holding Belfonte, DBOC holding, Financière Grégoire, Financière Prado Mermoz, Holding Pouzols, Arjul, BM Pharma, Holding Amar Maurière Zinsius, Holding vieux pays, Holding du Trianon, Pharminvest, Holding Zemiro, JPC, H Pharma santé, Société Fernandes, DC3, Polyfi, Siminvest, venant aux droits de la société Julinvest, Riviera, GP4CBest, Holding Louise, Financière Praden, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 octobre 2023), la société [B] Holding, ayant pour dirigeant M. [B], était associée dans la société Pharmabest, laquelle exerce l'activité de centrale d'achat destinée aux officines de pharmacie. Le pacte conclu entre les associés de la société Pharmabest (le pacte d'associés) stipulait une clause de non-concurrence interdisant notamment à tout associé de conclure, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, toute convention, notamment commerciale, avec une personne morale qui exercerait des activités concurrentes de celles de Pharmabest.
2. Le 28 juin 2017, la Pharmacie de l'Espace Coty, dont M. [B] était co-gérant, qui avait également adhéré au réseau de la société Pharmabest, a notifié à cette dernière la résiliation de son adhésion pour le 31 décembre 2017 et a ensuite adhéré au réseau de la société Elsie santé, laquelle exerce une activité concurrente de la société Pharmabest.
3. Soutenant qu'en raison de cette adhésion, la société [B] Holding avait, par interposition de M. [B], son dirigeant, violé la clause de non-concurrence du pacte d'associés, la société Pharmabest a engagé une procédure d'exclusion de cette société.
4. La société Pharmabest et plusieurs sociétés associées ont ensuite assigné la société [B] Holding en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La société [B] Holding fait grief à l'arrêt de juger la clause de non-concurrence inscrite à l'article 6 du pacte d'associés valide et de rejeter sa demande de nullité, de juger que la clause de non-concurrence inscrite à l'article 6 du pacte d'associés lui est opposable, de dire que M. [B] se trouvait dans une situation d'interposition et rejeter sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, de dire qu'elle a méconnu la clause de non-concurrence stipulée dans le pacte d'associés par
l'interposition de son dirigeant M. [B] et de la condamner à payer à chacune de ses associées la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale, alors « qu'une clause de non-concurrence n'est licite que pour autant qu'elle soit limitée dans l'espace et le temps et strictement proportionnée à l'intérêt légitime qu'elle entend préserver ; qu'en l'espèce, la société [B] Holding faisait valoir que la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d'associés de la société Pharmabest était disproportionnée et insuffisamment limitée dans le temps en ce qu'elle s'appliquait "aussi longtemps qu'il ou elle détiendra des actions de la société Pharmabest", puisque la société Pharmabest disposait ainsi de toute latitude pour retarder très longuement le rachat des actions de l'associé exclue telle qu'organisé par les statuts en cas d'exclusion, lesquels prévoyaient notamment une médiation préalable obligatoire et le rachat des titres par la société Pharmabest après évaluation par expert en application de l'article 1843-4 du code civil, comme elle le faisait d'ailleurs au cas présent en faisant obstacle à l'évaluation des actions par l'expert désigné par le président du tribunal de commerce de Marseille ; qu'en se contentant de juger que "la clause de non-concurrence étant stipulée applicable 'aussi longtemps [que l'associé] détiendra des actions de la société Pharmabest', celle-ci était limitée dans le temps, jusqu'au retrait volontaire de la société [B] Holding, associé fondateur de la société Pharmabest qui disposait du droit de se retirer jusqu'au 18 février 2018, ou jusqu'à la cession spontanée de ses actions ou jusqu'au rachat de ses titres à la suite d'une procédure d'exclusion telle que prévue à l'article 16 des statuts. Le fait qu'un litige demeure pendant sur la valorisation de ces titres et qu'une expertise fondée sur les dispositions de l'article 1843-4 du code civil soit toujours en cours ne constituent pas des éléments pertinents pour faire considérer que cette clause serait devenue illimitée dans le temps alors qu'en l'état de la procédure, la présente juridiction ne peut déterminer si l'expertise est affectée d'une durée excessive et si cette situation est spécialement imputable à la société Pharmabest", sans rechercher ni si le terme flottant de l'obligation ne rendait pas illusoire sa limitation temporelle, en ce que loin d'être fixée par la clause, sa durée dépendait en réalité de la volonté unilatérale de la société Pharmabest, ni si, partant, la clause n'était pas disproportionnée en ce qu'elle permettait à la société Pharmabest d'en prolonger longuement et discrétionnairement l'application et ainsi de lui faire produire des effets excédant par leur durée la stricte protection de ses intérêts légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble la liberté fondamentale d'entreprendre. »
Réponse de la Cour
7. Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les principes de liberté du travail et de liberté d'entreprendre :
8. Il résulte de la combinaison de ce texte et des principes susvisés qu'une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat.
