CA Paris, Pôle 6 - ch. 4, 12 novembre 2025, n° 24/04976
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04976 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKABQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2020 du Conseil de Prud'hommes de Paris, confirmé partiellement par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 04 octobre 2022, cassé et annulé partiellement par l'arrêt de la cour de Cassation en date du 15 mai 2024 renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS (MGC) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 21 mai 2013, M. [Y] [U] a été embauché par la société Mutuelle générale des cheminots (MGC), en qualité de directeur général, statut cadre dirigeant.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la mutualité.
Lors des assemblées générales de l'UNMI (Union nationale mutualiste interprofessionnelle) et du CIMUT (centre informatique des mutuelles) des 2 octobre 2013 et 24 juin 2015, M. [U] a été nommé membre de leurs conseils d'administrations respectifs.
Le 12 avril 2017, M. [U] a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2017.
Le 27 avril 2017, l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier le salarié, qui a été accordée par décision du 3 juillet 2017.
Par lettre du 5 juillet 2017, M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant les trois griefs suivants :
- l'obstruction aux demandes du Président
- un comportement de blocage du fonctionnement de la MGC,
- des prises de décision et d'engagement sans information préalable du Président du conseil d'administration.
Le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique formé par le salarié a, par décision du 28 mars 2018, annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif d'une erreur de droit et a autorisé le licenciement de M. [U].
Par acte du 6 septembre 2018, M. [U] a assigné la société MGC devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir sa réintégration à son poste de directeur et condamner son employeur à lui payer diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé l'autorisation du ministre du travail de licencier M. [U].
Par lettre du 26 août 2019, M. [U] a demandé sa réintégration au sein de la MGC, qui l'a refusée au motif notamment que la décision d'annulation n'était pas définitive.
Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Dit le conseil de prud'hommes compétent ;
- Rejette le sursis à statuer ;
- Rejette la demande de réintégration ;
- Condamne la mutuelle générale des cheminots (MGC) à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
* 646 396,87 euros au titre de la violation du statut protecteur
* 38 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement.
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [Y] [U] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la MGC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la MGC au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 6 février 2020, la MGC a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [U].
Par arrêt du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif du 3 novembre 2020, en se fondant sur un motif de légalité interne tiré du non-respect du délai entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de l'entretien préalable.
Les 18 et 22 décembre 2020, M. [U] a réitéré sa demande de réintégration auprès de la MGC, qui l'a refusée par courrier du 28 décembre suivant au motif notamment que l'article L. 2422-1 du code du travail qui impose la réintégration ne visait pas ses mandats. Par arrêt du 23 juin 2021, 1e Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la MGC.
M. [U] a fait l'objet d'un second licenciement le 28 décembre 2020, qu'il a contesté en saisissant de nouveau le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2021.
Par un arrêt du 4 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
- Rejette l'ensemble des irrecevabilités,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration,
- Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute M. [Y] [U] de sa demande de rappel de salaire subséquente a sa demande de réintégration,
- Déboute M. [Y] [U] de sa demande d'indemnité pour violation du statut du salarié protégé,
- Juge que le licenciement de M. [Y] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamne la Mutuelle générale des cheminots à verser à M. [Y] [U] une indemnité de 100 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieux avec intérêts au taux légal at compter de l'arrêt,
- Déboute M. [Y] [U] du surplus de ses demandes,
- Ordonne le remboursement par la Mutuelle générale des cheminots à Pole Emploi des indemnités chômage versées à M. [Y] [U] dans la limite de 6 mois,
- Condamne la Mutuelle générale des cheminots aux entiers dépens,
- Condamne la Mutuelle générale des cheminots à verser à M. [Y] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
S'agissant, en parallèle, du second licenciement le 28 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a, par décision du 27 janvier 2023, sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance principale.
Par un arrêt du 15 mai 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes :
- Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réintégration, déboute M. [U] de sa demande de rappel de salaire subséquente de sa demande de réintégration et en ce qu'il condamne la Mutuelle générale des cheminots à verser à M. [U] une indemnité de 100 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avent cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- Condamne la Mutuelle générale des cheminots aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle générale des cheminots et le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cessation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou e la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cessation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
M. [U] a saisi régulièrement la cour d'appel de renvoi par déclaration du 19 août 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [U], demande à la cour de :
A titre principal :
Il est demandé à la cour d'appel de renvoi de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 6 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- Juger que la Mutuelle Générale des Cheminots a violé le statut de salarié protégé de M. [U],
- Juger que les licenciements du 3 juillet 2017et du 28 décembre 2020 sont nuls,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots de verser à M. [U] qui ne peut plus être réintégré à son poste de Directeur général ou tout autre poste équivalent, car il a fait valoir ses droits à la retraite à effet à compter du 1er janvier 2024, la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa retraite soit la somme globale de 912 538,52 euros.
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] une indemnisation pour la perte du logement de fonction du 5 octobre 2017, date de son éviction illicite, jusqu'à la date d'effet de sa retraite qui s'élève à 156 188,38 euros.
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- Juger que la Mutuelle Générale des Cheminots a violé le statut de salarié protégé de M. [U],
- Juger que le licenciement du 3 juillet 2017 est nul,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [U] qui ne peut plus être réintégré à son poste de Directeur général ou tout autre poste équivalent à titre rétroactif, la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la réception de la lettre de son deuxième licenciement soit le 31 décembre 2020 soit la somme globale brute de 473 573,76 euros.
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] une indemnisation pour la perte du logement de fonction du 5 octobre 2017, date de son éviction illicite, jusqu'à la date de la deuxième lettre de licenciement soit le 31 décembre 2020, ce qui s'élève à 81 056,38 euros.
