CA Riom, 1re ch., 12 novembre 2025, n° 25/01221
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2025
N° RG 25/01221 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMMT
- DA- Arrêt n°
S.A.R.L. [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER / [KB] [RO], [X] [RO], [V] [RO], [N] [H], [PX] [GZ], [A] [JJ] [P] [T] épouse [GZ], [L] [TH], [R] [J] épouse [TH], [WT] [AN], [N] [XU] épouse [NM], [DN] [FG] [C] épouse [ZV], [G] [ZV], [FG] [SP] [S] [UI] veuve [HR], Mme [Z] [K] veuve [WB], Mme [I] [WB] épouse [F], M. [D] [WB], S.D.C. RESIDENCE SEVIGNE
Requête en interprétation de l'arrêt n°83 rendu le 20 février 2024 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG numéro 22/00864
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00392
Arrêt rendu le MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
M. [PX] [GZ] et Mme [A] [JJ] [P] [T] épouse [GZ]
[Adresse 9]
[Localité 15]
et
M. [L] [TH] et Mme [R] [J] épouse [TH]
[Adresse 10]
[Localité 15]
et
Mme [WT] [AN]
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
Mme [E] [XU] épouse [NM]
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
M. [G] [ZV] et Mme [DN] [FG] [C] épouse [ZV]
[Adresse 13]
[Localité 15]
et
Mme [FG] [SP] [S] [UI] veuve [HR] en son nom personnel et es qualité d'héritière de M. [U] [Y] [FY] [HR]
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
Mme [Z] [K] veuve [WB], intervenante volontaire par voie de constitution le 18 octobre 2023 es qualité d'ayant droit de M. [WB] [AO]
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
Mme [I] [WB] épouse [F], intervenante volontaire par voie de constitution le 18 octobre 2023 es qualité d'ayant droit de M. [WB] [AO] [Adresse 6]
[Localité 8]
et
M. [D] [WB], intervenant volontaire par voie de constitution le 18 octobre 2023 es qualité d'ayant droit de M. [WB] [AO]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Tous représentés par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMES et DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN INTERPRETATION
M. [KB] [RO] venant aux droits de Madame [TR] [LC] [O] [B] épouse [RO], décédée
[Adresse 11]
[Localité 12]
et
M. [X] [RO] venant aux droits de Madame [TR] [LC] [O] [B] épouse [RO], décédée
[Adresse 7]
[Localité 1]
et
M. [V] [RO] venant aux droits de Madame [TR] [LC] [O] [B] épouse [RO], décédée
[Adresse 14]
[Localité 15]
Tous représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Didier VALETTE de la SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SEVIGNE pris en la personne de son syndic en exercice, l'agence LAGRUE ([Adresse 5])
[Adresse 14], [Adresse 3] et [Adresse 16]
[Localité 15]
Représenté par Maître Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le balcon de l'appartement en copropriété (Résidence Sévigné) dans lequel Mme [TR] [RO] résidait à [Localité 15] était affecté de désordres compromettant sa solidité.
Par jugement du 26 septembre 2016 le tribunal de grande instance de Cusset a dit que les balcons relèvent des parties privatives de chaque copropriétaire, et condamné Mme [TR] [RO] à procéder aux réparations nécessaires.
Par arrêt du 19 mars 2018 la présente cour a confirmé partiellement le jugement, mais dit que la dalle du balcon est une partie commune. En conséquence, la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de la copropriété, a été condamnée à effectuer les travaux nécessaires concernant les désordres affectant le balcon de Mme [TR] [RO], aux frais de la copropriété.
Le 22 janvier 2019 la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale spéciale fixée au 1er février 2019, dont l'ordre du jour était limité à la question du vote des travaux de réfection des balcons. Les copropriétaires ont voté.
