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Décisions

CA Douai, etrangers, 10 novembre 2025, n° 25/01945

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 25/01945

10 novembre 2025

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01945 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHO

N° de Minute : 1947

Ordonnance du lundi 10 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [D]

né le 31 Janvier 1981 à [Localité 4] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [C] [R] interprète en langue géorgienne

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, absent, représenté par Maître Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Actis, avocats au barreau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 novembre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 10 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOLULOGNE SUR MER en date du 09 novembre 2025 rendue à 11h22 notifiée à 11h27 à M. [O] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 novembre 2025 à 10h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [D], né le 31 janvier 1981 à [Localité 4] (GEORGIE), de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 6 novembre 2025 notifié à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par M le préfet du Nord le 12 septembre 2025 et notifiée à cette date.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 novembre 2025 à 11h22, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [D] du 10 novembre 2025 à 10h50 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le nouveau moyen relatif au menottage lors du transfert entre [Localité 3] et le centre de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article 803 du code pénal dispose, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux ou susceptible de prendre la fuite.

En l'espèce, étant rappelé que la dangerosité éventuelle d'une personne relève de la seule appréciation des policiers, il résulte des pièces produites et notamment des termes du procès-verbal de saisine du 5 novembre 2025 à 15h45 que l'étranger s'est montré assez agité lors de son interpellation, obligeant les services de police à procéder au menottage avant de le conduire au commissariat de [Localité 3].

Si l'appelant soutient avoir été menotté lors de son transfert entre le commissariat et le centre de rétention, il convient de relever qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'utilisation des menottes pendant ledit transfert, étant rappelé qu'il appartient à l'appelant de produire des éléments au soutien de ses allégations.

Le moyen est donc rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol demandé le 6 novembre 2025 à 16h20 à destination de la Géorgie, l'intéressé disposant de son passeport en cours de validité.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 10 novembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [R]

Le greffier

N° RG 25/01945 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [O] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [O] [D] le lundi 10 novembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Valérie BIERNACKI le lundi 10 novembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOLULOGNE SUR MER

Le greffier, le lundi 10 novembre 2025

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