A titre plus subsidiaire,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- Juger que les licenciements du 3 juillet 2017 et du 28 décembre 2020 sont nuls,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U], un rappel de salaire courant du 5 octobre 2017, date de la fin de son préavis illicite jusqu'au 1er janvier 2024, date de d'effet de sa retraite, représentant la somme globale, après déduction des revenus de remplacement la somme de 364 044 euros,
- Assortir chacun de ces salaires mensuels des intérêts légaux courant à compter de leurs exigibilités successives le 25 du mois échu, du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2023,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à remettre à M. [Y] [U] un bulletin de salaire pour chacun des mois courant à compter du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2023, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, à savoir la non remise du bulletin de salaire mensuel correspondant et par jour de retard courant à compter de la signification de l'Arrêt de la Cour d'Appel de renvoi,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U], les congés payés courant du 5 octobre 2017, date de la fin de son préavis illicite jusqu'au 1er janvier 2024, date de d'effet de sa retraite, soit la somme de 36 404 euros,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U], une indemnité de départ à la retraite de la somme de 58 892 euros,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] une indemnisation de 156 188,38 euros pour la perte du logement de fonction du 5 octobre 2017, date de son éviction du logement, illicite jusqu'au 1er janvier 2024, date de d'effet de sa retraite,
A titre encore plus subsidiaire,
- Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] du 6 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement du 3 juillet 2017 est nul,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] un rappel de salaires courant du 5 octobre 2017, date de la fin de son préavis illicite jusqu'au 31 décembre 2020, date de la réception de la deuxième lettre de licenciement, représentant la somme globale, après déduction des revenus de remplacement, de 188 660 euros,
- Assortir chacun de ces salaires mensuels des intérêts légaux courant à compter de leurs exigibilités successives le 25 du mois échu, du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2023,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à remettre à M. [Y] [U] un bulletin de salaire pour chacun des mois courant à compter du 6 octobre 2017 au 31décembre 2020, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, à savoir la non remise du bulletin de salaire mensuel correspondant et par jour de retard courant à compter de la signification de l'Arrêt de la Cour d'Appel de renvoi,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U], les congés payés courant du 5 octobre 2017, date de la fin de son préavis illicite jusqu'au 31 décembre 2020, soit la somme de 18 866 euros,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] une indemnisation de 81 056 euros pour la perte du logement de fonction du 5 octobre 2017, date de son éviction du logement, illicite jusqu'au 31 décembre 2020.
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement de [Localité 5] du 6 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] la somme de 646 396,87 euros au titre de la violation de son statut de mandat protégé,
- Confirmer le jugement en qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- Réformer le jugement sur le quantum de la somme allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] la somme globale de 356 796 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprenant la privation d'emplois et de logement, les vexations et les humiliations et le préjudice d'image.
En tout état de cause,
- Débouter la Mutuelle Générale des Cheminots de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Mutuelle générale des cheminots demande à la cour de :
A titre liminaire
' Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] portant :
o sur la demande de dommages et intérêts liée à de prétendues circonstances vexatoires et humiliantes du licenciement du 5 juillet 2017, ce chef de décision n'étant pas atteint par la cassation partielle et
o sur les demandes d'indemnisation portant sur le second licenciement du 28 décembre
2020.
Sur les demandes au fond
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 6 janvier 2020 en ce qu'il a :
' rejeté la réintégration de M. [U] à son poste de directeur général ou à un poste équivalent (et l'astreinte afférente) ' plus aucune demande de réintégration n'étant formulée par M. [U],
' débouté M. [Y] [U] du surplus de ses demandes,
En conséquence,
' Débouter M. [U] de ses demandes de rappels de salaire courant à compter du 5 octobre 2017, congés payés afférents en sus,
' Débouter M. [U] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 087 euros par mois pour la perte de son logement de fonction,
' Débouter M. [U] de sa demande d'édition de bulletin de salaires, mois par mois, sous astreinte,
' Débouter également M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 6 janvier 2020 en ce qu'il a :
' Condamné la MGC à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
o 646 396,87 euros au titre de la violation du statut protecteur,
o 38 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement.
o 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Débouté la MGC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné la MGC au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau :
' Débouter M. [U] d'une demande au titre de la violation du statut protecteur quant au licenciement du 5 juillet 2017, le seul en débat dans la présente instance,
' Débouter M. [U] d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et quant au licenciement du 5 juillet 2017, le seul en débat dans la présente instance,
En tout état de cause,
' Débouter M. [U] de sa demande d'indemnité de départ à la retraite ;
' Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner M. [U] à verser à la MGC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure devant le Conseil de prud'hommes que pour la procédure en cours devant la Cour d'appel ;
' Débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner également M. [U] aux entiers dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir opposées par la MGC aux demandes relatives à la nullité du licenciement du 28 décembre 2020, tirées des articles 624 et 638 du code de procédure civile :
La MGC soutient que la demande relative à la nullité du licenciement du 28 décembre 2020 est irrecevable, sur le fondement des articles 624 et 638 du code de procédure civile, au motif que ce licenciement ne faisant pas partie des points dont la cour de renvoi a été saisie par l'effet de la cassation. Elle ajoute que ce licenciement n'interdirait pas à la cour, si elle l'estimait justifié, de prononcer la condamnation pécuniaire liée à la période courant de la fin du préavis du premier licenciement, notifié le 5 juillet 2017 et le 28 décembre 2020.
M. [U] réplique que cette demande présente un lien suffisant avec l'instance en cours et résulte de la survenance d'un fait en cours de procédure prud'homale. Il soutient également qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice que le second licenciement soit évoqué dans le cadre de l'appel afin de donner une solution définitive au litige.
Il sera rappelé que l'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public.
En l'espèce, la MCG se prévaut, au soutien de ses conclusions, de l'irrecevabilité des demandes afférentes au second licenciement du 28 décembre 2020, en se fondant sur la portée de la cassation et le cadre de la saisine de la cour d'appel de renvoi.
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L'article 638 du même code dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Selon l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par une déclaration au greffe, laquelle n'introduit ni une nouvelle instance ni une voie de recours par application des articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile, qui énoncent que sur les points qu'elle atteint, la cassationreplace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
En outre, les dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile ne soumettent pas, à l'issue de la cassation, la recevabilité d'une demande nouvelle à d'autres règles que celles qui s'appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Il en résulte que les fins de non-recevoir opposées par la MGC aux demandes relatives à la nullité du licenciement du 28 décembre 2020 doivent être écartées.
