Cass. 1re civ., 13 novembre 2025, n° 24-15.647
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° D 24-15.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Fredemal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Les Trois Croix, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° D 24-15.647 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Galinat Barandas, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société SC T.Cruse, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, substituant Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F], de la société Fredemal et de l'Earl Les Trois Croix, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Galinat Barandas, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 2023), l'Earl Les Trois Croix, la société Fredemal et M. [F] (les cédants) étaient associés de la Scea Château Mondorion.
2. Le 20 décembre 2013, la société SC T.Cruse a acquis la totalité des parts sociales de la Scea Château Mondorion selon un prix provisoire de 3 800 095 euros, déterminé sur la base de la situation comptable provisoire établie à cette date. L'acte de cession prévoyait un complément ou un remboursement de prix sur la base de la situation définitive à cette date une fois celle-ci établie, comportait une clause de fixation définitive du prix de vente, outre une garantie de passif et d'actif assortie d'une contre-garantie financière fixée à concurrence de 150 000 euros pour une durée de trois ans et stipulait qu'un dépôt en compte séquestre d'une partie du prix de cession garantissait le débiteur-acquéreur de la bonne exécution des engagements de garantie prévus dans l'acte.
3. La société Tosi Galinat Barandas (le séquestre) a été constituée en qualité de séquestre amiable.
4. En février 2016, le séquestre a procédé aux versements des sommes de 50 000 euros et 31 528 euros, soit 81 528 euros, au profit du cessionnaire, au titre d'une compensation d'un trop-perçu du prix de vente.
5. Le 19 décembre 2018, les cédants ont assigné le séquestre en déconsignation de l'ensemble des dépôts amiables séquestrés pour la somme de 150 000 euros et réparation du préjudice causé par ses fautes.
6. L'existence de fautes du séquestre, d'une part, en procédant au déblocage des fonds au profit du cessionnaire, d'autre part, en ne versant pas au profit du cédant le reliquat des sommes séquestrées demeurées en sa possession alors que sa mission avait pris fin, a été retenue.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. [F], la société Fredemal et l'Earl Les Trois Croix font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation, alors « que le préjudice en relation causale avec la faute du séquestre conventionnel d'une somme d'argent consistant à s'être dessaisi des fonds séquestrés en violation de ses obligations est constitué par la perte des fonds non représentés ; que la cour d'appel constate ''que la consignation de la somme de 150 000 euros entre les mains du séquestre n'était destinée qu'à garantir la garantie d'actif ou de passif consentie à charge des cédants au profit du cessionnaire'' ; ''qu'en aucune manière, la somme ainsi séquestrée n'était destinée à procéder à l'ajustement du prix, après étude de l'état intermédiaire arrêté au 20 décembre 2013'' et que ''le séquestre ne pouvait pas imputer la somme qui lui était confiée en cette qualité sur le complément à valoir ou à restituer au titre de l'ajustement du prix'', ce qu'il avait pourtant fait en débloquant la somme de 81 528 euros au profit du cessionnaire ; qu'en retenant cependant que ''les déblocages à hauteur d'un tel quantum ne peut leur avoir causé aucun préjudice'' (i.e aux cédants), dès lors que ''les cédants auraient été nécessairement amenés à subir une baisse du prix de cession à hauteur de 81 528 euros'', quand cette circonstance était indifférente s'agissant de la perte des fonds séquestrés, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1927, 1930, 1932 et 1956 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. En application de l'article 1231-1 du code civil, le séquestre est tenu de réparer le préjudice résultant de l'inexécution de son obligation de restitution, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
10. C'est dans son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté que les cédants auraient été nécessairement amenés à subir une baisse du prix de cession à hauteur de 81 528 euros, a retenu qu'il n'était donc résulté pour eux aucun préjudice du fait de la faute du séquestre de s'être dessaisi des fonds en méconnaissance de ses obligations.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F], la société Fredemal et l'Earl Les Trois Croix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par eux et les condamne à payer à la société Galinat Barandas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° D 24-15.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Fredemal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Les Trois Croix, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° D 24-15.647 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Galinat Barandas, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société SC T.Cruse, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, substituant Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F], de la société Fredemal et de l'Earl Les Trois Croix, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Galinat Barandas, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 2023), l'Earl Les Trois Croix, la société Fredemal et M. [F] (les cédants) étaient associés de la Scea Château Mondorion.