Par exploit du 28 mars 2019, M. [PX] [GZ], Mme [A] [T] épouse [GZ], M. [M] [GZ] [TH], Mme [R] [J] épouse [TH], Mme [WT] [AN], Mme [N] [H], Mme [E] [NM], M. [U] [HR], Mme [FG] [UI] épouse [HR], M. [OE] [WB], M. [G] [ZV], Mme [DN] [C] épouse [ZV], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Sévigné et la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER.
M. [KB] [RO], M. [X] [RO], et M. [V] [RO], sont intervenus volontairement aux droits de Mme [TR] [RO], décédée.
Les demandeurs soulevaient diverses difficultés concernant l'assemblée générale du 1er février 2019 et l'interprétation du règlement de copropriété.
À l'issue des débats, par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevables à reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers de feue [TR] [RO] Monsieur [X] [RO], Monsieur [KB] [RO] et Monsieur [V] [RO] ;
PRONONCE la nullité de l'assemblée générale du 1er février 2019 des copropriétaires de la Résidence SEVIGNE sise à [Adresse 16], [Adresse 14] et [Adresse 3] ;
CONSTATE n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande subsidiaire de nullité de la seule résolution nº 5 adoptée lors de l'assemblée générale du 1er février 2019 des copropriétaires de la Résidence SEVIGNE sise à [Adresse 16], [Adresse 14] et [Adresse 3] ;
INTERPRÈTE les dispositions du règlement de la copropriété de la Résidence SEVIGNE, sise à [Adresse 16], [Adresse 14] et [Adresse 3] en ce que les travaux portant sur un bâtiment constituent des charges spéciales devant être décidés par les seuls copropriétaires des tantièmes spéciaux du bâtiment concerné et supportés financièrement par les seuls copropriétaires des lots dudit bâtiment ;
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme de huit mille euros (8.000,00 euros) à Monsieur [PX] [GZ], Madame [A] [T], Madame [N] [H], Madame [N] [NM], Monsieur [U] [HR], Madame [FG] [UI] épouse [HR], Monsieur [OE] [WB], Monsieur [G] [ZV], Madame [DN] [C] épouse [ZV], Monsieur [W] [TH], Madame [R] [J] épouse [TH], et Madame [WT] [AN], au titre de réparation du préjudice qu'elle a causé ;
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme globale de quatre mille cinq cents euros (4.500,00 euros) à Monsieur [PX] [GZ], Madame [A] [T], Madame [N] [H], Madame [N] [NM], Monsieur [U] [HR], Madame [FG] [UI] épouse [HR], Monsieur [OE] [WB], Monsieur [G] [ZV], Madame [DN] [C] épouse [ZV], Monsieur [W] [TH], Madame [R] [J] épouse [TH], et Madame [WT] [AN] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Isabelle PRESLE, avocat au barreau de VICHY/CUSSET ;
DÉBOUTE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [RO], Monsieur [KB] [RO] et Monsieur [V] [RO] de toutes leurs demandes ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. »
***
' La SARL [Localité 15] IMMOBILIER a fait appel de cette décision le 21 avril 2022.
Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/864.
' Les consorts [X], [V] et [KB] [RO] ont fait appel de cette décision le 25 avril 2022.
Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/892.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, les deux dossiers ont été joints sous le numéro unique 22/864.