Sur le cadre de la saisine de la cour d'appel de renvoi :
M. [U] demande, d'une part, à titre principal, l'annulation de son licenciement du 5 juillet 2019 en raison de l'annulation de l'autorisation administrative, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation n'a toutefois pas, aux termes de l'arrêt du 15 mai 2024, censuré l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en écartant le moyen du pourvoi incident ce qu'il faisait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour de renvoi ne peut être saisie de cette demande.
M. [U] sollicite, d'autre part, une indemnité pour violation du statut protecteur de son statut de mandat protégé ainsi que des dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires entourant son premier licenciement.
La Cour de cassation n'a toutefois pas, aux termes de l'arrêt du 15 mai 2024, censuré l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait rejeté ces demandes, de sorte que la cour de renvoi ne peut être saisie de ces demandes.
Sur la demande tendant à la nullité du licenciement du 28 décembre 2020 :
La lettre du 28 décembre 2020 énonce les motifs suivants :
« (') le comportement qui vous était reproché dans le cadre du licenciement noti'é le 5 juillet 2017, après autorisation de l'inspecteur du travail,s'oppose également à votre réintégration et ce d'autant plus qu'il n'a eu de cesse d'être réitéré depuis. ' les écritures
produites en votre nom dans les différentes procédures administratives et contentieuses n'ont fait que marquer une réitération de votre refus de reconnaître l'autorité du Président.
Pire, vous n'avez pas hésité à accuser le Président du Conseil d'administration de l'époque d'avoir établi un faux pour les besoins de la procédure, s'agissant d'un courrier de ce dernier daté du 17 novembre 2016, alors qu'il vous l'avait bien remis en personne dans son bureau et que vous en aviez pris connaissance.
Une procédure est actuellement en cours devant le Juge d'Instruction du Tribunal judiciaire de Paris pour ces faits, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la MGC du chef de dénonciation calomnieuse.
Votre courrier daté du 18 décembre 2020 manifeste encore votre comportement d'opposition à l'égard du Président puisque vous avez cru devoir l'adresser également à tous les administrateurs de la Mutuelle dans l'objectif de faire pression pour obtenir votre réintégration. Rien ne peut justifie[r] que vous tentiez encore aujourd'hui, de contourner l'autorité du Président du Conseil d'administration. (') ».
En premier lieu, M. [U] soutient que compte tenu de la durée du mandat protecteur auprès de la CIMUT qui expirait le 24 juin 2021, la MGC aurait dû solliciter l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail. Il ajoute que n'ayant jamais démissionné de son mandat d'administrateur de la CIMUT, la protection conférée par son mandat expirait au plus tôt six mois après la fin de celui-ci soit le 24 décembre 2021.
L'article L. 114-24 du code de la mutualité soumet à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois.
Aux termes de l'article 29 des statuts de la CIMUT relatifs à la durée du mandat : « Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour une durée de 6 ans. Leurs fonctions expirent à l'issue de l'Assemblée générale appelée à pourvoir à leur remplacement, tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les membres du Conseil d'Administration cessent leurs fonctions :
(') Lorsqu'ils perdent la qualité de délégué à l'Assemblée Générale (') ».
L'article 15 précise que « le Conseil d'Administration de chaque union ou mutuelle adhérente désigne ses délégués l'Assemblée Générale ».
En l'espèce, M. [U] ayant été désigné le 24 juin 2015, son mandat expirait donc le 24 juin 2021.
La société MGC fait toutefois valoir qu'à la date du second licenciement du 28 décembre 2020, l'intéressé n'était plus titulaire de son mandat au sein du CIMUT dès lors que M. [S] avait été coopté dès 2017 pour le remplacer, de sorte qu'il n'existait plus aucun motif de protection nécessitant la saisine de l'inspection du travail.
L'employeur produit à cet égard un courrier émanant du président de la CIMUT du 4 mai 2017 dont la teneur n'est pas contestée et qui fait état d'une décision du conseil d'administration de retirer la délégation donnée à M. [U] et de la cooptation de M. [S].
Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le mandat en litige était toujours en cours, de sorte que ce moyen sera donc écarté.
En deuxième lieu, le salarié fait valoir que le licenciement porte atteinte à sa liberté fondamentale d'ester en justice, dont il a fait usage en se défendant tant devant la juridiction prud'homale que devant la juridiction administrative.
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié.
Lorsqu'un lien est établi entre le licenciement et le déroulement d'une action en justice, ce licenciement est nul.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 décembre 2020 reproche explicitement au salarié les écritures produites en son nom dans les différentes procédures administratives et contentieuses, dont elle déduit une réitération de son refus de reconnaître l'autorité de sa hiérarchie.
Ce motif est susceptible de caractériser, à lui seul, une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice faisant encourir la nullité de ce second lieu licenciement.
Toutefois, cette lettre de licenciement, qui comporte une première partie refusant à M. [U] sa réintégration, indique : « pour des motifs (') tenant tant à l'impossibilité de réintégration qu'à votre comportement, à titre purement conservatoire et pour assurer la préservation de ses intérêts face à l'aléa judiciaire, la MGC vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave » et précise : « ce ('.) licenciement ne produirait d'effet juridique que dans l'hypothèse où, par extraordinaire, une juridiction judiciaire venait à apporter, à l'avenir, une appréciation différente sur votre demande de réintégration ».
Or en l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de cassation a statué sur le champ d'application de l'article L. 2422-4 du code du travail, en jugeant que le salarié exerçant un mandat d'administrateur d'une mutuelle avait droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, ainsi qu'au paiement de l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans les conditions prévues à l'article L. 2422-4 du code du travail.
Or M. [U] ne demande plus, devant la cour d'appel de renvoi, sa réintégration dès lors qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024, soit postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 octobre 2022. La cour n'a donc pas à porter une appréciation différente sur une demande de demande de réintégration qui n'est plus présentée, de sorte que ce licenciement apparaît dépourvu d'objet.
