CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 5 novembre 2025, n° 25/08712
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08712 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLRU
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU POLE 4 - CHAMBRE 2 EN DATE DU 07 MAI 2025, RG 24/17019
APPELANTE
S.A.S. MANDA (EX ' HELLO SYNDIC)
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 828 .499.897
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMÉS
Madame [T] [K] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul CANTON de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0176
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Paul CANTON de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0176
S.C.I. MRB
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 451 781 017
Représentée par Me Paul CANTON de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0176
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COLLINES DE [Adresse 10] représenté par son syndic, la société ARTCOP
C/O Société ARTCOP
Représenté par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1730
et plaidant par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0726 substituant Me Thomas GARROS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Madame Perrine VERMONT, Conseillère, et de Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
La SCI MRB est propriétaire des lots numéros 54 et 59 à usage de parking au sein de la copropriété située [Adresse 2] Montreuil. M. et Mme [D] sont les associés de cette société.
Par assignation du 17 novembre 2022, la SCI MRB et les époux [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny afin notamment d'obtenir l'annulation des assemblées générales des copropriétaires des 25 juillet 2022 et 6 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires et la société Manda ont soulevé un incident de procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins que soient jugées irrecevables comme sans objet les demandes formulées par la société MRB et les époux [D], les assemblées générales litigieuses ayant été annulées par les résolutions n° 7 et 8 de l'assemblée générale du 17 mai 2023.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par le syndicat des copropriétaires ;
- déclaré irrecevable l'action intentée par M. et Mme [D] ;
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée par le syndicat des copropriétaires ;
- Déclaré irrecevable l'action intentée par la SCI MRB en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 22 juillet 2022 et 6 septembre 2022 ;
- condamné in solidum la SCI MRB, M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans l'incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI MRB, M. et Mme [D] à payer à la S.A.S. Hello Syndic, la somme de 1 500,00 euros au titre des frais exposés par lui dans le présent incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI MRB, M. et Mme [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond de la SCI MRB.
Par déclaration d'appel du 4 octobre 2024, la SCI MRB et M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le président de la chambre a :
- déclaré l'appel interjeté par la SCI MRB, M. [D] et Mme [K] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 septembre 2024 recevable,
- condamné le syndicat des copropriétaires et la société Manda aux dépens de l'instance d'incident,
- rejeté toute autre demande.
Le 4 juin 2025, la SCI a déféré cette ordonnance devant la cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en déféré du 4 juin 2025 par laquelle la société Manda invite la cour, au visa des articles 795 et 906-3 du code de procédure civile et 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, à :
- infirmer l'ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre saisie le 7 mai 2025,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société MRB, Mme [K] épouse [D] et M. [D] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 septembre 2024,
- condamner la société MRB, Mme [K] épouse [D] et M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 29 août 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » de l'immeuble situé [Adresse 3], intimé, invite la cour, au visa des articles 906-3 et 795 du code de procédure civile et 17 du Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, à :
- infirmer l'ordonnance rendue par la présidente de la deuxième chambre datée du 7 mai 2025,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI MRB et les Époux [D] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny datée du 11 septembre 2024,
- condamner la SCI MRB et les Époux [D], in solidum, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par lesquelles la société MRB, Mme [K] et M. [D], intimés, invitent la cour, au visa de l'article 795 du code de procédure civile, à :
- confirmer l'ordonnance de Madame la présidente de la cour d'appel du 7 mai 2025 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel immédiat de Madame [K] et de Monsieur [D] ;
- condamner in solidum la société Hello Syndic et le Syndicat des Copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l'appel de la SCI MRB et de M. et Mme [D]
La société Manda fait valoir que le président de la chambre a retenu l'application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret du 3 juillet 2024 alors que l'ordonnance du juge de la mise en état a été rendue le 11 septembre 2024 et qu'appel en a été interjeté le 4 octobre 2024. Elle soutient que, désormais, seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l'instance pourront faire l'objet d'un appel immédiat et qu'en l'espèce l'ordonnance du juge de la mise en état n'a pas mis fin à l'instance puisqu'il a renvoyé sur le fond les demandes indemnitaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'ordonnance du 7 mai 2025 n'a pas fait application d'un texte pourtant de rigueur au jour de l'appel et que celui-ci doit être jugé irrecevable.