***
Par arrêt du 20 février 2024 (RG nº 22/864) la cour a rendu la décision suivante :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Cusset :
INTERPRÈTE les dispositions du règlement de la copropriété de la Résidence SEVIGNE, sise à [Adresse 16], [Adresse 14] et [Adresse 3] en ce que les travaux portant sur un bâtiment constituent des charges spéciales devant être décidés par les seuls copropriétaires des tantièmes spéciaux du bâtiment concerné et supportés financièrement par les seuls copropriétaires des lots dudit bâtiment ;
Et :
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme de huit mille euros (8.000,00euros) à Monsieur [PX] [GZ], Madame [A] [T], Madame [N] [H], Madame [N] [NM], Monsieur [U] [HR], Madame [FG] [UI] épouse [HR], Monsieur [OE] [WB], Monsieur [G] [ZV], Madame [DN] [C] épouse [ZV], Monsieur [W] [TH], Madame [R] [J] épouse [TH], et Madame [WT] [AN], au titre de réparation du préjudice qu'elle a causé ;
Statuant à nouveau de ce chef, substitue la somme de 2000 EUR à la somme de 8000 EUR décidée par le premier juge à titre de dommages-intérêts contre la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER ;
Et :
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme globale de quatre mille cinq cents euros (4.500,00 euros) à Monsieur [PX] [GZ], Madame [A] [T], Madame [N] [H], Madame [N] [NM], Monsieur [U] [HR], Madame [FG] [UI] épouse [HR], Monsieur [OE] [WB], Monsieur [G] [ZV], Madame [DN] [C] épouse [ZV], Monsieur [W] [TH], Madame [R] [J] épouse [TH], et Madame [WT] [AN] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef, juge que chaque partie garde ses frais irrépétibles de première instance ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Juge n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Juge que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
***
Le 18 juillet 2025 une requête en interprétation de cet arrêt a été présentée par le conseil de : M. [PX] [GZ] et son épouse Mme [A] [GZ] née [T], Mme [E] [NM] née [XU], Mme [Z] [K] veuve [WB], Mme [FG] [HR] en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. [U] [HR] décédé le 23 mai 2021, M. [L] [TH] et son épouse Mme [R] [TH] née [J] (ci-après : les consorts [GZ]).
Cette requête a été enregistrée à la cour sous le numéro RG 25/1221.
Les requérants soutiennent qu'il existe « une difficulté d'interprétation au sujet du montant de 2000 € des dommages-intérêts alloués », considérant que cette somme a été allouée à chacun d'eux, mais que la décision ne le précise pas suffisamment. En conséquence, il est demandé à la cour de préciser que cette indemnité est allouée « à chacun des requérants », par une modification du dispositif de l'arrêt du 20 février 2024.
***
Dans des « conclusions en réponse suite à requête en interprétation » le conseil de la SARL [Localité 15] Immobilier s'y oppose en ces termes :
« La SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER prie votre Cour de :
Rejeter la requête en interprétation en date du 25 juin 2025 régularisée pour le compte de sept Copropriétaires ;
Dire que le Jugement rendu en Première Instance a bien été réformé en ce qu'il avait condamné la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER à payer et porter la somme de 8.000 € à Monsieur [PX] [GZ], Madame [A] [T], Madame [N] [H], Madame [N] [NM], Monsieur [U] [HR], Madame [FG] [UI] épouse [HR], Monsieur [OE] [WB], Monsieur [G] [ZV], Madame [DN] [C] épouse [ZV], Monsieur [L] [TH], Madame [R] [J] épouse [TH], Madame [WT] [AN] au titre de la réparation du préjudice qu'elle a causé ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Substituer la somme de 2.000 € à la somme de 8.000 € à payer aux seuls consorts [GZ], à titre de dommages-intérêts ;
Condamner les Copropriétaires ayant régularisé la requête en interprétation à payer à la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner enfin aux entiers dépens. »
***
Par message RPVA du 6 août 2025 l'avocat des consorts [RO], indique à la cour que son dominus litis « s'en remet un droit sur la requête en interprétation déposée le 21 juillet 2025 par Maître PRESLE ».