L'ensemble des demandes afférentes à ce second licenciement seront donc rejetées.
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article L.2422-4 du code du travail :
M. [U] réclame le versement de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la fin de son préavis du 5 octobre 2017 jusqu'à sa retraite, qu'il évalue à la somme la somme globale de 912 538,52 euros au titre de la rémunération directe, et de 156 188,38 euros au titre de la rémunération indirecte constituée par l'avantage en nature procuré par la mise à disposition d'un logement de fonction.
L'employeur lui oppose l'absence de justification exhaustive de ses revenus et fait valoir qu'en cas de condamnation courant à compter du 5 juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2023, date de la liquidation des droits à retraite, le préjudice estimable de M. [U] s'établirait au maximum à la somme de 273 973,07 euros. S'agissant de la demande d'indemnisation portant sur le logement, elle conteste les sommes alléguées et soutient qu'en tout état de cause, le préjudice lié à la perte du logement, accessoire du contrat de travail, serait réparé, si la Cour décidait entrait en voie de condamnation, par le versement de son entier salaire comprenant justement la valeur de l'avantage en nature logement.
Aux termes de l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Il est acquis que l'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire et ouvre droit au paiement des congés payés afférents, et que les sommes perçues doivent être prises en compte, en tant que revenus de remplacement, dans l'évaluation du préjudice subi.
En l'espèce, l'annulation de l'autorisation administrative a été confirmée par l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour administrative d'appel de [Localité 5], à la suite duquel M. [U] a, les 18 et 22 décembre 2020, réitéré sa demande de réintégration auprès de la MGC, qui l'a lui a refusée par courrier du 28 décembre suivant.
Les conditions d'application de l'alinéa premier du texte susvisé sont donc réunies.
Le salarié qui s'est vu à tort refuser la réintégration et qui a, ultérieurement, fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible le maintien de cette demande de réintégration, a droit à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite.
S'agissant toutefois du préjudice subi, il y a lieu de relever que M. [U] a produit, à la suite d'une sommation de communiquer, un contrat à durée indéterminée conclu avec la Mutuelle CCMO le 1er octobre 2018, moyennant une rémunération annuelle brute forfaitaire de 150 000 euros avec mise à disposition d'un véhicule prévoyant que l'intéressé exercera, à compter du 1er octobre 2018, la fonction de directeur général, puis à compter du 28 octobre 2018, de dirigeant opérationnel de CCMO mutuelle.
Par ailleurs, si la MGC fait valoir que M. [U] exerce une activité économique générant un chiffre d'affaires et a manifestement organisé une opacité dans le cadre de la gestion de sa société HGC Creatransdevision, il ressort l'attestation de l'expert-comptable produit par M. [U] que pour la période s'écoulant du 30 août 2021 à sa mise à la retraite du 1er janvier 2024, celui-ci n'a perçu aucun revenu de cette société.
M. [U] ne produit toutefois aucun avis d'imposition.
Il résulte des éléments produits que la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié se serait élevée à la somme de 910 583,60 euros.
Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment des attestations et récapitulatifs Pôle emploi que l'intéressé a perçu, sur la période considérée, une somme totale de 409 305,45 euros.
Au regard de ces éléments, de la déduction des sommes perçues par le salarié au titre de ses autres activités salariées, et des indemnités Pôle emploi et des considérations qui précèdent sur la détermination de ses revenus effectifs, le montant du préjudice subi par M. [U] sera évalué à la somme de 273 973,07 euros.
S'agissant du préjudice relatif à la perte du logement de fonction, l'avantage en nature relatif au logement de fonction, tel que prévu en dernier lieu par l'avenant du 21 mai 2013 (pièce n°1 produite par la MGC) et qui figurait sur les bulletins de salaire de l'intéressé (pièce n°24 produite par M. [U]), apparaît avoir été indemnisé au titre du présent arrêt sans que le salarié ne justifie d'un préjudice distinct. Le surplus de cette demande sera donc rejeté.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [U] ayant été indemnisé au titre du présent arrêt, cette demande sera, par voie d'infirmation, rejetée.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes :
M. [U] demande à la Cour de condamner la MGC à lui remettre le bulletin de salaire de chacun des mois courant à compter du 6 octobre 2017 jusqu'au 31 décembre 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel par infraction constatée à savoir la non remise du bulletin de salaire mensuel correspondant.
La MGC réplique que cette demande nécessiterait de reconfigurer entièrement le système de paie de la MGC afin de reconstituer les taux de charges applicables à chacun des mois considérés puis de procéder à l'édition nombreux bulletins de paie, et poserait également la question des montants à inscrire sur chacun de ces bulletins de paie, les revenus perçus par M. [U] ' et qui viennent en déduction de la somme à payer par la MGC ' ayant varié au cours du temps. Elle fait valoir qu'une telle manipulation n'est donc pas matériellement possible et qu'il serait aisé de procéder au paiement de la somme décidée par la Cour par le biais d'un bulletin de paie unique.
Il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du procès :
La Mutuelle générale des cheminots sera condamnée aux dépens de la procédure de renvoi après cassation, les demandes supplémentaires présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mai 2024 sous le n°22-24.492 ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [U] de sa demande de rappel de salaire subséquente à sa demande de réintégration ;
- condamné la mutuelle générale des cheminots à verser à M. [Y] [U] la somme de 38 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle, et Y AJOUTANT :
CONSTATE l'absence de demande de réintégration de M. [Y] [U] ;
ECARTE les fins de non-recevoir opposées par la mutuelle générale des cheminots (MGC) aux demandes de M. [Y] [U] relatives à la nullité du licenciement du 28 décembre 2020 ;
REJETTE les demandes relatives au licenciement du 28 décembre 2020 ;
CONDAMNE la mutuelle générale des cheminots (MGC) à verser à M. [Y] [U] la somme de 273 973,07 euros au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
REJETTE la demande de M. [Y] [U] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la remise par la mutuelle générale des cheminots (MGC) à M. [Y] [U] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la mutuelle générale des cheminots (MGC) aux dépens de la procédure de renvoi après cassation ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04976 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKABQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2020 du Conseil de Prud'hommes de Paris, confirmé partiellement par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 04 octobre 2022, cassé et annulé partiellement par l'arrêt de la cour de Cassation en date du 15 mai 2024 renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS (MGC) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 21 mai 2013, M. [Y] [U] a été embauché par la société Mutuelle générale des cheminots (MGC), en qualité de directeur général, statut cadre dirigeant.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la mutualité.