La SCI MRB, Mme [K] et M. [D] allèguent que l'ordonnance du 11 septembre 2024 avait précisément pour objet une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance pour ce qui concerne les époux [D], puisqu'elle les a déclarés irrecevables en leur demande pour défaut de qualité à agir et qu'il s'agissait de leur seule demande, à savoir une demande de dommages-intérêts sur le fondement extra-contractuel.
Sur ce,
L'article 795 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel ['], dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : [']
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ['] »
Il ressort de l'ordonnance du 11 septembre 2024 dont il a été interjeté appel que, si les demandes d'annulation d'assemblée générale ont été déclarées irrecevables à l'égard des trois demandeurs, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI MRB a quant à elle été déclarée recevable et l'affaire s'est poursuivie au fond la concernant.
Mme [K] et M. [D] n'étant plus recevables à formuler aucune demande au fond et aucune demande ne pouvant désormais être formée à leur encontre, il doit être constaté que l'instance est éteinte à leur égard. Ils sont dès lors, en application des dispositions précitées, recevables à interjeter appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état. L'ordonnance doit être confirmée sur ce point.
L'instance se poursuit en revanche à l'égard de la SCI MRB en raison de sa demande de dommages et intérêts jugée recevable. L'appel immédiat de cette dernière est donc irrecevable. L'ordonnance doit être infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la société Manda, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure de déféré, ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros à Mme [K] et M. [D], ensemble, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de déféré.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI MRB, le syndicat des copropriétaires et la société Manda.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par la SCI MRB, contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 4 octobre 2024 par la SCI MRB à l'encontre de l'ordonnance rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] collines de [Adresse 10] » et la société Manda aux dépens de la procédure de déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [K] et M. [D] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de déféré ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08712 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLRU
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU POLE 4 - CHAMBRE 2 EN DATE DU 07 MAI 2025, RG 24/17019
APPELANTE
S.A.S. MANDA (EX ' HELLO SYNDIC)
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 828 .499.897
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMÉS
Madame [T] [K] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul CANTON de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0176
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Paul CANTON de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0176
S.C.I. MRB
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 451 781 017
Représentée par Me Paul CANTON de l'AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0176
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COLLINES DE [Adresse 10] représenté par son syndic, la société ARTCOP
C/O Société ARTCOP
Représenté par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1730
et plaidant par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0726 substituant Me Thomas GARROS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Madame Perrine VERMONT, Conseillère, et de Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
La SCI MRB est propriétaire des lots numéros 54 et 59 à usage de parking au sein de la copropriété située [Adresse 2] Montreuil. M. et Mme [D] sont les associés de cette société.
Par assignation du 17 novembre 2022, la SCI MRB et les époux [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny afin notamment d'obtenir l'annulation des assemblées générales des copropriétaires des 25 juillet 2022 et 6 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires et la société Manda ont soulevé un incident de procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins que soient jugées irrecevables comme sans objet les demandes formulées par la société MRB et les époux [D], les assemblées générales litigieuses ayant été annulées par les résolutions n° 7 et 8 de l'assemblée générale du 17 mai 2023.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par le syndicat des copropriétaires ;
- déclaré irrecevable l'action intentée par M. et Mme [D] ;
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée par le syndicat des copropriétaires ;
- Déclaré irrecevable l'action intentée par la SCI MRB en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 22 juillet 2022 et 6 septembre 2022 ;
- condamné in solidum la SCI MRB, M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans l'incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI MRB, M. et Mme [D] à payer à la S.A.S. Hello Syndic, la somme de 1 500,00 euros au titre des frais exposés par lui dans le présent incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI MRB, M. et Mme [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond de la SCI MRB.