***
Des conclusions ont été prises ensuite le 18 septembre 2025 par les consorts [GZ], requérants, qui demandent à la cour de :
« - Dire que sa décision, en date du 20 février 2024 RG 22/864, rendue dans le litige ayant opposé notamment les requérants la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER doit être interprétée comme ayant CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme de deux mille euros (2.000,00euros) à chacun des requérants, soit à Monsieur [PX] [GZ], à Mme [A] [T], à Madame [N] [H], à Madame [N] [NM], à Monsieur [U] [HR], à Madame [FG] [UI] épouse [HR], à Monsieur [OE] [WB], à Monsieur [G] [ZV], à Madame [DN] [C] épouse [ZV], à Monsieur [L] [TH], à Madame [R] [J] épouse [TH], et à Madame [WT] [AN], au titre de réparation du préjudice qu'elle a causé
- Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant :
« Statuant à nouveau de ce chef, substitue la somme de 2000 EUR à la somme de 8000 EUR décidée par le premier juge à titre de dommages-intérêts contre la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER ;
Et CONDAMNE ainsi la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme de deux mille euros (2.000,00euros) à chacun des requérants, soit à Monsieur [PX] [GZ], à Madame [A] [T], à Madame [N] [H], à Madame [N] [NM], à Monsieur [U] [HR], à Madame [FG] [UI] épouse [HR], à Monsieur [OE] [WB], à M. [G] [ZV], à Madame [DN] [C] épouse [ZV], à M. [L] [TH], à Madame [R] [J] épouse [TH], et à Madame [WT] [AN], au titre de réparation du préjudice qu'elle a causé »
- débouter la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER de ses demandes contraires,
- Ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public. »
***
La requête a été examinée par la cour lors de son audience du jeudi 25 septembre 2025.
II. Motifs
Selon l'article 461 du code de procédure civile il appartient au juge d'interpréter sa décision. D'une jurisprudence ancienne et constante il ressort que le juge ne peut, sous le prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
Ceci étant précisé, la cour répond à la requête des consorts [GZ].
Dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 28 mars 2022 (ci-dessus reproduit in extenso) il est écrit, concernant les dommages et intérêts mis à la charge de la SARL [Localité 15] Immobilier :
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme de huit mille euros (8.000,00euros) à Monsieur [PX] [GZ], Madame [A] [T], Madame [N] [H], Madame [N] [NM], Monsieur [U] [HR], Madame [FG] [UI] épouse [HR], Monsieur [OE] [WB], Monsieur [G] [ZV], Madame [DN] [C] épouse [ZV], Monsieur [L] [TH], Madame [R] [J] épouse [TH], et Madame [WT] [AN], au titre de réparation du préjudice qu'elle a causé ;
Nonobstant des motifs apparemment discordants (cf. jugement page 13), il résulte de cette partie du dispositif que le tribunal judiciaire de Cusset condamne la SARL [Localité 15] Immobilier à payer aux consorts [GZ] la somme de 8000 EUR, sans préciser d'aucune manière que ce montant doit être versé à chacun d'eux, d'où il se comprend, sans interprétation possible, que cette somme est allouée une seule fois aux copropriétaires concernés formant ensemble un créancier unique. Au demeurant, la solution contraire voulue par les consorts [GZ] serait difficilement compréhensible. Elle reviendrait par exemple à attribuer 8000 EUR à chacun des époux [GZ], [HR] et [TH], ce qui serait pour le moins étonnant. On observe d'ailleurs que la même formulation est reprise concernant l'octroi d'une indemnité de 4500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce montant est nécessairement accordé à l'ensemble des bénéficiaires, faute de quoi l'indemnité totale s'élèverait à la somme invraisemblable de 54 000 EUR !
Or dans le dispositif de l'arrêt objet de la présente requête la cour n'a fait que substituer la somme de 2000 EUR à celle de 8000 EUR, d'où il résulte sans ambiguïté possible que cette réparation est allouée à l'ensemble des consorts [GZ], et non pas à chacun d'eux. Si la cour avait voulu accorder 2000 EUR à chacun des consorts [GZ], elle l'aurait clairement signifié.
Il n'y a donc pas lieu à interprétation d'une disposition de l'arrêt qui est parfaitement claire et compréhensible.
800 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile à charge des requérants, au bénéfice de la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER.
Les requérants supporteront les dépens de la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge n'y avoir lieu à interprétation ;
Rejette la requête ;
Condamne les requérants à payer ensemble à la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER la somme unique de 800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les requérants aux dépens de la requête.
