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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 12 novembre 2025, n° 25/09868

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/09868

12 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09868 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO5F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2025 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2025005694

APPELANTE

S.A.R.L. FORTADE agissant en la personne de son gérant M. [R] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de sous le numéro

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée par Me Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1068

INTIMÉS

S.C.P. ANGEL [B] DUVAL désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. FORTADE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de sous le numéro

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Sur saisine du ministère public, par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Fortade exerçant une activité de transport, désigné la SCP Angel-[B]- Duval, prise en la personne de Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2023.

La société Fortade a interjeté appel le 2 juin 2025.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025 de la société Fortade par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, de débouter la SCP Angel-[B]- Duval, prise en la personne de Me [B] de ses demandes, et d'ordonner l'emploi des dépens en frais de procédure collective.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, la SCP Angel-[B]- Duval, prise en la personne de Me [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fortade, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de condamner la société Fortade au paiement de la somme de 2.821,50 euros au titre de l'émolument prévu par l'article A663-18 du code de commerce, en tout état de de cause, de condamner la société Fortade aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION,

La société Fortade conteste être en état de cessation des paiements et produit les bilans 2023 et 2024 laissant apparaître des résultats positifs de 1.206 et 3063 euros.

A l'audience, le liquidateur indique n'avoir reçu aucune déclaration de créances.

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

En l'espèce, aucune créance n'a été déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire, de sorte qu'il n'est fait état d'aucun passif exigible.

Il s'ensuit que la société Fortade ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective.

La SCP Angel-[B]- Duval demande la condamnation de la société Fortade à lui payer une somme de 2.821,50 euros au titre de son droit fixe prévu par l'article A663-18 du code de commerce. Cependant, la demande de paiement du droit fixe relève de la procédure de taxe et il n'y sera donc pas fait droit par la cour.

Les dépens seront supportés par la société Fortade qui était défaillante en première instance.

Par ces motifs,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Constate que la société Fortade n'est pas en état de cessation des paiements,

Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective,

Dit que la demande de paiement du droit fixe de 2.821,50 euros relève de la procédure de taxe et invite la SCP Angel-[B]- Duval à mieux se pourvoir,

Condamne la société Fortade aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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