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Décisions

CA Montpellier, retentions, 12 novembre 2025, n° 25/00658

MONTPELLIER

Ordonnance

Autre

CA Montpellier n° 25/00658

12 novembre 2025

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00658 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q25S

O R D O N N A N C E N° 2025 - 673

du 12 Novembre 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [O] [G]

né le 19 Novembre 1998 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office.

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 13 juillet 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [O] [G].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 novembre 2025 de Monsieur [O] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2025 à 17h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 10 Novembre 2025, par Maître Mohamed JARRAYA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h40.

Vu les courriels adressés le 12 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Novembre 2025 à 10 H 15.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 12 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 10 Novembre 2025, à 17h40, Maître Mohamed JARRAYA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Novembre 2025 notifiée à 17h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la nullité de la décision pour défaut de motivation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Cependant, la cour observe que la décision querellée n'est nullement dépourvue de motivation et de ce fait, elle ne saurait être annulée.

L'appelant soutient que l'annulation est encourue du fait qu'il n'a pas été répondu aux moyens tirés de l'absence de réponse par le premier juge du défaut de motivation de la décision de placement et ce en violation de l'article L. 741-6 du code précité et du non respect de l'article 33 de la Convention de Genève.

Or, le fait de ne pas répondre à une demande, se traduit par une omission de statuer qui n'a pas pour conséquence d'entacher la décision querellée de nullité.

Par ailleurs, la cour observe que la décision de placement est motivée et que le premier juge a répondu sur ce moyen, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la régularité d'une décision administrative, et qu'il n'est pas justifié par l'appelant qu'il pourrait se prévaloir de l'article 33 de la Convention de Genève.

Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté.

Sur l'irrégularité de la mesure de rétention

L'appelant soutient que la mesure de rétention est irrégulière dans la mesure où l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile du 8 août 2024 le concernant a été annulé par un jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 août suivant. Il soutient également qu'il n'a pas été pris en compte le risque qu'il encourrait s'il revenait dans son pays d'origine et ce en violation de l'article 33 de la Convention de Genève.

S'agissant de l'annulation de l'arrêté de transfert, il convient de rappeler, comme l'a fait le premier juge, que si celui-ci a été annulé, l'appelant reste sous le coup de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2024 qui a été déclaré régulier par le tribunal administratif de Strasbourg par jugement du 22 juillet 2024. Ainsi, l'appelant ne saurait sérieusement invoquer que son placement en rétention administrative ne reposerait sur aucun fondement étant rappelé qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que l'annulation de l'arrêté de transfert aurait eu pour conséquence de remettre en cause l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

S'agissant du non-respect de l'article 33 de la Convention de Genève, force est de constater que l'appelant ne démontre en aucune manière en quoi son rapatriement lui serait préjudiciable.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les moyens d'irrégularité invoqués par l'appelant concernant le placement en rétention.

Sur le fond

II résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code précité, tels que modifiés par la loi n°2024-42 du 26 Janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour

une durée de 4 jours, l'étranger qui :

1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expire ou n'a pas été

accordé ; .

2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français ;

3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État faisant partie de la Convention Schengen ;

4° doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;

5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français ;

6° fait l'objet d'une décision d'e×pulsion ;

7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français ;

Et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction a l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure

n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'e×écution effective de cette décision ; que le

risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.

612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 742-3 du même code, dans sa version applicable depuis le 12 novembre 2025, dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce, l`administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement étant rappelé que le consulat du Maroc a d'ailleurs délivré un laissez-passer le 9 octobre 2025 valable jusqu'au 9 janvier 2026. L'administration a également sollicité dès le 6 novembre 2025 la préfecture du Bas-Rhin afin que lui soit transmis l'original du laissez-passer consulaire aux services du greffe du centre de rétention administrative de [Localité 4] ainsi que l'organisation d'un vol à destination du Maroc.

La mesure de rétention se justifie également dans l'attente du vol sollicité dans la mesure où l'appelant ne dispose d'aucun document d'identité ni d'un lieu de résidence fixe.

Par ailleurs, celui-ci s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de 2 ans prononcée le 10 décembre 2023 par la préfecture du Bas-Rhin et prononcée le 13 juillet 2024 par la même préfecture en vertu de laquelle l'appelant est actuellement en rétention.

Enfin, la présence de l'appelant sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

En effet, il ressort de la consultation de fichier automatisés des empreintes digitales (FAED) que M. [O] [G] a été signalisé dans les affaires suivantes:

- sous l'identité [G] [O] pour les faits de recel de bien provenant d'un vol et détention non autorisée de stupéfiants commis le 06/06/2017,

- sous l'identité [G] [O] pour les faits de violences avec arme commis le 11/02/2017,

- sous l'identité [G] [O] pour les faits d'usage de stupéfiants commis le 09/02/2017,

- sous l'identité [G] [O] pour les faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 12/07/2024,

- sous l'identité [G] [O] pour les faits de vol à l'étalage commis le 23/09/2019,

- sous l'identité [X] [O] pour les faits de violence en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et détention non autorisée de stupéfiants commis le 09/05/2020,

- sous à l'identité [X] [O] pour les faits de vol aggravé par deux circonstances et détention non autorisée de stupéfiants commis le 22/06/2019,

- sous l'identité [X] [O] pour les faits de vol à l'étalage commis le 16/10/2018,

- sous l'identité [X] [O] pour les faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, faits commis le 03/09/2018,

- sous l'identité [X] [O] pour les faits de violence sur personne chargée de mission de service sans incapacité et dégradation ou destruction du bien d'un chargé de mission de service public, faits commis le 19/12/2017,

- sous l'identité [X] [O] pour les faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étrangerayantfait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, faits commis le 11/08/2025.

L'appelant a également été écroué le 11 mai 2020 à la maison d'arrêt de Strasbourg après avoir été condamné à une peine d'emprisonnement délictuelle d'un mois avec maintien en détention par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 mai 2020 pour les faits de « violence commise en réunion sans incapacité, récidive et usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement ''.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons l'exception de nullité invoquée en cause d'appel;

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Novembre 2025 à 13h50.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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