Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-14.682
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Syndicat professionnel des cidriers indépendants de France, Cidres Bigoud (SAS), Établissements Nicol (SARL), Bosser Yves (SAS), Coat Albret (SAS), Cidrerie de la Brique (SAS)
Défendeur :
Eclor entreprises (SASU), Cidrerie Viard (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Comte
Avocats :
SCP L. Poulet-Odent, SCP Célice, Texidor, Périer
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés Cidre [S] - [S] Frères et Cidrerie Ponpon du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2023), par un jugement du 9 mars 2018, un tribunal correctionnel a déclaré les sociétés Cidrerie Viard (la société Viard) et Eclor entreprises (la société Eclor) coupables des faits d'usage frauduleux de la qualité d'artisan et de pratique commerciale trompeuse par personne morale, pour la période allant de février 2016 au 11 août 2017, mais les a relaxées de ces faits pour la période postérieure. Sur l'action civile engagée par le syndicat professionnel des cidriers indépendants de France (le CIF), le tribunal a condamné les sociétés Eclor et Viard à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice d'image collectif.
3. Soutenant que, depuis février 2016, la société Viard se prévalait indûment de la qualité d'artisan et que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale, le CIF et plusieurs de ses membres, dont les sociétés Cidrerie de la Brique, Coat Albret, Etablissements Nicol, Cidres Bigoud et Bosser Yves l'ont assignée, ainsi que la société Eclor, sa société mère, membre du groupe Agrial, en réparation de leurs préjudices. Les sociétés Eclor et Viard ont opposé l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil pour la période commençant à courir le 12 août 2017.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. Le CIF et les sociétés Cidres Bigoud, Etablissements Nicol, Bosser Yves, Coat Albret et Cidrerie de la Brique (les cidriers) font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes leurs demandes pour la période postérieure au 11 août 2017 et limité la condamnation in solidum de la société Viard et de la société Eclor au paiement de la somme de 8 636,36 euros à la société Cidrerie de la Brique, de 19 090,91 euros à la société Coat Albret, de 32 727, 27 euros à la société Etablissements Nicol, de 66 363,64 euros à la société Cidres Bigoud et de 80 454,55 euros à la société Bosser Yves, au titre du préjudice subi sur la seule période de février 2016 à août 2017, alors « que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que cette autorité de la chose jugée s'étend au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en l'espèce, par un jugement rendu le 9 mars 2018, le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé les sociétés Eclor et Viard de l'infraction d'usurpation de la qualité d'artisan et de pratiques commerciales trompeuses pour la période postérieure au 11 août 2017 ; que, pour justifier cette relaxe, il s'est uniquement prononcé sur la délivrance, à M. [P], le directeur général de la société Viard, d'une attestation de capacité professionnelle lui ouvrant droit à la qualité d'artisan depuis le 12 août 2017 ; que le juge pénal n'a, à aucun moment, statué sur la dépendance de la société Viard vis-à-vis du groupe Agrial, susceptible de lui ôter la qualité d'artisan ; que le tribunal de commerce de Nanterre l'a relevé, en énonçant que le juge pénal n'avait pas retenu ce moyen "dans la motivation de son jugement" ; qu'il s'ensuit que le juge pénal ne s'était pas prononcé sur le fait dont a été saisi le juge civil, tiré de la dépendance de la société Viard vis-à-vis du groupe Agrial ; qu'en décidant pourtant que "les cidriers fondent leur action en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux constatés par le juge pénal, à savoir l'utilisation du mot 'artisan', lequel l'a considéré comme illicite avant le 12 août 2017 et licite après", pour en déduire que "le juge civil ne peut revenir sur cette constatation effectuée par le juge pénal de la disparition de l'élément matériel de l'infraction à compter du 12 août 2017" et débouter les cidriers de leurs demandes portant sur la période postérieure au 11 août 2017, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l'a pas été par le juge pénal.
7. L'arrêt relève que, par jugement définitif du 9 mars 2018, un tribunal correctionnel a relaxé les sociétés Eclor et Viard des infractions d'usurpation de la qualité d'artisan et de pratiques commerciales trompeuses pour la période postérieure au 11 août 2017. Il retient que l'action en concurrence déloyale formée devant le juge civil par les cidriers est fondée sur le même fait d'utilisation du mot « artisan » par la société Viard, que le juge a considérée comme licite après le 12 août 2017.
