Livv
Décisions

CA Reims, ch. premier président, 12 novembre 2025, n° 25/00048

REIMS

Autre

Autre

CA Reims n° 25/00048

12 novembre 2025

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWJ3-16

S.A.S. AVANTAGO La société AVANTAGO, Société par Actions Simplifiée, au capital de 341.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Châlons en Champagne sous le numéro 879 289 718, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

c/

S.C.P. SCP [X] La SCP [X], Mandataires Judiciaires, domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de Maître [K] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AVANTAGO, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 4 septembre.

MINISTERE PUBLIC

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL FOSSIER NOURDIN

L'AN DEUX MIL VINGT CINQ,

Et le 12 novembre,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu les assignations délivrées par Maître [J] commissaire de justice à [Localité 7] en date du 15 octobre 2025,

A la requête de :

S.A.S. AVANTAGO, Société par Actions Simplifiée, au capital de 341.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Châlons en Champagne sous le numéro 879 289 718, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me PLONQUET de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

SCP [X] La SCP [X], Mandataires Judiciaires, domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de Maître [K] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AVANTAGO, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 4 septembre.

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Madame [L] en vertu d'un pouvoir remis à l'audience

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 22 octobre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025,

Et ce jour, 12 Novembre 2025, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire du 04 septembre 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :

désigné M. PERES, juge-commissaire,

désigné la SCP [X] prise en la personne de Maître [X], [Adresse 3], mandataire judiciaire,

désigné Maître [Y], [Adresse 4], commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

fixé provisoirement à 18 mois au 04/03/2024, la date de cessation des paiements,

invité le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,

fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,

fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 18 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,

dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

dit que les dépens du présent jugement ainsi que les frais de publicité et de notification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire.

La SAS AVANTAGO a interjeté appel de cette décision le 09 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SAS AVANTAGO sollicite de juger que les moyens présentés par elle au soutien de son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce le 04 septembre 2025 sont sérieux. Elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement et de condamner le Ministère Public à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions et à l'audience, la SAS AVANTAGO fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 04 septembre 2025 ne mentionne à aucun moment ni le montant de l'actif disponible retenu ni celui du passif exigible.

Elle soutient qu'il n'existe en réalité aucune créance à l'origine de la saisine du tribunal de commerce puisque celui-ci n'a pas été saisi par un créancier mais à la requête du Ministère public dont la requête mentionne seulement l'absence de dépôt de comptes et la non-représentation du dirigeant à un entretien de prévention.

Elle expose que ces éléments sont inopérants pour caractériser l'état de cessation des paiements et qu'il n'existait aucune dette exigible identifiée à l'origine de la saisine du tribunal de commerce.

La SAS AVANTAGO indique également que la motivation du tribunal de commerce met en exergue l'absence d'information de ce dernier sur l'état de l'actif disponible et du passif exigible à la date où il a statué. Elle soutient que cela démontre que le tribunal croit pouvoir fixer la date de cessation alors qu'il ne dispose objectivement d'aucun élément concret pour cela, au 04 mars 2024.

Elle soutient qu'une telle motivation équivaut à une absence totale de motivation dans la mesure où le tribunal de commerce ne disposait pas des éléments lui permettant d'apprécier la situation de la SAS AVANTAGO.

La SAS AVANTAGO indique qu'en décidant d'ouvrir malgré tout une procédure de redressement judiciaire sans démontrer la réalité de l'état de cessation des paiements de la société, le tribunal de commerce a entaché sa décision de nullité.

Elle soutient que dans ses premières années, la société a connu des résultats déficitaires mais que les pertes ont été compensées par des apports en compte courant des associés. Elle expose que sa situation s'est améliorée au cours de l'année 2025 et qu'au 31 juillet 2025 les comptes courant des deux associés SC LELANI et SC TOMUO affichait un solde créditeur de 213 465 euros soit 426 930 euros au total.

Elle expose également que par une assemblée générale extraordinaire du 05 août 2025, les associés ont converti une partie de ces avances en compte courant en capital, à hauteur de 340 000 euros.

Elle indique qu'il ressort très clairement au 31 juillet 2025 que l'actif disponible de la SAS ANVANTAGO s'élève à 13 506 euros, outre des produits à recevoir pour 147 151 euros. Elle expose qu'au 30 septembre 2025, le compte bancaire de la société affiche un solde de 40 815,03 euros.

Elle soutient que la société ne saurait être considérée comme étant en état de cessation des paiements dès lors qu'au 04 septembre 2025 elle n'accusait aucune dette fournisseur ni aucun retard de paiement.

La SAS AVANTAGO fait également qu'il n'existe aucun endettement bancaire et qu'elle ne connaît aucun retard dans le paiement des salaires.

Elle soutient qu'elle était à jour de l'URSSAF, de la TVA et que ces cotisations du mois en cours au jour du redressement n'ont pas pu être honorés en raison de la règle d'interdiction des paiements nés du jugement de redressement judiciaire et de son exécution provisoire.