Par déclaration d'appel du 4 octobre 2024, la SCI MRB et M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le président de la chambre a :
- déclaré l'appel interjeté par la SCI MRB, M. [D] et Mme [K] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 septembre 2024 recevable,
- condamné le syndicat des copropriétaires et la société Manda aux dépens de l'instance d'incident,
- rejeté toute autre demande.
Le 4 juin 2025, la SCI a déféré cette ordonnance devant la cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en déféré du 4 juin 2025 par laquelle la société Manda invite la cour, au visa des articles 795 et 906-3 du code de procédure civile et 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, à :
- infirmer l'ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre saisie le 7 mai 2025,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société MRB, Mme [K] épouse [D] et M. [D] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 septembre 2024,
- condamner la société MRB, Mme [K] épouse [D] et M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 29 août 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » de l'immeuble situé [Adresse 3], intimé, invite la cour, au visa des articles 906-3 et 795 du code de procédure civile et 17 du Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, à :
- infirmer l'ordonnance rendue par la présidente de la deuxième chambre datée du 7 mai 2025,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI MRB et les Époux [D] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny datée du 11 septembre 2024,
- condamner la SCI MRB et les Époux [D], in solidum, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par lesquelles la société MRB, Mme [K] et M. [D], intimés, invitent la cour, au visa de l'article 795 du code de procédure civile, à :
- confirmer l'ordonnance de Madame la présidente de la cour d'appel du 7 mai 2025 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel immédiat de Madame [K] et de Monsieur [D] ;
- condamner in solidum la société Hello Syndic et le Syndicat des Copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l'appel de la SCI MRB et de M. et Mme [D]
La société Manda fait valoir que le président de la chambre a retenu l'application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret du 3 juillet 2024 alors que l'ordonnance du juge de la mise en état a été rendue le 11 septembre 2024 et qu'appel en a été interjeté le 4 octobre 2024. Elle soutient que, désormais, seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l'instance pourront faire l'objet d'un appel immédiat et qu'en l'espèce l'ordonnance du juge de la mise en état n'a pas mis fin à l'instance puisqu'il a renvoyé sur le fond les demandes indemnitaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'ordonnance du 7 mai 2025 n'a pas fait application d'un texte pourtant de rigueur au jour de l'appel et que celui-ci doit être jugé irrecevable.
La SCI MRB, Mme [K] et M. [D] allèguent que l'ordonnance du 11 septembre 2024 avait précisément pour objet une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance pour ce qui concerne les époux [D], puisqu'elle les a déclarés irrecevables en leur demande pour défaut de qualité à agir et qu'il s'agissait de leur seule demande, à savoir une demande de dommages-intérêts sur le fondement extra-contractuel.
Sur ce,
L'article 795 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel ['], dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : [']
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ['] »
Il ressort de l'ordonnance du 11 septembre 2024 dont il a été interjeté appel que, si les demandes d'annulation d'assemblée générale ont été déclarées irrecevables à l'égard des trois demandeurs, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI MRB a quant à elle été déclarée recevable et l'affaire s'est poursuivie au fond la concernant.
Mme [K] et M. [D] n'étant plus recevables à formuler aucune demande au fond et aucune demande ne pouvant désormais être formée à leur encontre, il doit être constaté que l'instance est éteinte à leur égard. Ils sont dès lors, en application des dispositions précitées, recevables à interjeter appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état. L'ordonnance doit être confirmée sur ce point.
L'instance se poursuit en revanche à l'égard de la SCI MRB en raison de sa demande de dommages et intérêts jugée recevable. L'appel immédiat de cette dernière est donc irrecevable. L'ordonnance doit être infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la société Manda, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure de déféré, ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros à Mme [K] et M. [D], ensemble, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de déféré.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI MRB, le syndicat des copropriétaires et la société Manda.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par la SCI MRB, contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 4 octobre 2024 par la SCI MRB à l'encontre de l'ordonnance rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] collines de [Adresse 10] » et la société Manda aux dépens de la procédure de déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [K] et M. [D] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de déféré ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE