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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 novembre 2025, n° 23/12917

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Zoa (SAS)

Défendeur :

Obd Grand (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouarin

Conseiller :

M. Richaud

Avocats :

Me Krueger, SCP Huvelin & Associés

T. com. Paris, du 20 juin 2023, n° 20220…

20 juin 2023

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Zoa exerce une activité de café, bar et restaurant sous l'enseigne Jane Café.

La SAS OBD Grand [Localité 5] (anciennement dénommée Olivier Bertrand Distribution Ile-de-France) exerce une activité de grossiste de boissons.

Par acte du 9 mai 2019, la banque Société Générale a consenti à la SAS Zoa, pour financer l'exploitation de son fonds de commerce nanti en cette occasion, un prêt de 70 000 euros en garantie duquel la SAS OBD Grand [Localité 5] s'est portée caution solidaire. La SAS Zoa n'ayant pu rembourser son emprunt en totalité à raison de sa cessation d'activité durant la crise sanitaire, la SAS OBD Grand [Localité 5] a été contrainte de payer à la banque 40 270,78 euros. Aussi, par courrier du 18 février 2022, elle a mis en demeure la SAS Zoa de lui régler cette somme.

Par ailleurs, par acte du 1er octobre 2019 conclu pour une durée de 5 ans et stipulant un engagement de volume, la SAS Zoa s'est engagée à s'approvisionner exclusivement en produits et en quantités déterminées auprès de la SAS OBD Grand [Localité 5]. Ce contrat de distribution était complété par deux accords de mise à disposition de matériel des 15 mai et 10 septembre 2019 prévoyant que la SAS Zoa serait débitrice d'une indemnité égale au montant TTC de ce dernier en cas de cessation d'approvisionnement.

La SAS Zoa passait sa dernière commande le 21 septembre 2020 sans atteindre le volume de commandes convenu. Aussi, par courrier du 20 juin 2022, la SAS OBD Grand [Localité 5] l'a mise en demeure de lui régler les sommes de :

- 92 297,35 euros correspondant 20 % du chiffre conventionnel restant à réaliser ;

- 22 004,80 euros correspondant au prix du matériel ;

- 40 270,78 euros correspondant au solde de l'emprunt.

C'est dans ces circonstances que la SAS OBD Grand [Localité 5] a, par acte d'huissier signifié le 21 juillet 2022, assigné la SAS Zoa devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de ces sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS Zoa à payer à la SAS OBD Grand [Localité 5] la somme de 112 275,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 ainsi que celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2023, la SAS Zoa a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, la SAS Zoa demande à la cour, au visa des articles 1103, 1110, 1170 et 1235 du code civil et L 442-6 I 2 du code de commerce :

- d'infirmer l'intégralité du jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;

- à titre principal, de dire que la clause pénale prévue par l'accord commercial signé entre la SAS OBD Grand [Localité 5] et la SAS Zoa le 1er octobre 2019 n'est pas applicable au cas d'espèce et que de ce fait la SAS Zoa n'est redevable d'aucune indemnité au titre de ladite clause ;

- à titre subsidiaire, de dire que le montant de l'indemnité que la SAS Zoa doit verser à la SAS OBD Grand [Localité 5] ne peut être supérieure à la somme de 40 270,78 euros convenue dans un projet d'accord transactionnel négocié par la SAS Zoa et la SAS OBD Grand [Localité 5] ;

- en tout état de cause, de condamner la SAS OBD Grand [Localité 5] à verser à la SAS Zoa la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, la SAS OBD Grand [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2306 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- recevoir la SAS OBD Grand [Localité 5] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

- débouter la SAS Zoa de l'ensemble de ses demandes ;

- de confirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la SAS Zoa à payer la somme de 112 275,58 euros augmentée des intérêts au taux légal dès le 20 juin 2022 et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

- condamner la SAS Zoa à payer à la SAS OBD Grand [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamner la SAS Zoa aux entiers dépens de la présente instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1°) Sur l'action en paiement