Lors des assemblées générales de l'UNMI (Union nationale mutualiste interprofessionnelle) et du CIMUT (centre informatique des mutuelles) des 2 octobre 2013 et 24 juin 2015, M. [U] a été nommé membre de leurs conseils d'administrations respectifs.
Le 12 avril 2017, M. [U] a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2017.
Le 27 avril 2017, l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier le salarié, qui a été accordée par décision du 3 juillet 2017.
Par lettre du 5 juillet 2017, M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant les trois griefs suivants :
- l'obstruction aux demandes du Président
- un comportement de blocage du fonctionnement de la MGC,
- des prises de décision et d'engagement sans information préalable du Président du conseil d'administration.
Le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique formé par le salarié a, par décision du 28 mars 2018, annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif d'une erreur de droit et a autorisé le licenciement de M. [U].
Par acte du 6 septembre 2018, M. [U] a assigné la société MGC devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir sa réintégration à son poste de directeur et condamner son employeur à lui payer diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé l'autorisation du ministre du travail de licencier M. [U].
Par lettre du 26 août 2019, M. [U] a demandé sa réintégration au sein de la MGC, qui l'a refusée au motif notamment que la décision d'annulation n'était pas définitive.
Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Dit le conseil de prud'hommes compétent ;
- Rejette le sursis à statuer ;
- Rejette la demande de réintégration ;
- Condamne la mutuelle générale des cheminots (MGC) à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
* 646 396,87 euros au titre de la violation du statut protecteur
* 38 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement.
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [Y] [U] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la MGC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la MGC au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 6 février 2020, la MGC a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [U].
Par arrêt du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif du 3 novembre 2020, en se fondant sur un motif de légalité interne tiré du non-respect du délai entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de l'entretien préalable.
Les 18 et 22 décembre 2020, M. [U] a réitéré sa demande de réintégration auprès de la MGC, qui l'a refusée par courrier du 28 décembre suivant au motif notamment que l'article L. 2422-1 du code du travail qui impose la réintégration ne visait pas ses mandats. Par arrêt du 23 juin 2021, 1e Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la MGC.
M. [U] a fait l'objet d'un second licenciement le 28 décembre 2020, qu'il a contesté en saisissant de nouveau le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2021.
Par un arrêt du 4 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
- Rejette l'ensemble des irrecevabilités,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration,
- Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute M. [Y] [U] de sa demande de rappel de salaire subséquente a sa demande de réintégration,
- Déboute M. [Y] [U] de sa demande d'indemnité pour violation du statut du salarié protégé,
- Juge que le licenciement de M. [Y] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamne la Mutuelle générale des cheminots à verser à M. [Y] [U] une indemnité de 100 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieux avec intérêts au taux légal at compter de l'arrêt,
- Déboute M. [Y] [U] du surplus de ses demandes,
- Ordonne le remboursement par la Mutuelle générale des cheminots à Pole Emploi des indemnités chômage versées à M. [Y] [U] dans la limite de 6 mois,
- Condamne la Mutuelle générale des cheminots aux entiers dépens,
- Condamne la Mutuelle générale des cheminots à verser à M. [Y] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
S'agissant, en parallèle, du second licenciement le 28 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a, par décision du 27 janvier 2023, sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance principale.
Par un arrêt du 15 mai 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes :
- Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réintégration, déboute M. [U] de sa demande de rappel de salaire subséquente de sa demande de réintégration et en ce qu'il condamne la Mutuelle générale des cheminots à verser à M. [U] une indemnité de 100 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avent cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- Condamne la Mutuelle générale des cheminots aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle générale des cheminots et le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cessation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou e la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cessation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
M. [U] a saisi régulièrement la cour d'appel de renvoi par déclaration du 19 août 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [U], demande à la cour de :
A titre principal :
Il est demandé à la cour d'appel de renvoi de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 6 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- Juger que la Mutuelle Générale des Cheminots a violé le statut de salarié protégé de M. [U],
- Juger que les licenciements du 3 juillet 2017et du 28 décembre 2020 sont nuls,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots de verser à M. [U] qui ne peut plus être réintégré à son poste de Directeur général ou tout autre poste équivalent, car il a fait valoir ses droits à la retraite à effet à compter du 1er janvier 2024, la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa retraite soit la somme globale de 912 538,52 euros.
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] une indemnisation pour la perte du logement de fonction du 5 octobre 2017, date de son éviction illicite, jusqu'à la date d'effet de sa retraite qui s'élève à 156 188,38 euros.
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- Juger que la Mutuelle Générale des Cheminots a violé le statut de salarié protégé de M. [U],
- Juger que le licenciement du 3 juillet 2017 est nul,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [U] qui ne peut plus être réintégré à son poste de Directeur général ou tout autre poste équivalent à titre rétroactif, la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la réception de la lettre de son deuxième licenciement soit le 31 décembre 2020 soit la somme globale brute de 473 573,76 euros.
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] une indemnisation pour la perte du logement de fonction du 5 octobre 2017, date de son éviction illicite, jusqu'à la date de la deuxième lettre de licenciement soit le 31 décembre 2020, ce qui s'élève à 81 056,38 euros.