Le greffier Le président
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2025
N° RG 25/01221 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMMT
- DA- Arrêt n°
S.A.R.L. [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER / [KB] [RO], [X] [RO], [V] [RO], [N] [H], [PX] [GZ], [A] [JJ] [P] [T] épouse [GZ], [L] [TH], [R] [J] épouse [TH], [WT] [AN], [N] [XU] épouse [NM], [DN] [FG] [C] épouse [ZV], [G] [ZV], [FG] [SP] [S] [UI] veuve [HR], Mme [Z] [K] veuve [WB], Mme [I] [WB] épouse [F], M. [D] [WB], S.D.C. RESIDENCE SEVIGNE
Requête en interprétation de l'arrêt n°83 rendu le 20 février 2024 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG numéro 22/00864
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00392
Arrêt rendu le MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
M. [PX] [GZ] et Mme [A] [JJ] [P] [T] épouse [GZ]
[Adresse 9]
[Localité 15]
et
M. [L] [TH] et Mme [R] [J] épouse [TH]
[Adresse 10]
[Localité 15]
et
Mme [WT] [AN]
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
Mme [E] [XU] épouse [NM]
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
M. [G] [ZV] et Mme [DN] [FG] [C] épouse [ZV]
[Adresse 13]
[Localité 15]
et
Mme [FG] [SP] [S] [UI] veuve [HR] en son nom personnel et es qualité d'héritière de M. [U] [Y] [FY] [HR]
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
Mme [Z] [K] veuve [WB], intervenante volontaire par voie de constitution le 18 octobre 2023 es qualité d'ayant droit de M. [WB] [AO]
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
Mme [I] [WB] épouse [F], intervenante volontaire par voie de constitution le 18 octobre 2023 es qualité d'ayant droit de M. [WB] [AO] [Adresse 6]
[Localité 8]
et
M. [D] [WB], intervenant volontaire par voie de constitution le 18 octobre 2023 es qualité d'ayant droit de M. [WB] [AO]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Tous représentés par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMES et DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN INTERPRETATION
M. [KB] [RO] venant aux droits de Madame [TR] [LC] [O] [B] épouse [RO], décédée
[Adresse 11]
[Localité 12]
et
M. [X] [RO] venant aux droits de Madame [TR] [LC] [O] [B] épouse [RO], décédée
[Adresse 7]
[Localité 1]
et
M. [V] [RO] venant aux droits de Madame [TR] [LC] [O] [B] épouse [RO], décédée
[Adresse 14]
[Localité 15]
Tous représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Didier VALETTE de la SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SEVIGNE pris en la personne de son syndic en exercice, l'agence LAGRUE ([Adresse 5])
[Adresse 14], [Adresse 3] et [Adresse 16]
[Localité 15]
Représenté par Maître Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le balcon de l'appartement en copropriété (Résidence Sévigné) dans lequel Mme [TR] [RO] résidait à [Localité 15] était affecté de désordres compromettant sa solidité.
Par jugement du 26 septembre 2016 le tribunal de grande instance de Cusset a dit que les balcons relèvent des parties privatives de chaque copropriétaire, et condamné Mme [TR] [RO] à procéder aux réparations nécessaires.
Par arrêt du 19 mars 2018 la présente cour a confirmé partiellement le jugement, mais dit que la dalle du balcon est une partie commune. En conséquence, la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de la copropriété, a été condamnée à effectuer les travaux nécessaires concernant les désordres affectant le balcon de Mme [TR] [RO], aux frais de la copropriété.
Le 22 janvier 2019 la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale spéciale fixée au 1er février 2019, dont l'ordre du jour était limité à la question du vote des travaux de réfection des balcons. Les copropriétaires ont voté.
Par exploit du 28 mars 2019, M. [PX] [GZ], Mme [A] [T] épouse [GZ], M. [M] [GZ] [TH], Mme [R] [J] épouse [TH], Mme [WT] [AN], Mme [N] [H], Mme [E] [NM], M. [U] [HR], Mme [FG] [UI] épouse [HR], M. [OE] [WB], M. [G] [ZV], Mme [DN] [C] épouse [ZV], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Sévigné et la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER.