Moyens des parties

La SAS Zoa expose que, la clause pénale stipulée à l'article 7 de l'accord de distribution n'est pas applicable en cas de fermeture provisoire de l'établissement, hypothèse qui correspond à la suspension provisoire de son activité le 21 septembre 2020 à raison de la crise sanitaire. Précisant par ailleurs que le volume de bière à commander, le prix par hectolitre et les sanctions en cas d'inexécution contractuelle ont été déterminés par la SAS OBD Grand [Localité 5] sans aucune négociation, elle soutient que le contrat de distribution est un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil et que, à raison de l'inadaptation du volume de commande de bière à ses capacités réelles et de la stipulation d'une clause pénale, il institue à son détriment un déséquilibre significatif au sens de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce. Subsidiairement, elle estime le montant de la clause pénale excessif, l'évaluation du préjudice subi par le fournisseur de bière devant tenir compte du volume susceptible d'être effectivement réalisé par le revendeur sur la durée restant à courir du contrat, en tenant compte de la période de suspension de son activité conformément à l'article 7 du contrat.

En réponse, la SAS OBD Grand [Localité 5] observe que la SAS Zoa invoque des clauses non stipulées dans l'accord les liant et expose que l'indemnité définie à l'article 7 du contrat de distribution a été calculée correctement sur la base du chiffre d'affaires convenu mais non réalisé et que la SAS Zoa n'a pas, malgré ses mises en demeure, repris son approvisionnement en mars 2021, à l'expiration de la période de fermeture administrative imposée durant la crise sanitaire. Elle ajoute que le nombre et la variété des avantages consentis à la SAS Zoa révèlent l'existence d'une négociation effective des clauses du contrat qui sont équilibrées, cette dernière n'expliquant pas l'excès dans la fixation des volumes de commandes déterminés consensuellement par référence au prévisionnel qu'elle avait fourni. Elle rappelle que le protocole d'accord opposé par la SAS Zoa n'a pas été conclu et qu'il ne peut servir de référence au calcul de l'indemnité qui lui est due.

Réponse de la cour

a) Sur le déséquilibre significatif

Aux termes de l'article L 442-1 I 2° du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable au jour de la conclusion du contrat litigieux, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La partie victime d'un déséquilibre significatif au sens de cet article est fondée à solliciter la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre et qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte (en ce sens, Com. 30 septembre 2020, n° 18-11.644, solution conforme aux précisions apportées par CConst., n° 2011-126 du 13 mai 2011, identique à l'avis de la CEPC n° 14-02 du 23 janvier 2014 et impliquée par le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 qui souligne que la modification apportée sur ce point est destinée à lever une ambiguïté et non à modifier le droit existant).

La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d'une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d'autre part l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par tous moyens par la SAS Zoa, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de l'absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées. Celle-ci, qui peut notamment être caractérisée par l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation, ne peut se déduire de la seule structure d'ensemble du marché de la grande distribution, qui peut néanmoins constituer un indice de l'existence d'un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs (en ce sens, Com. 20 novembre 2019, n° 18-12.823). L'appréciation de cette première condition est ainsi réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, l'insertion de clauses dans une convention type ou les conditions concrètes de souscription (en ce sens, Com. 6 avril 2022, n° 20-20.887) pouvant constituer des critères pertinents de la soumission ou de sa tentative. La soumission, situation de fait, n'est à cet égard pas strictement équivalente à la notion d'adhésion visée à l'article 1110 du code civil : dans le contrat d'adhésion, le consentement est, par hypothèse, donné sans réflexion et l'acceptation de l'intégralité des clauses est posée comme un fait définitivement acquis. Caractérisée en situation, elle implique pour sa part une impossibilité de négocier effectivement éprouvée, le consentement étant alors contraint, non par la force des choses mais par celle du partenaire. En outre, si l'analyse de la contrepartie participe prioritairement de l'appréciation du déséquilibre significatif, celle de son existence, plutôt que de sa suffisance, demeure utile pour caractériser une éventuelle soumission ou tentative de soumission en ce que l'absence d'avantage attendu par le cocontractant ou de réciprocité des obligations est de nature à éclairer subjectivement, à raison de la dimension purement unilatérale de la démarche, une volonté d'assujettissement.

Ainsi, la preuve de la soumission peut être rapportée directement, par la caractérisation positive d'un refus de négocier ou d'une impossibilité effective de le faire, ou indirectement à partir des circonstances de fait de l'espèce, par celle d'indices qui, s'ils sont graves, précis et concordants, peuvent constituer une présomption de fait au sens de l'article 1382 (anciennement 1353) du code civil qui devra alors, pour être renversée, être combattue par la démonstration par l'auteur de la pratique incriminée d'une libre négociation.