8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil lui interdisait de retenir comme établie l'utilisation illicite de la qualité d'artisan par les société Eclor et Viard à compter du 12 août 2017.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur ce moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
10. Les cidriers font le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que cette autorité de la chose jugée s'étend au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en l'espèce, par un jugement rendu le 9 mars 2018, le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé les sociétés Eclor et Viard de l'infraction d'usurpation de la qualité d'artisan et de pratiques commerciales trompeuses pour la période postérieure au 11 août 2017 ; qu'en décidant que "les cidriers fondent leur action en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux constatés par le juge pénal, à savoir l'utilisation du mot 'artisan', lequel l'a considéré comme illicite avant le 12 août 2017 et licite après", pour en déduire que "le juge civil ne peut revenir sur cette constatation effectuée par le juge pénal de la disparition de l'élément matériel de l'infraction à compter du 12 août 2017" et débouter les cidriers de leurs demandes portant sur la période postérieure au 11 août 2017, quand l'autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal ne pouvait porter sur des actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés Eclor et Viard après que le jugement pénal avait été rendu, à savoir le 9 mars 2018, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation et doit viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que les cidriers avaient produit les comptes annuels de la société Viard pour l'exercice 2019, soit postérieurs au jugement du tribunal correctionnel du 9 mars 2018, pour établir la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait cette société vis-à-vis du groupe Agrial ; que les cidriers soutenaient notamment que "sa situation économique s'est transformée, l'empêchant aujourd'hui d'être considérée comme intégralement indépendante financièrement de sa société mère", en raison de "l'immixtion croissante de la société mère dans l'organisation économique, financière et opérationnelle" depuis le jugement du tribunal correctionnel ; qu'en retenant toutefois, par motifs adoptés, que "la dépendance de [la société] Viard du fait de son appartenance au groupe Agrial ne peut être considérée comme un événement nouveau devant être à nouveau jugé par le tribunal de commerce de Nanterre", parce que "le statut juridique et économique de la [société] Viard vis-à-vis d'Agrial n'a pas évolué depuis le jugement du tribunal judiciaire du 9 mars 2018 devenu définitif", la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation sans viser le moindre élément permettant de caractériser en quoi la situation économique de la société Viard avant ce jugement était similaire à celle postérieure, seul de nature à caractériser l'absence d'évolution de cette situation économique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que les cidriers avaient produit, à hauteur d'appel, les comptes annuels pour l'exercice 2021 faisant apparaître le soutien économique important de la société Eclor à l'égard de la société Viard et démontrant l'absence d'indépendance de cette dernière ; qu'en retenant toutefois, par motifs adoptés, que "la dépendance de [la société] Viard du fait de son appartenance au groupe Agrial ne peut être considérée comme un événement nouveau devant être à nouveau jugé par le tribunal de commerce de Nanterre", parce que "le statut juridique et économique de la [société] Viard vis-à-vis d'Agrial n'a pas évolué depuis le jugement du tribunal judiciaire du 9 mars 2018 devenu définitif", et par motifs propres, que "les cidriers ne peuvent, au titre de la concurrence déloyale, faire valoir l'existence d'une utilisation illicite de la qualité d'artisan alors que le juge pénal a constaté qu'elle avait disparu à compter du 12 août 2017 peu important que la chambre des métiers et de l'artisanat du [Localité 5] exprime un avis contraire le 18 mars 2018 postérieurement au prononcé du jugement pénal (9 mars 2018) alors qu'il n'est pas justifié qu'elle se soit prononcée sur des faits nouveaux affectant les sociétés Eclor et Viard survenus postérieurement au jugement pénal", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les comptes annuels au titre de l'exercice 2021 ne constituaient pas une circonstance nouvelle susceptible de faire perdre à la société Viard sa qualité d'artisan et de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
12. Après avoir rappelé, par motifs adoptés, qu'aux termes de l'article 21, III, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, alors applicable, les personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot « artisan », l'arrêt relève que, par jugement définitif du 9 mars 2018, un tribunal correctionnel a relaxé les sociétés Eclor et Viard des infractions d'usurpation de la qualité d'artisan et de pratiques commerciales trompeuses pour la période postérieure au 11 août 2017 au motif qu'elles justifiaient, par l'intermédiaire de M. [P], directeur général de la société Viard, de la qualité d'artisan à compter du 12 août 2017, de sorte que les faits justifiant l'incrimination avaient disparu à compter de cette date.