M. [KB] [RO], M. [X] [RO], et M. [V] [RO], sont intervenus volontairement aux droits de Mme [TR] [RO], décédée.
Les demandeurs soulevaient diverses difficultés concernant l'assemblée générale du 1er février 2019 et l'interprétation du règlement de copropriété.
À l'issue des débats, par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevables à reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers de feue [TR] [RO] Monsieur [X] [RO], Monsieur [KB] [RO] et Monsieur [V] [RO] ;
PRONONCE la nullité de l'assemblée générale du 1er février 2019 des copropriétaires de la Résidence SEVIGNE sise à [Adresse 16], [Adresse 14] et [Adresse 3] ;
CONSTATE n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande subsidiaire de nullité de la seule résolution nº 5 adoptée lors de l'assemblée générale du 1er février 2019 des copropriétaires de la Résidence SEVIGNE sise à [Adresse 16], [Adresse 14] et [Adresse 3] ;
INTERPRÈTE les dispositions du règlement de la copropriété de la Résidence SEVIGNE, sise à [Adresse 16], [Adresse 14] et [Adresse 3] en ce que les travaux portant sur un bâtiment constituent des charges spéciales devant être décidés par les seuls copropriétaires des tantièmes spéciaux du bâtiment concerné et supportés financièrement par les seuls copropriétaires des lots dudit bâtiment ;
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme de huit mille euros (8.000,00 euros) à Monsieur [PX] [GZ], Madame [A] [T], Madame [N] [H], Madame [N] [NM], Monsieur [U] [HR], Madame [FG] [UI] épouse [HR], Monsieur [OE] [WB], Monsieur [G] [ZV], Madame [DN] [C] épouse [ZV], Monsieur [W] [TH], Madame [R] [J] épouse [TH], et Madame [WT] [AN], au titre de réparation du préjudice qu'elle a causé ;
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme globale de quatre mille cinq cents euros (4.500,00 euros) à Monsieur [PX] [GZ], Madame [A] [T], Madame [N] [H], Madame [N] [NM], Monsieur [U] [HR], Madame [FG] [UI] épouse [HR], Monsieur [OE] [WB], Monsieur [G] [ZV], Madame [DN] [C] épouse [ZV], Monsieur [W] [TH], Madame [R] [J] épouse [TH], et Madame [WT] [AN] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Isabelle PRESLE, avocat au barreau de VICHY/CUSSET ;
DÉBOUTE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [RO], Monsieur [KB] [RO] et Monsieur [V] [RO] de toutes leurs demandes ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. »
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' La SARL [Localité 15] IMMOBILIER a fait appel de cette décision le 21 avril 2022.
Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/864.
' Les consorts [X], [V] et [KB] [RO] ont fait appel de cette décision le 25 avril 2022.
Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/892.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, les deux dossiers ont été joints sous le numéro unique 22/864.