L'appréciation du déséquilibre significatif, qui peut être économique comme juridique, est globale, au regard de l'économie du contrat, et concrète. L'article L 442-1 I 2° du code de commerce autorise, non une fixation, mais un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d'une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (en ce sens, Com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547, et CConst. 30 novembre 2018, n° 2018-749 QPC). L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties, les effets des pratiques n'ayant en revanche pas à être pris en compte ou recherchés (en ce sens, Com., 3 mars 2015, n° 14-10.907). En l'absence de toute présomption légale, la preuve du déséquilibre significatif incombe à l'appelante, tandis que celle d'un éventuel rééquilibrage du contrat par une ou plusieurs autres clauses repose sur l'intimée.

La SAS Zoa, qui n'invoque pas spécialement le déséquilibre structurel du rapport de forces qui ne serait quoi qu'il en soit qu'un indice de soumission, déduit cette dernière de la pré rédaction du contrat par la SAS OBD Grand [Localité 5] et du fait qu'il serait « manifestement un contrat d'adhésion ». Pour autant, et alors que le seul fait que le contrat d'affiliation soit rédigé par la SAS OBD Grand [Localité 5] n'implique pas en soi l'impossibilité d'en négocier les termes, elle ne produit pas la moindre pièce susceptible d'étayer ses assertions que contredisent les importants avantages personnalisés que le contrat lui octroie, ceux-ci exprimant une individualisation révélatrice d'une négociation effective (pièce 7 de l'intimée, article 1 : caution solidaire du fournisseur, peu important qu'il jouisse à son tour d'une garantie des associés de la SAS Zoa, et diverses aides conditionnelles par hectolitre de bières). Elle ne fournit par ailleurs aucun élément permettant d'apprécier les conditions et les modalités de détermination de son engagement de volume ainsi que ses capacités réelles de commercialisation, toute comparaison susceptible d'établir une imposition de la SAS OBD Grand [Localité 5] étant ainsi impossible.

Dès lors, aucune soumission n'étant caractérisée, ce moyen de défense, dont aucune conséquence juridique n'est d'ailleurs clairement tirée, la SAS Zoa concluant à « l'inapplicabilité » de la clause sans pour autant solliciter sa nullité ou des dommages intérêts, est inopérant.

b) Sur la clause pénale

En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats litigieux, conclus les 15 mai, 10 septembre et 1er octobre 2019, sont soumis aux règles qui en sont issues.

Conformément aux articles 1103, 1104 et 1194 du code civil (anciennement 1134), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1231-1 à 4 (anciennement 1147, 1149 et 1150) du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Les dommages et intérêts ne comprennent quoi qu'il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

Mais, en vertu de l'article 1231-5 (anciennement 1152) du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice du pouvoir de modération du juge, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Ainsi, si ses conditions sont remplies, le créancier n'a pas à démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice pour bénéficier de l'indemnisation qu'elle prévoit. Mais, hors hypothèse d'une majoration de son montant commandée par son caractère dérisoire, soit son insignifiance, qu'il incombe au créancier de prouver, l'application de la clause pénale exclut par principe toute indemnité complémentaire réparant le préjudice qui en est l'objet, sauf si le créancier démontre qu'il subit un préjudice distinct de celui couvert par la clause. A l'inverse, il appartient au débiteur de démontrer le caractère excessif du montant stipulé pour obtenir sa minoration.

Pour exercer son pouvoir modérateur, le juge doit déterminer le caractère manifestement excessif (ou dérisoire) de la sanction au regard de la réalité du préjudice effectivement subi par le créancier de l'obligation inexécutée, la clause pénale étant, au sens de l'ancien article 1229 du code civil, la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale, ce qui explique qu'il ne puisse demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

L'article 7 du contrat de distribution est ainsi rédigé :

Sauf cas de force majeure, pour le Fournisseur comme pour le Revendeur, l'engagement d'exclusivité sera poursuivi en exécution jusqu'à complet achèvement de sa durée. Si le Revendeur devait ne pas remplir intégralement l'une quelconque des obligations découlant de ce contrat, et si le Fournisseur ne décide pas expressément d'en poursuivre l'exécution, le marché sera résilié de plein droit. La résolution est acquise sans mise en demeure préalable ou accomplissement de formalités judiciaires, et la clause pénale est exigible dès que la résolution est acquise. Dans ce dernier cas, le Revendeur s'engage à restituer les avantages mentionnés à l'article 1 ou accordés à toute occasion, ou à les rembourser à leur valeur d'origine, à la convenance du fournisseur. Le Revendeur aura, en outre, à payer au Fournisseur, des dommages et intérêts qui ne seraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 20% du prix des quantités ou valeurs manquantes, jusqu'à l'atteinte des objectifs prévus visés à l'article 5 valorisés sur la base de la dernière facturation. Cette pénalité ne pourra être inférieure à 50 % de la contrepartie prévue sous l'article I. Les parties conviennent expressément que toutes les créances réciproques nées du présent marché ainsi que des conventions passées entre les mêmes parties sont connexes. En cas de fermeture provisoire de l'établissement, les clauses du contrat seront suspendues. Si par suite de circonstances exceptionnelles rendant très difficile l'exécution du marché, le Fournisseur ne pouvait momentanément livrer le Revendeur, cela ne saurait en aucune façon, constituer un motif de résiliation du marché, ni ouvrir au profit du Revendeur un droit à indemnité. Lorsque l'interruption des livraisons aura pris fin, le marché reprendra tous ses effets. Dans le cas où les fournitures ne seraient pas payées régulièrement, le Fournisseur est autorisé à faire dépendre toute livraison ultérieure du paiement préalable de son prix, sans que le présent marché puisse être résilié.

La SAS Zoa ne fournit pas la moindre pièce confirmant les dates de fermeture effective de son établissement durant la crise sanitaire alors qu'elle reconnaît avoir poursuivi son activité jusqu'au 21 septembre 2020 au moins, soit bien après les premières mesures administratives prises pour limiter la propagation du virus puis pour autoriser les réouvertures partielles et complètes. Elle n'explique pas non plus pourquoi elle n'a pas repris ses commandes à l'issue de la crise sanitaire alors que les mises en demeure de la SAS OBD Grand [Localité 5] lui ont été notifiées les 18 février et 20 juin 2022 (pièces 4 à 6 de l'intimée). Ainsi, elle ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité des causes de suspension qu'elle invoque.

Par ailleurs, même en admettant que l'évaluation du préjudice subi par le fournisseur de bière, qui sert de de critère d'appréciation du caractère excessif du montant de la clause pénale, tienne compte du volume susceptible d'être réalisé par le revendeur sur la durée restant à courir du contrat, la SAS Zoa ne livre aucun élément sur son activité réelle et sur ses capacités effectives de distribution. Elle ne justifie ainsi pas du caractère manifestement excessif du quantum de la clause pénale dont l'application du montant stipulé est le principe conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil (en ce sens, Com., 5 novembre 2013, n° 12-20.263, qui précise que le refus de modérer la peine forfaitairement prévue est une application pure et simple de la convention relevant du « pouvoir discrétionnaire » du juge). Cette carence probatoire est d'autant plus grave que le jugement, dont la confirmation est sollicitée par la SAS OBD Grand [Localité 5], a déjà significativement réduit l'indemnité de près de moitié. Et, le protocole d'accord envisagé par les parties n'ayant finalement jamais été conclu, à l'évidence à raison de l'attentisme de la SAS Zoa puisqu'il comporte la signature de la SAS OBD Grand [Localité 5] et que celle-ci l'a relancée à diverses reprises (pièces 14 à 16 de cette dernière), il n'a aucune valeur contractuelle et ne peut servir de référence pour apprécier le montant de la clause pénale.

Les calculs effectués par la SAS OBD Grand [Localité 5] et repris par le tribunal, que la SAS Zoa ne conteste pas, étant exacts et conformes au contrat, ce moyen est inopérant.

Enfin, la SAS Zoa ne critique pas les autres créances de la SAS OBD Grand [Localité 5] (40 270,78 euros régulièrement prouvés par la production d'une quittance subrogative en pièce 3 de l'intimée et 22 004,80 euros au titre de la restitution du matériel déterminés conformément aux stipulations des contrats de mise à disposition en pièces 10 à 12 de l'intimée). Les calculs réalisés par la SAS OBD Grand [Localité 5], et par le tribunal à sa suite, sont à nouveau exacts et ne sont d'ailleurs pas contestés.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Succombant, la SAS Zoa, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS OBD Grand [Localité 5] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de la SAS Zoa au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SAS Zoa à payer à la SAS OBD Grand [Localité 5] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Zoa à supporter les entiers dépens.

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