A titre plus subsidiaire,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- Juger que les licenciements du 3 juillet 2017 et du 28 décembre 2020 sont nuls,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U], un rappel de salaire courant du 5 octobre 2017, date de la fin de son préavis illicite jusqu'au 1er janvier 2024, date de d'effet de sa retraite, représentant la somme globale, après déduction des revenus de remplacement la somme de 364 044 euros,
- Assortir chacun de ces salaires mensuels des intérêts légaux courant à compter de leurs exigibilités successives le 25 du mois échu, du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2023,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à remettre à M. [Y] [U] un bulletin de salaire pour chacun des mois courant à compter du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2023, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, à savoir la non remise du bulletin de salaire mensuel correspondant et par jour de retard courant à compter de la signification de l'Arrêt de la Cour d'Appel de renvoi,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U], les congés payés courant du 5 octobre 2017, date de la fin de son préavis illicite jusqu'au 1er janvier 2024, date de d'effet de sa retraite, soit la somme de 36 404 euros,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U], une indemnité de départ à la retraite de la somme de 58 892 euros,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] une indemnisation de 156 188,38 euros pour la perte du logement de fonction du 5 octobre 2017, date de son éviction du logement, illicite jusqu'au 1er janvier 2024, date de d'effet de sa retraite,
A titre encore plus subsidiaire,
- Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] du 6 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement du 3 juillet 2017 est nul,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] un rappel de salaires courant du 5 octobre 2017, date de la fin de son préavis illicite jusqu'au 31 décembre 2020, date de la réception de la deuxième lettre de licenciement, représentant la somme globale, après déduction des revenus de remplacement, de 188 660 euros,
- Assortir chacun de ces salaires mensuels des intérêts légaux courant à compter de leurs exigibilités successives le 25 du mois échu, du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2023,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à remettre à M. [Y] [U] un bulletin de salaire pour chacun des mois courant à compter du 6 octobre 2017 au 31décembre 2020, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, à savoir la non remise du bulletin de salaire mensuel correspondant et par jour de retard courant à compter de la signification de l'Arrêt de la Cour d'Appel de renvoi,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U], les congés payés courant du 5 octobre 2017, date de la fin de son préavis illicite jusqu'au 31 décembre 2020, soit la somme de 18 866 euros,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] une indemnisation de 81 056 euros pour la perte du logement de fonction du 5 octobre 2017, date de son éviction du logement, illicite jusqu'au 31 décembre 2020.
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement de [Localité 5] du 6 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] la somme de 646 396,87 euros au titre de la violation de son statut de mandat protégé,
- Confirmer le jugement en qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- Réformer le jugement sur le quantum de la somme allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] la somme globale de 356 796 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprenant la privation d'emplois et de logement, les vexations et les humiliations et le préjudice d'image.
En tout état de cause,
- Débouter la Mutuelle Générale des Cheminots de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la Mutuelle Générale des Cheminots à verser à M. [Y] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Mutuelle générale des cheminots demande à la cour de :
A titre liminaire
' Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] portant :
o sur la demande de dommages et intérêts liée à de prétendues circonstances vexatoires et humiliantes du licenciement du 5 juillet 2017, ce chef de décision n'étant pas atteint par la cassation partielle et
o sur les demandes d'indemnisation portant sur le second licenciement du 28 décembre
2020.
Sur les demandes au fond
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 6 janvier 2020 en ce qu'il a :
' rejeté la réintégration de M. [U] à son poste de directeur général ou à un poste équivalent (et l'astreinte afférente) ' plus aucune demande de réintégration n'étant formulée par M. [U],
' débouté M. [Y] [U] du surplus de ses demandes,
En conséquence,
' Débouter M. [U] de ses demandes de rappels de salaire courant à compter du 5 octobre 2017, congés payés afférents en sus,
' Débouter M. [U] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 087 euros par mois pour la perte de son logement de fonction,
' Débouter M. [U] de sa demande d'édition de bulletin de salaires, mois par mois, sous astreinte,
' Débouter également M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 6 janvier 2020 en ce qu'il a :
' Condamné la MGC à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
o 646 396,87 euros au titre de la violation du statut protecteur,
o 38 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement.
o 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Débouté la MGC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné la MGC au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau :
' Débouter M. [U] d'une demande au titre de la violation du statut protecteur quant au licenciement du 5 juillet 2017, le seul en débat dans la présente instance,
' Débouter M. [U] d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et quant au licenciement du 5 juillet 2017, le seul en débat dans la présente instance,
En tout état de cause,
' Débouter M. [U] de sa demande d'indemnité de départ à la retraite ;
' Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner M. [U] à verser à la MGC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure devant le Conseil de prud'hommes que pour la procédure en cours devant la Cour d'appel ;
' Débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner également M. [U] aux entiers dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir opposées par la MGC aux demandes relatives à la nullité du licenciement du 28 décembre 2020, tirées des articles 624 et 638 du code de procédure civile :
La MGC soutient que la demande relative à la nullité du licenciement du 28 décembre 2020 est irrecevable, sur le fondement des articles 624 et 638 du code de procédure civile, au motif que ce licenciement ne faisant pas partie des points dont la cour de renvoi a été saisie par l'effet de la cassation. Elle ajoute que ce licenciement n'interdirait pas à la cour, si elle l'estimait justifié, de prononcer la condamnation pécuniaire liée à la période courant de la fin du préavis du premier licenciement, notifié le 5 juillet 2017 et le 28 décembre 2020.
M. [U] réplique que cette demande présente un lien suffisant avec l'instance en cours et résulte de la survenance d'un fait en cours de procédure prud'homale. Il soutient également qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice que le second licenciement soit évoqué dans le cadre de l'appel afin de donner une solution définitive au litige.
Il sera rappelé que l'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public.
En l'espèce, la MCG se prévaut, au soutien de ses conclusions, de l'irrecevabilité des demandes afférentes au second licenciement du 28 décembre 2020, en se fondant sur la portée de la cassation et le cadre de la saisine de la cour d'appel de renvoi.
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L'article 638 du même code dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Selon l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par une déclaration au greffe, laquelle n'introduit ni une nouvelle instance ni une voie de recours par application des articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile, qui énoncent que sur les points qu'elle atteint, la cassationreplace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
En outre, les dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile ne soumettent pas, à l'issue de la cassation, la recevabilité d'une demande nouvelle à d'autres règles que celles qui s'appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Il en résulte que les fins de non-recevoir opposées par la MGC aux demandes relatives à la nullité du licenciement du 28 décembre 2020 doivent être écartées.
Sur le cadre de la saisine de la cour d'appel de renvoi :
M. [U] demande, d'une part, à titre principal, l'annulation de son licenciement du 5 juillet 2019 en raison de l'annulation de l'autorisation administrative, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation n'a toutefois pas, aux termes de l'arrêt du 15 mai 2024, censuré l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en écartant le moyen du pourvoi incident ce qu'il faisait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour de renvoi ne peut être saisie de cette demande.
M. [U] sollicite, d'autre part, une indemnité pour violation du statut protecteur de son statut de mandat protégé ainsi que des dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires entourant son premier licenciement.
La Cour de cassation n'a toutefois pas, aux termes de l'arrêt du 15 mai 2024, censuré l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait rejeté ces demandes, de sorte que la cour de renvoi ne peut être saisie de ces demandes.
Sur la demande tendant à la nullité du licenciement du 28 décembre 2020 :
La lettre du 28 décembre 2020 énonce les motifs suivants :
« (') le comportement qui vous était reproché dans le cadre du licenciement noti'é le 5 juillet 2017, après autorisation de l'inspecteur du travail,s'oppose également à votre réintégration et ce d'autant plus qu'il n'a eu de cesse d'être réitéré depuis. ' les écritures
produites en votre nom dans les différentes procédures administratives et contentieuses n'ont fait que marquer une réitération de votre refus de reconnaître l'autorité du Président.
Pire, vous n'avez pas hésité à accuser le Président du Conseil d'administration de l'époque d'avoir établi un faux pour les besoins de la procédure, s'agissant d'un courrier de ce dernier daté du 17 novembre 2016, alors qu'il vous l'avait bien remis en personne dans son bureau et que vous en aviez pris connaissance.
Une procédure est actuellement en cours devant le Juge d'Instruction du Tribunal judiciaire de Paris pour ces faits, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la MGC du chef de dénonciation calomnieuse.
Votre courrier daté du 18 décembre 2020 manifeste encore votre comportement d'opposition à l'égard du Président puisque vous avez cru devoir l'adresser également à tous les administrateurs de la Mutuelle dans l'objectif de faire pression pour obtenir votre réintégration. Rien ne peut justifie[r] que vous tentiez encore aujourd'hui, de contourner l'autorité du Président du Conseil d'administration. (') ».
En premier lieu, M. [U] soutient que compte tenu de la durée du mandat protecteur auprès de la CIMUT qui expirait le 24 juin 2021, la MGC aurait dû solliciter l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail. Il ajoute que n'ayant jamais démissionné de son mandat d'administrateur de la CIMUT, la protection conférée par son mandat expirait au plus tôt six mois après la fin de celui-ci soit le 24 décembre 2021.
L'article L. 114-24 du code de la mutualité soumet à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois.
Aux termes de l'article 29 des statuts de la CIMUT relatifs à la durée du mandat : « Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour une durée de 6 ans. Leurs fonctions expirent à l'issue de l'Assemblée générale appelée à pourvoir à leur remplacement, tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les membres du Conseil d'Administration cessent leurs fonctions :
(') Lorsqu'ils perdent la qualité de délégué à l'Assemblée Générale (') ».
L'article 15 précise que « le Conseil d'Administration de chaque union ou mutuelle adhérente désigne ses délégués l'Assemblée Générale ».
En l'espèce, M. [U] ayant été désigné le 24 juin 2015, son mandat expirait donc le 24 juin 2021.
La société MGC fait toutefois valoir qu'à la date du second licenciement du 28 décembre 2020, l'intéressé n'était plus titulaire de son mandat au sein du CIMUT dès lors que M. [S] avait été coopté dès 2017 pour le remplacer, de sorte qu'il n'existait plus aucun motif de protection nécessitant la saisine de l'inspection du travail.
L'employeur produit à cet égard un courrier émanant du président de la CIMUT du 4 mai 2017 dont la teneur n'est pas contestée et qui fait état d'une décision du conseil d'administration de retirer la délégation donnée à M. [U] et de la cooptation de M. [S].
Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le mandat en litige était toujours en cours, de sorte que ce moyen sera donc écarté.
En deuxième lieu, le salarié fait valoir que le licenciement porte atteinte à sa liberté fondamentale d'ester en justice, dont il a fait usage en se défendant tant devant la juridiction prud'homale que devant la juridiction administrative.
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié.
Lorsqu'un lien est établi entre le licenciement et le déroulement d'une action en justice, ce licenciement est nul.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 décembre 2020 reproche explicitement au salarié les écritures produites en son nom dans les différentes procédures administratives et contentieuses, dont elle déduit une réitération de son refus de reconnaître l'autorité de sa hiérarchie.
Ce motif est susceptible de caractériser, à lui seul, une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice faisant encourir la nullité de ce second lieu licenciement.
Toutefois, cette lettre de licenciement, qui comporte une première partie refusant à M. [U] sa réintégration, indique : « pour des motifs (') tenant tant à l'impossibilité de réintégration qu'à votre comportement, à titre purement conservatoire et pour assurer la préservation de ses intérêts face à l'aléa judiciaire, la MGC vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave » et précise : « ce ('.) licenciement ne produirait d'effet juridique que dans l'hypothèse où, par extraordinaire, une juridiction judiciaire venait à apporter, à l'avenir, une appréciation différente sur votre demande de réintégration ».
Or en l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de cassation a statué sur le champ d'application de l'article L. 2422-4 du code du travail, en jugeant que le salarié exerçant un mandat d'administrateur d'une mutuelle avait droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, ainsi qu'au paiement de l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans les conditions prévues à l'article L. 2422-4 du code du travail.
Or M. [U] ne demande plus, devant la cour d'appel de renvoi, sa réintégration dès lors qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024, soit postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 octobre 2022. La cour n'a donc pas à porter une appréciation différente sur une demande de demande de réintégration qui n'est plus présentée, de sorte que ce licenciement apparaît dépourvu d'objet.