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Par arrêt du 20 février 2024 (RG nº 22/864) la cour a rendu la décision suivante :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Cusset :
INTERPRÈTE les dispositions du règlement de la copropriété de la Résidence SEVIGNE, sise à [Adresse 16], [Adresse 14] et [Adresse 3] en ce que les travaux portant sur un bâtiment constituent des charges spéciales devant être décidés par les seuls copropriétaires des tantièmes spéciaux du bâtiment concerné et supportés financièrement par les seuls copropriétaires des lots dudit bâtiment ;
Et :
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme de huit mille euros (8.000,00euros) à Monsieur [PX] [GZ], Madame [A] [T], Madame [N] [H], Madame [N] [NM], Monsieur [U] [HR], Madame [FG] [UI] épouse [HR], Monsieur [OE] [WB], Monsieur [G] [ZV], Madame [DN] [C] épouse [ZV], Monsieur [W] [TH], Madame [R] [J] épouse [TH], et Madame [WT] [AN], au titre de réparation du préjudice qu'elle a causé ;
Statuant à nouveau de ce chef, substitue la somme de 2000 EUR à la somme de 8000 EUR décidée par le premier juge à titre de dommages-intérêts contre la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER ;
Et :
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme globale de quatre mille cinq cents euros (4.500,00 euros) à Monsieur [PX] [GZ], Madame [A] [T], Madame [N] [H], Madame [N] [NM], Monsieur [U] [HR], Madame [FG] [UI] épouse [HR], Monsieur [OE] [WB], Monsieur [G] [ZV], Madame [DN] [C] épouse [ZV], Monsieur [W] [TH], Madame [R] [J] épouse [TH], et Madame [WT] [AN] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef, juge que chaque partie garde ses frais irrépétibles de première instance ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Juge n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Juge que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
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Le 18 juillet 2025 une requête en interprétation de cet arrêt a été présentée par le conseil de : M. [PX] [GZ] et son épouse Mme [A] [GZ] née [T], Mme [E] [NM] née [XU], Mme [Z] [K] veuve [WB], Mme [FG] [HR] en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. [U] [HR] décédé le 23 mai 2021, M. [L] [TH] et son épouse Mme [R] [TH] née [J] (ci-après : les consorts [GZ]).
Cette requête a été enregistrée à la cour sous le numéro RG 25/1221.
Les requérants soutiennent qu'il existe « une difficulté d'interprétation au sujet du montant de 2000 € des dommages-intérêts alloués », considérant que cette somme a été allouée à chacun d'eux, mais que la décision ne le précise pas suffisamment. En conséquence, il est demandé à la cour de préciser que cette indemnité est allouée « à chacun des requérants », par une modification du dispositif de l'arrêt du 20 février 2024.
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Dans des « conclusions en réponse suite à requête en interprétation » le conseil de la SARL [Localité 15] Immobilier s'y oppose en ces termes :
« La SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER prie votre Cour de :
Rejeter la requête en interprétation en date du 25 juin 2025 régularisée pour le compte de sept Copropriétaires ;
Dire que le Jugement rendu en Première Instance a bien été réformé en ce qu'il avait condamné la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER à payer et porter la somme de 8.000 € à Monsieur [PX] [GZ], Madame [A] [T], Madame [N] [H], Madame [N] [NM], Monsieur [U] [HR], Madame [FG] [UI] épouse [HR], Monsieur [OE] [WB], Monsieur [G] [ZV], Madame [DN] [C] épouse [ZV], Monsieur [L] [TH], Madame [R] [J] épouse [TH], Madame [WT] [AN] au titre de la réparation du préjudice qu'elle a causé ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Substituer la somme de 2.000 € à la somme de 8.000 € à payer aux seuls consorts [GZ], à titre de dommages-intérêts ;
Condamner les Copropriétaires ayant régularisé la requête en interprétation à payer à la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner enfin aux entiers dépens. »
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Par message RPVA du 6 août 2025 l'avocat des consorts [RO], indique à la cour que son dominus litis « s'en remet un droit sur la requête en interprétation déposée le 21 juillet 2025 par Maître PRESLE ».