13. Il retient que l'action en concurrence déloyale formée devant le juge civil par les cidriers est fondée sur le même fait d'utilisation du mot « artisan » par la société Viard, que le juge pénal a considérée comme licite après le 12 août 2017.
14. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que le tribunal correctionnel avait jugé que la qualité d'artisan de son directeur général suffisait à donner à la société Viard le droit d'utiliser le mot « artisan », la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que M. [P] avait cessé d'occuper les fonctions de directeur général ou avait perdu la qualité d'artisan, et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil lui interdisait de retenir comme établie le caractère illicite de l'utilisation de la qualité d'artisan par les sociétés Eclor et Viard, fût-ce après le 9 mars 2018, date du jugement correctionnel.
15. Inopérant en sa troisième branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
16. Les sociétés Eclor et Viard font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser, au titre du préjudice subi sur la période de février 2016 à août 2017, la somme de 8 636,36 euros à la société Cidrerie de la Brique, la somme de 19 090,91 euros à la société Coat Albert, la somme de 32 727,27 euros à la société Etablissements Nicol, la somme de 66 363,64 euros à la société Cidres Bigoud et la somme de 80 454,55 euros à la société Bosser Yves, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée à la demande de l'une des parties pour asseoir la preuve d'un élément de fait dont l'existence est contestée ; qu'en l'espèce, les sociétés Eclor et Viard contestaient la valeur probante du rapport d'expertise unilatéralement établi par M. [S] à la requête des cidriers, en ce qu'il fondait son évaluation du préjudice économique qu'auraient subi ces derniers sur l'affirmation d'une marge brute de 0,64 euro par bouteille laquelle n'était étayée par aucun justificatif comptable ; que, pour déterminer le quantum du préjudice subi par les cidriers, la cour d'appel a retenu que "l'expert du syndicat et des cidriers propose une évaluation du préjudice calculée à partir d'une marge brute par bouteille de 0,64 €" ; qu'en se fondant ainsi, pour retenir un taux de marge brute par bouteille de 0,64 euros, sur les seules allégations d'un rapport d'expertise privée réalisé à la demande des cidriers, lesquelles n'étaient assorties d'aucun justificatif et en particulier d'aucune pièce comptable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
17. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
18. Pour fixer le préjudice subi par les cidriers sur la période du mois de février 2016 au 11 août 2017 correspondant à l'avantage tiré de l'usage illicite de la qualité d'artisan, l'arrêt se fonde sur l'évaluation du préjudice calculée à partir d'une marge brute par bouteille proposée par l'expert du syndicat et des cidriers.
19. En statuant ainsi, sans relever l'existence d'autres éléments de preuve corroborant ce chiffre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la condamnation des sociétés Eclor entreprises et Cidrerie Viard, pour la période de février 2016 à août 2017, aux sommes de 8 636,36 euros à la société Cidrerie de la Brique, de 19 090,91 euros à la société Coat Albret, de 32 727,27 euros à la société Etablissements Nicol, de 66 363,64 euros à la société Cidres Bigoud et de 80 454,55 euros à la société Bosser Yves, en ce qu'il statue sur les dépens, à l'exclusion de ceux exposés par les sociétés Cidre [S] - [S] Frères et Cidrerie Ponpon, et en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Eclor entreprises et Cidrerie Viard, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 1 500 euros à chacune des entités suivantes : la société Cidrerie de la Brique, la société Coat Albret, la société Etablissements Nicol, la société Cidres Bigoud et la société Bosser Yves, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne le syndicat professionnel des cidriers indépendants de France et les sociétés Cidrerie de la Brique, Coat Albret, Etablissements Nicol, Cidres Bigoud et Bosser Yves aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat professionnel des cidriers indépendants de France et les sociétés Cidrerie de la Brique, Coat Albret, Etablissements Nicol, Cidres Bigoud et Bosser Yves et les condamne à payer aux sociétés Eclor entreprises et Cidrerie Viard la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.