2. Le 20 décembre 2013, la société SC T.Cruse a acquis la totalité des parts sociales de la Scea Château Mondorion selon un prix provisoire de 3 800 095 euros, déterminé sur la base de la situation comptable provisoire établie à cette date. L'acte de cession prévoyait un complément ou un remboursement de prix sur la base de la situation définitive à cette date une fois celle-ci établie, comportait une clause de fixation définitive du prix de vente, outre une garantie de passif et d'actif assortie d'une contre-garantie financière fixée à concurrence de 150 000 euros pour une durée de trois ans et stipulait qu'un dépôt en compte séquestre d'une partie du prix de cession garantissait le débiteur-acquéreur de la bonne exécution des engagements de garantie prévus dans l'acte.
3. La société Tosi Galinat Barandas (le séquestre) a été constituée en qualité de séquestre amiable.
4. En février 2016, le séquestre a procédé aux versements des sommes de 50 000 euros et 31 528 euros, soit 81 528 euros, au profit du cessionnaire, au titre d'une compensation d'un trop-perçu du prix de vente.
5. Le 19 décembre 2018, les cédants ont assigné le séquestre en déconsignation de l'ensemble des dépôts amiables séquestrés pour la somme de 150 000 euros et réparation du préjudice causé par ses fautes.
6. L'existence de fautes du séquestre, d'une part, en procédant au déblocage des fonds au profit du cessionnaire, d'autre part, en ne versant pas au profit du cédant le reliquat des sommes séquestrées demeurées en sa possession alors que sa mission avait pris fin, a été retenue.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. [F], la société Fredemal et l'Earl Les Trois Croix font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation, alors « que le préjudice en relation causale avec la faute du séquestre conventionnel d'une somme d'argent consistant à s'être dessaisi des fonds séquestrés en violation de ses obligations est constitué par la perte des fonds non représentés ; que la cour d'appel constate ''que la consignation de la somme de 150 000 euros entre les mains du séquestre n'était destinée qu'à garantir la garantie d'actif ou de passif consentie à charge des cédants au profit du cessionnaire'' ; ''qu'en aucune manière, la somme ainsi séquestrée n'était destinée à procéder à l'ajustement du prix, après étude de l'état intermédiaire arrêté au 20 décembre 2013'' et que ''le séquestre ne pouvait pas imputer la somme qui lui était confiée en cette qualité sur le complément à valoir ou à restituer au titre de l'ajustement du prix'', ce qu'il avait pourtant fait en débloquant la somme de 81 528 euros au profit du cessionnaire ; qu'en retenant cependant que ''les déblocages à hauteur d'un tel quantum ne peut leur avoir causé aucun préjudice'' (i.e aux cédants), dès lors que ''les cédants auraient été nécessairement amenés à subir une baisse du prix de cession à hauteur de 81 528 euros'', quand cette circonstance était indifférente s'agissant de la perte des fonds séquestrés, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1927, 1930, 1932 et 1956 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. En application de l'article 1231-1 du code civil, le séquestre est tenu de réparer le préjudice résultant de l'inexécution de son obligation de restitution, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
10. C'est dans son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté que les cédants auraient été nécessairement amenés à subir une baisse du prix de cession à hauteur de 81 528 euros, a retenu qu'il n'était donc résulté pour eux aucun préjudice du fait de la faute du séquestre de s'être dessaisi des fonds en méconnaissance de ses obligations.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F], la société Fredemal et l'Earl Les Trois Croix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par eux et les condamne à payer à la société Galinat Barandas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.