9. Pour rejeter la demande de nullité de la clause de non-concurrence du pacte d'associés de la société Pharmabest, l'arrêt retient que cette clause est limitée dans le temps, soit jusqu'au retrait volontaire de la société [B] Holding, qui disposait de ce droit de retrait jusqu'au 18 février 2018, soit jusqu'à la cession spontanée de ses actions, soit encore jusqu'au rachat de ses titres à la suite d'une procédure d'exclusion telle que prévue à l'article 16 des statuts. Il ajoute que si le litige relatif à la valorisation de ses titres et l'expertise fondée sur les dispositions de l'article 1843-4 du code civil toujours en cours ne constituent pas des éléments pertinents pour considérer que cette clause serait devenue illimitée dans le temps en l'état de la procédure, il ne peut être déterminé si cette expertise est affectée d'une durée excessive et si cette situation est spécialement imputable à la société Pharmabest.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère disproportionné dans le temps de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. La société [B] Holding fait le même grief à l'arrêt , alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le pacte d'associés prohibait le fait pour un associé de "conclure, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou de ses associés, toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait, à tout moment, des activités concurrentes de celles de la société Pharmabest, en France, ou dans toute autre zone géographique où la société Pharmabest exerce, à la date concernée, une activité commerciale quelconque", de sorte que la société [B] Holding soutenait n'avoir pas enfreint cette interdiction lorsque la société Pharmacie de l'Espace Coty avait adhéré au réseau Elsie santé, puisque cette société n'était pas sa filiale et qu'elle n'avait aucune participation dans son capital, le fait d'avoir un gérant en commun ne pouvant permettre de dire que la société [B] Holding aurait ainsi agi "indirectement" par le truchement de la société Pharmacie de l'Espace Coty, dont les actes ne lui bénéficiaient pas ; qu'en jugeant néanmoins que la société [B] Holding avait méconnu la clause de non-concurrence, après avoir pourtant constaté qu'il était reproché "à la société [B] Holding, associée de la société Pharmabest, d'avoir un dirigeant qui est également le dirigeant de la société Pharmacie de l'Espace Coty, laquelle a adhéré à un réseau concurrent de celui créé par la société Pharmabest", retenu qu'il appartenait à la société Pharmabest et plusieurs sociétés associées de prouver uniquement que "la société Pharmacie de l'Espace Coty a adhéré au réseau Elsie santé alors que son dirigeant, M. [B], demeurait par ailleurs le dirigeant de la société [B] Holding" et jugé que "le pacte d'associés donnant une définition contractuelle de l'interposition de personne, à savoir le fait notamment d'être dirigeant d'une société adhérente du réseau Pharmabest et d'être dirigeant d'une société adhérente d'un autre réseau", quand la clause litigieuse n'interdisait pas à toutes les sociétés tierces dirigées par le même dirigeant qu'une société associée d'adhérer à un réseau concurrent, mais tendait uniquement à interdire à ses associés de se livrer "indirectement" – et donc à leur profit – à des actes de concurrence, ce qui n'était pas le cas si l'associé n'agissait pas par le truchement d'un tiers et ce qui n'était donc pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 du pacte d'associés du 9 février 2016 et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis :
12. Pour dire que la société [B] Holding a violé, par personne interposée, son obligation de non-concurrence, l'arrêt retient que le pacte d'associés donne une définition contractuelle de l'interposition de personne, à savoir le fait, notamment, d'être dirigeant d'une société adhérente du réseau Pharmabest et d'être dirigeant d'une société adhérente d'un autre réseau, et en déduit qu'à compter du 5 janvier 2018, la société [B] Holding s'est trouvée en contravention de la clause dès lors que son dirigeant était le même que celui de la société Pharmacie de l'Espace Coty, adhérente d'un réseau concurrent de celui de la société Pharmabest.
13. En statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence du pacte d'associés, dont les termes sont clairs et dénués d'ambiguïté, interdit seulement à un associé de la société Pharmabest de conclure, directement ou indirectement par personne interposée, toute convention avec une personne morale qui exerce des activités concurrentes de celles de la société Pharmabest, mais n'interdit pas au dirigeant d'un associé de la société Pharmabest de diriger ou d'être associé dans une société tierce qui n'exerce pas des activités concurrentes de la société Pharmabest, quand bien même cette société tierce conclut une convention avec une personne morale exerçant des activités concurrentes de la société Pharmabest, la cour d'appel, qui a dénaturé ladite clause, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce que confirmant le jugement, il juge la clause de non-concurrence inscrite à l'article 6 du pacte d'associés valide et déboute la société [B] Holding de sa demande de nullité, juge la clause de non-concurrence inscrite à l'article 6 du pacte d'associés opposable à la société [B] Holding, dit que M. [S] [B] se trouvait dans une situation d'interposition, déboute la société [B] Holding de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, et en ce qu'infirmant le jugement, il dit que la société [B] Holding a méconnu la clause de non concurrence stipulée dans le pacte d'associés par l'interposition de son dirigeant M. [S] [B], condamne la société [B] Holding à payer à chacune des appelantes la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale, déboute la société [B] Holding de sa demande de suspension de la clause de non-concurrence et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les sociétés Pharmabest, Arjul, BM Pharma, DBOC holding, DC3, Société Fernandes, Financière anglofrançaise06, Financière Grégoire, Financière P4T, Financière Praden, Financière Prado Mermoz, GP4CBest, H Pharma santé, Helaubest, Holding Amar Maurière Zinsius, Holding Belfonte, Holding du Trianon, Holding Hofmann, Holding Louise, Holding Pouzols, Holding vieux pays, Holding Zemiro, JPC, L-JF-CF, Parisbest, Pharminvest, Polyfi, Riviera, Rob Financière, anciennement dénommée Raynal - Rob financière, et Siminvest, venant aux droits de la société Julinvest, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pharmabest, Arjul, BM Pharma, DBOC holding, DC3, Société Fernandes, Financière anglofrançaise06, Financière Grégoire, Financière P4T, Financière Praden, Financière Prado Mermoz, GP4CBest, H Pharma santé, Helaubest, Holding Amar Maurière Zinsius, Holding Belfonte, Holding du Trianon, Holding Hofmann, Holding Louise, Holding Pouzols, Holding vieux pays, Holding Zemiro, JPC, L-JF-CF, Parisbest, Pharminvest, Polyfi, Riviera, Rob Financière, anciennement dénommée Raynal - Rob financière, et Siminvest, venant aux droits de la société Julinvest, et les condamne à payer à la société [B] Holding la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.