Elle expose que la trésorerie disponible permettra de payer les sommes une fois l'exécution provisoire levée.

La SAS AVANTAGO fait également valoir que le passif provisionnel déclaré par l'URSSAF est contesté en ce qu'il s'agit d'un passif purement théorique, déclaré à titre conservatoire sur la base d'une estimation totalement surévaluée des sommes.

Elle soutient que le passif déclaré à titre définitif se limite à la somme de 2 973 euros.

La SAS AVANTAGO expose qu'avec un actif disponible de 40 815 euros pour un passif exigible de 2 973 euros, la société AVANTAGO n'est pas en état de cessation des paiements au 30 septembre 2025.

Par réquisitions du 21 octobre 2025, le Ministère public conclut au rejet de l'ensemble des prétentions de la SAS AVANTAGO.

Le Ministère public fait valoir qu'au jour du jugement, la SAS AVANTAGO se trouvait bien état de cessation des paiements au 04 septembre 2025 dès lors que son actif disponible ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible puisqu'il résultait de l'examen des trois derniers bilans connus des résultats négatifs pour les exercices de 2020, 2021 et 2022 et qu'aucun compte annuel n'avait été déposé au greffe depuis le 31 décembre 2022.

Le Ministère public expose également que malgré une convocation à un entretien de prévention devant le tribunal, le gérant ne s'y est pas présenté malgré un avis de réception signé.

Le Ministère public indique que la procédure de redressement judiciaire décidée par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne paraît fondée en droit et en fait, justifiée et opportune tout comme l'exécution provisoire attachée au jugement contesté dès lors qu'aucun argument sérieux exposé par assignation du 15 octobre 2025 ne paraît de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience, la SCP [X] fait valoir que la SAS AVANTAGO dispose de plus de 40 000 euros sur son compte bancaire et qu'à ce jour, la société n'est pas en état de cessation des paiements.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. »

Le premier président tient donc des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l'espèce pas cumulatives.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.

En l'espèce, la décision pour laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de redressement judiciaire, la demande présentée par la SAS AVANTAGO sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l'article du code de commerce précité.

La SAS AVANTAGO soutient comme moyens sérieux que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 04 septembre 2025 n'a pas mentionné le montant de l'actif disponible ni celui du passif exigible.

Elle fait également valoir qu'il n'existe aucune créance à l'origine de la saisine du tribunal dès lors que celui-ci n'a pas été saisi par un créancier mais à la requête du Ministère public dont la requête mentionne seulement l'absence de dépôt des comptes et la non-représentation du dirigeant à un entretien de prévention.

La SAS AVANTAGO soutient également qu'il n'existe aucune dette exigible identifiée à l'origine de la saisine du tribunal.

Elle fait valoir que le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans disposer d'aucun élément d'information sur la situation économique et financière de la société, ce qui excluait la démonstration d'un état de cessation des paiements.

Elle expose qu'au jour où le tribunal a statué, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements dès lors qu'au 31 juillet 2025 l'actif disponible de la société s'élève à 13 506 euros, outre des produits à recevoir pour 147 151 euros et qu'au 31 août 2025 le compte bancaire de la société affichait un solde de 1 809,79 euros. Elle soutient qu'au 30 septembre 2025, le compte bancaire de la société affichait un solde de 40 815,03 euros.

La SAS AVANTAGO fait également valoir qu'au 04 septembre 2025, elle n'accusait aucune dette fournisseur ni aucun retard de paiement. Elle indique qu'elle était à jour de l'URSSAF et de la TVA ainsi que dans le paiement des salaires.

Elle indique que le passif déclaré à titre définitif se limite à la somme de 2 973 euros.

La SAS AVANTAGO soutient qu'avec un actif disponible de 40 815 euros pour un passif exigible de 2 973 euros, elle n'est pas en état de cessation des paiements au 30 septembre 2025 et que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 04 septembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire ne pourra qu'être annulé ou être infirmé en appel.

Il apparaît qu'un état de cessation des paiements ne peut être établi que par une comparaison chiffrée issue d'une analyse de la situation économique et financière de l'entreprise, entre l'actif disponible et le passif exigible.

Dans la mesure où le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne n'a pas déterminé avec précision le montant de l'actif disponible et celui du passif exigible, il semble que ces éléments paraissent suffisamment sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce pour justifier qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Il convient, en outre, de constater que la décision de redressement judiciaire a eu des conséquences immédiates pour la société.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La charge des dépens et les frais de la procédure collective seront supportés par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARONS recevable la demande de la SAS AVANTAGO d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 04 septembre 2025,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 04 septembre 2025,

DISONS n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que le Trésor public supportera la charge des dépens et des frais de la procédure collective.

Le greffier Le premier président

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site