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Des conclusions ont été prises ensuite le 18 septembre 2025 par les consorts [GZ], requérants, qui demandent à la cour de :
« - Dire que sa décision, en date du 20 février 2024 RG 22/864, rendue dans le litige ayant opposé notamment les requérants la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER doit être interprétée comme ayant CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme de deux mille euros (2.000,00euros) à chacun des requérants, soit à Monsieur [PX] [GZ], à Mme [A] [T], à Madame [N] [H], à Madame [N] [NM], à Monsieur [U] [HR], à Madame [FG] [UI] épouse [HR], à Monsieur [OE] [WB], à Monsieur [G] [ZV], à Madame [DN] [C] épouse [ZV], à Monsieur [L] [TH], à Madame [R] [J] épouse [TH], et à Madame [WT] [AN], au titre de réparation du préjudice qu'elle a causé
- Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant :
« Statuant à nouveau de ce chef, substitue la somme de 2000 EUR à la somme de 8000 EUR décidée par le premier juge à titre de dommages-intérêts contre la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER ;
Et CONDAMNE ainsi la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme de deux mille euros (2.000,00euros) à chacun des requérants, soit à Monsieur [PX] [GZ], à Madame [A] [T], à Madame [N] [H], à Madame [N] [NM], à Monsieur [U] [HR], à Madame [FG] [UI] épouse [HR], à Monsieur [OE] [WB], à M. [G] [ZV], à Madame [DN] [C] épouse [ZV], à M. [L] [TH], à Madame [R] [J] épouse [TH], et à Madame [WT] [AN], au titre de réparation du préjudice qu'elle a causé »
- débouter la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER de ses demandes contraires,
- Ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public. »
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La requête a été examinée par la cour lors de son audience du jeudi 25 septembre 2025.
II. Motifs
Selon l'article 461 du code de procédure civile il appartient au juge d'interpréter sa décision. D'une jurisprudence ancienne et constante il ressort que le juge ne peut, sous le prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
Ceci étant précisé, la cour répond à la requête des consorts [GZ].
Dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 28 mars 2022 (ci-dessus reproduit in extenso) il est écrit, concernant les dommages et intérêts mis à la charge de la SARL [Localité 15] Immobilier :
CONDAMNE la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER (RCS CUSSET nº 510 448 202) à payer et porter la somme de huit mille euros (8.000,00euros) à Monsieur [PX] [GZ], Madame [A] [T], Madame [N] [H], Madame [N] [NM], Monsieur [U] [HR], Madame [FG] [UI] épouse [HR], Monsieur [OE] [WB], Monsieur [G] [ZV], Madame [DN] [C] épouse [ZV], Monsieur [L] [TH], Madame [R] [J] épouse [TH], et Madame [WT] [AN], au titre de réparation du préjudice qu'elle a causé ;
Nonobstant des motifs apparemment discordants (cf. jugement page 13), il résulte de cette partie du dispositif que le tribunal judiciaire de Cusset condamne la SARL [Localité 15] Immobilier à payer aux consorts [GZ] la somme de 8000 EUR, sans préciser d'aucune manière que ce montant doit être versé à chacun d'eux, d'où il se comprend, sans interprétation possible, que cette somme est allouée une seule fois aux copropriétaires concernés formant ensemble un créancier unique. Au demeurant, la solution contraire voulue par les consorts [GZ] serait difficilement compréhensible. Elle reviendrait par exemple à attribuer 8000 EUR à chacun des époux [GZ], [HR] et [TH], ce qui serait pour le moins étonnant. On observe d'ailleurs que la même formulation est reprise concernant l'octroi d'une indemnité de 4500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce montant est nécessairement accordé à l'ensemble des bénéficiaires, faute de quoi l'indemnité totale s'élèverait à la somme invraisemblable de 54 000 EUR !
Or dans le dispositif de l'arrêt objet de la présente requête la cour n'a fait que substituer la somme de 2000 EUR à celle de 8000 EUR, d'où il résulte sans ambiguïté possible que cette réparation est allouée à l'ensemble des consorts [GZ], et non pas à chacun d'eux. Si la cour avait voulu accorder 2000 EUR à chacun des consorts [GZ], elle l'aurait clairement signifié.
Il n'y a donc pas lieu à interprétation d'une disposition de l'arrêt qui est parfaitement claire et compréhensible.
800 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile à charge des requérants, au bénéfice de la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER.
Les requérants supporteront les dépens de la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge n'y avoir lieu à interprétation ;
Rejette la requête ;
Condamne les requérants à payer ensemble à la SARL [Localité 15] CONSEIL IMMOBILIER la somme unique de 800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les requérants aux dépens de la requête.
Le greffier Le président