L'ensemble des demandes afférentes à ce second licenciement seront donc rejetées.
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article L.2422-4 du code du travail :
M. [U] réclame le versement de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la fin de son préavis du 5 octobre 2017 jusqu'à sa retraite, qu'il évalue à la somme la somme globale de 912 538,52 euros au titre de la rémunération directe, et de 156 188,38 euros au titre de la rémunération indirecte constituée par l'avantage en nature procuré par la mise à disposition d'un logement de fonction.
L'employeur lui oppose l'absence de justification exhaustive de ses revenus et fait valoir qu'en cas de condamnation courant à compter du 5 juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2023, date de la liquidation des droits à retraite, le préjudice estimable de M. [U] s'établirait au maximum à la somme de 273 973,07 euros. S'agissant de la demande d'indemnisation portant sur le logement, elle conteste les sommes alléguées et soutient qu'en tout état de cause, le préjudice lié à la perte du logement, accessoire du contrat de travail, serait réparé, si la Cour décidait entrait en voie de condamnation, par le versement de son entier salaire comprenant justement la valeur de l'avantage en nature logement.
Aux termes de l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Il est acquis que l'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire et ouvre droit au paiement des congés payés afférents, et que les sommes perçues doivent être prises en compte, en tant que revenus de remplacement, dans l'évaluation du préjudice subi.
En l'espèce, l'annulation de l'autorisation administrative a été confirmée par l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour administrative d'appel de [Localité 5], à la suite duquel M. [U] a, les 18 et 22 décembre 2020, réitéré sa demande de réintégration auprès de la MGC, qui l'a lui a refusée par courrier du 28 décembre suivant.
Les conditions d'application de l'alinéa premier du texte susvisé sont donc réunies.
Le salarié qui s'est vu à tort refuser la réintégration et qui a, ultérieurement, fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible le maintien de cette demande de réintégration, a droit à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite.
S'agissant toutefois du préjudice subi, il y a lieu de relever que M. [U] a produit, à la suite d'une sommation de communiquer, un contrat à durée indéterminée conclu avec la Mutuelle CCMO le 1er octobre 2018, moyennant une rémunération annuelle brute forfaitaire de 150 000 euros avec mise à disposition d'un véhicule prévoyant que l'intéressé exercera, à compter du 1er octobre 2018, la fonction de directeur général, puis à compter du 28 octobre 2018, de dirigeant opérationnel de CCMO mutuelle.
Par ailleurs, si la MGC fait valoir que M. [U] exerce une activité économique générant un chiffre d'affaires et a manifestement organisé une opacité dans le cadre de la gestion de sa société HGC Creatransdevision, il ressort l'attestation de l'expert-comptable produit par M. [U] que pour la période s'écoulant du 30 août 2021 à sa mise à la retraite du 1er janvier 2024, celui-ci n'a perçu aucun revenu de cette société.
M. [U] ne produit toutefois aucun avis d'imposition.
Il résulte des éléments produits que la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié se serait élevée à la somme de 910 583,60 euros.
Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment des attestations et récapitulatifs Pôle emploi que l'intéressé a perçu, sur la période considérée, une somme totale de 409 305,45 euros.
Au regard de ces éléments, de la déduction des sommes perçues par le salarié au titre de ses autres activités salariées, et des indemnités Pôle emploi et des considérations qui précèdent sur la détermination de ses revenus effectifs, le montant du préjudice subi par M. [U] sera évalué à la somme de 273 973,07 euros.
S'agissant du préjudice relatif à la perte du logement de fonction, l'avantage en nature relatif au logement de fonction, tel que prévu en dernier lieu par l'avenant du 21 mai 2013 (pièce n°1 produite par la MGC) et qui figurait sur les bulletins de salaire de l'intéressé (pièce n°24 produite par M. [U]), apparaît avoir été indemnisé au titre du présent arrêt sans que le salarié ne justifie d'un préjudice distinct. Le surplus de cette demande sera donc rejeté.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [U] ayant été indemnisé au titre du présent arrêt, cette demande sera, par voie d'infirmation, rejetée.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes :
M. [U] demande à la Cour de condamner la MGC à lui remettre le bulletin de salaire de chacun des mois courant à compter du 6 octobre 2017 jusqu'au 31 décembre 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel par infraction constatée à savoir la non remise du bulletin de salaire mensuel correspondant.
La MGC réplique que cette demande nécessiterait de reconfigurer entièrement le système de paie de la MGC afin de reconstituer les taux de charges applicables à chacun des mois considérés puis de procéder à l'édition nombreux bulletins de paie, et poserait également la question des montants à inscrire sur chacun de ces bulletins de paie, les revenus perçus par M. [U] ' et qui viennent en déduction de la somme à payer par la MGC ' ayant varié au cours du temps. Elle fait valoir qu'une telle manipulation n'est donc pas matériellement possible et qu'il serait aisé de procéder au paiement de la somme décidée par la Cour par le biais d'un bulletin de paie unique.
Il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du procès :
La Mutuelle générale des cheminots sera condamnée aux dépens de la procédure de renvoi après cassation, les demandes supplémentaires présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mai 2024 sous le n°22-24.492 ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [U] de sa demande de rappel de salaire subséquente à sa demande de réintégration ;
- condamné la mutuelle générale des cheminots à verser à M. [Y] [U] la somme de 38 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle, et Y AJOUTANT :
CONSTATE l'absence de demande de réintégration de M. [Y] [U] ;
ECARTE les fins de non-recevoir opposées par la mutuelle générale des cheminots (MGC) aux demandes de M. [Y] [U] relatives à la nullité du licenciement du 28 décembre 2020 ;
REJETTE les demandes relatives au licenciement du 28 décembre 2020 ;
CONDAMNE la mutuelle générale des cheminots (MGC) à verser à M. [Y] [U] la somme de 273 973,07 euros au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
REJETTE la demande de M. [Y] [U] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la remise par la mutuelle générale des cheminots (MGC) à M. [Y] [U] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la mutuelle générale des cheminots (MGC) aux dépens de la procédure de renvoi après cassation ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente