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CA Paris, Pôle 6 - ch. 6, 12 novembre 2025, n° 23/03870

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/03870

12 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03870 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYHS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/01459.

APPELANT

Monsieur [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

INTIMÉES

Société MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED

Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Société MARKS AND SPENCER PLC

Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 6] (ROYAUME UNI)

Représentées par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU, présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, président de chambre, rédacteur

M. Stéphane THERME, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juillet 2025 puis prorogé au 24 septembre 2025, au 22 octobre 2025 et au 12 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, présidente de chambre, et par Charlotte SORET, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le groupe Marks and Spencer est une enseigne de grande distribution britannique disposant de plusieurs centaines de magasins dans le monde, exploités en propre ou en franchise. Le groupe a pour activité la vente de produits alimentaires, d'articles pour la maison et de vêtements.

La société Marks and Spencer France Limited, filiale du groupe et société de droit britannique, a été créée courant janvier 2011 afin de permettre le retour de l'enseigne en France au moyen de l'ouverture de plusieurs magasins. Cette société, qui a son siège social à Londres, avait pour seule activité la gestion d'une succursale en France, ayant son siège administratif à [Localité 7]. La société Marks and Spencer France Limited avait neuf établissements, un pour le siège social, un pour le siège administratif et un pour chacun des sept magasins exploités en propre sur le territoire français.

Selon contrat de travail à durée indéterminée non communiqué par le salarié, M. [H] a été engagé en qualité d'assistant clients le 20 octobre 2011 par la société Marks and Spencer France Limited. Il occupait en dernier lieu la fonction de coordinateur de département.

Le 8 novembre 2016, la société Marks and Spencer France Limited a présenté au comité d'entreprise un projet de cessation d'activité conduisant à la fermeture de l'ensemble des magasins exploités par la société et à la suppression de tous les postes de celle-ci en France.

La société Marks and Spencer France Limited et le syndicat CFDT ont signé le 8 février 2017 un accord collectif majoritaire fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Cet accord a été validé le 3 avril 2017 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Île-de-France.

Par jugement du 31 août 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en annulation de la décision du 3 avril 2017 par laquelle la Direccte d'Île-de-France a validé l'accord collectif majoritaire.

Par arrêt du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête en annulation du jugement rendu le 31 août 2017 par le tribunal administratif de Paris.

Par arrêt du 5 juillet 2018, le Conseil d'État a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.

M. [H] était membre du comité d'entreprise de la société Marks and Spencer France Limited.

Par lettre du 13 juin 2017, la société Marks and Spencer France Limited a demandé à la Direccte d'Île-de-France l'autorisation de pouvoir procéder au transfert du contrat de travail de M. [H], salarié protégé qui travaillait au sein du magasin dit Pépinière situé à Saint-Lazare qu'elle détenait en propre, à la société SDPL venant d'être spécialement créée par la SFH Invest qui avait fait une offre ferme de reprise de ce magasin.

Par décision du 7 juillet 2017, l'inspectrice du travail des Hauts-de-Seine, qui a constaté que la reprise dudit magasin constituait le transfert d'une entité économique autonome, a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [H] à la société SDPL.

Le 27 février 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de licenciement et en demandant notamment la reconnaissance d'une situation de coemploi entre la société Marks and Spencer France Limited et la société Marks and Spencer PLC et la condamnation de celles-ci à lui payer différentes sommes au titre de la réserve spéciale de participation et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 6 avril 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante :

« Déboute Monsieur [J] [H] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER PLC de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive,

Condamne Monsieur [J] [H] aux entiers dépens. »

M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 mai 2023.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour :

« - D'INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau de,

- SE DECLARER compétent pour connaître de la demande de l'appelant relative à l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés MARKS AND SPENCERS FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C ;

' CONDAMNER in solidum les sociétés MARKS AND SPENCERS FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C du fait de leur qualité de co-employeurs à verser à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de : - [H] [J] : 2 ans de salaire brut soit 47.582,28'euros ;

- CONDAMNER les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à verser à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de : - [H] [J] : 2 ans de salaire brut soit 47.582,28 euros';

- CONDAMNER les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à l'inexécution de l'obligation individuelle de reclassement à verser à l'appelant une indemnité en réparation du préjudice subi, égale à : - [H] [J]': 2 ans de salaire brut soit 47.582,28 euros ;

- CONSTATER la violation par les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C du droit de l'appelant à la participation aux résultats';

- CONDAMNER en conséquence les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C à recalculer et à distribuer la réserve spéciale de participation due à l'appelant depuis la date de son embauche en intégrant les résultats nets réalisés par les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C ;

- JUGER inopposables les conventions conclues entre les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C ayant pour effet de priver l'appelant de son droit à participation ;

- CONDAMNER la société MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED à recalculer la réserve spéciale de participation due à l'appelant depuis la date de son embauche en intégrant les résultats nets réalisés par les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C à payer à chaque appelant une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ASSORTIR les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;

- CONDAMNER les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C aux entiers dépens. »

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Marks and Spencer France Limited et la société Marks and Spencer PLC demandent à la cour de':

« Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Monsieur [H] à verser à chacune des sociétés intimées une somme de 1'500' euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une situation de coemploi

À titre liminaire, la cour constate que le conseil de prud'hommes ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître du coemploi invoqué par le salarié et que les intimées, dans leurs conclusions, ne soulèvent pas d'exception d'incompétence relativement au coemploi. Dès lors, la demande, figurant au dispositif des conclusions de M. [H], que la cour se déclare compétente pour connaître de sa demande relative à l'existence d'une situation de coemploi est sans objet.

M. [H] soutient l'existence d'une situation de coemploi entre la société Marks and Spencer France Limited, son employeur en application du contrat de travail conclu avec celle-ci, et la société Marks and Spencer PLC.

Il n'est pas contesté que la société Marks and Spencer PLC est une société de droit britannique appartenant au groupe Marks and Spencer, de sorte qu'elle appartient au même groupe que la société Marks and Spencer France Limited.

Néanmoins, au regard des éléments versés aux débats, la cour relève que la société Marks and Spencer PLC n'est pas la société holding du groupe, laquelle est la société Marks and Spencer Group PLC. Celle-ci détient la société Marks and Spencer PLC, qui elle-même détient à 100% la société Marks and Spencer France Limited. La société Marks and Spencer PLC était notamment en charge du développement du réseau de magasins exploités en France sous franchise, la société Marks and Spencer France Limited ayant pour seul objet l'exploitation en France des magasins en propre.

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769, B ; Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.0484).

En l'espèce, M. [H] expose d'abord que la société Marks and Spencer PLC gérait les activités de la société Marks and Spencer France Limited « en particulier la production, les achats, l'approvisionnement, les relations clients de la commande au paiement, la comptabilité, les finances ainsi que l'administration ».

Il n'est pas contesté que la société Marks and Spencer France Limited se fournissait en produits auprès de la société Marks and Spencer PLC avant d'en assurer la vente aux particuliers, ce qui n'est pas anormal et est même classique dans un groupe spécialisé dans la vente de certains produits (alimentation, articles pour la maison, habillement).

M. [H] ne verse pas de pièce démontrant la réalité du reste de ses dires. En revanche, l'accord collectif majoritaire signé le 8 février 2017 par le syndicat CFDT, et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, énumère les magasins allant être fermés et la liste des postes supprimés (page 89 de l'accord). Il ressort de cette liste que la majorité des postes supprimés concernait des postes de « conseiller vendeur » (329 postes) mais aussi de « responsable des ventes » (6), ce qui démontre que la relation client de la commande au paiement des produits était assurée par le personnel de la société Marks and Spencer France Limited. De même, parmi les postes supprimés, il y avait notamment 2 comptables fournisseur, 1 responsable comptable, 8 directeurs de magasin, 1 directrice des ressources humaines, 18 employés administratif, 18 employés logistique, 8 gestionnaires de stocks, 3 responsables finance et opérations, 1 directrice finance, 1 responsable formation et développement, 1 responsable juridique, 1 responsable marketing, 1 directeur marketing, 1 responsable paie, 1 chargé « RH juridique paie », 1 responsable ressources humaines. Il en résulte que la société Marks and Spencer France Limited avait son personnel dédié à la comptabilité, aux finances et à l'administration et ne dépendait pas de la société Marks and Spencer PLC pour gérer ces sujets.

M. [H] expose ensuite que la société Marks and Spencer PLC « gérait les ressources humaines et le personnel au sein de Marks and Spencer France Limited dont elle payait les salariés et fixait les conditions de travail ».

Toutefois, M. [H] ne communique pas de pièce pertinente confirmant ses dires. En outre, la liste des postes supprimés démontre au contraire que la société Marks and Spencer France Limited avait en nombre suffisant, compte tenu de sa taille, le personnel adapté et compétent pour gérer les ressources humaines internes et assurer la paie des salariés (directrice des ressources humaines, responsable des ressources humaines, 18 employés administratifs, responsable juridique, responsable paie, chargé « RH juridique paie »). Le contrat de travail de M. [H] a été établi et signé par le responsable des ressources humaines de la société Marks and Spencer France Limited et aucun élément n'est communiqué montrant que la société Marks and Spencer PLC avait fixé les conditions de ce contrat ou les conditions de travail de M. [H] durant la relation contractuelle.

M. [H] expose également que la société Marks and Spencer PLC « a réduit Marks and Spencer France Limited à l'état de simple établissement de Marks and Spencer PLC dépourvu de toute autonomie, dirigé par Marks and Spencer PLC ».

Cependant, il vient déjà d'être établi que la société Marks and Spencer France Limited, grâce à son personnel interne, gérait elle-même ses ressources humaines, sa comptabilité et ses ventes à la clientèle. Elle gérait en outre elle-même ses stocks (18 employés logistique, 8 gestionnaires de stocks, 28 responsables de département) et ses opérations commerciales (1 coordinateur marketing, 1 coordinateur marketing « online », 1 directeur marketing, 1 responsable marketing). Dans ces conditions, M. [H] ne justifie par aucun élément en quoi la société Marks and Spencer France Limited, ayant un siège administratif à [Localité 7], était dépourvue « de toute autonomie » et dirigée par la société Marks and Spencer PLC.

M. [H] expose aussi que « les activités de Marks and Spencer PLC et Marks and Spencer France Limited sont à ce point imbriquées, et confondues que Marks and Spencer PLC et Marks and Spencer France Limited ne forment qu'une seule et même entité économique. Aussi n'est-il pas contestable que la direction, l'activité et les intérêts de Marks and Spencer PLC et Marks and Spencer France Limited se confondaient sous l'autorité de la société Marks and Spencer PLC ».

Toutefois, M. [H], qui communique les actes de désignation courant 2019 de M.'Nicholas [E] [O] et de M. [R] [C] comme étant chacun directeur général de la société Marks and Spencer France Limited, n'explique pas dans ses conclusions ce qui doit en être déduit, étant observé par la cour qu'aucun élément n'est produit sur les autres fonctions éventuelles qui seraient assumées par ces deux personnes dans une quelconque autre entité.

De façon plus générale, M. [H] ne justifie par aucun élément pertinent de l'existence, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, de l'imbrication et de la confusion qui est alléguée entre la société Marks and Spencer France Limited et la société Marks and Spencer PLC.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour relève que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre la société Marks and Spencer France Limited et la société Marks and Spencer PLC appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de la société Marks and Spencer PLC dans la gestion économique et sociale de la société Marks and Spencer France Limited, société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

La demande en reconnaissance de l'existence d'un coemploi est dès lors rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard.

Sur le licenciement

Dans ses dernières conclusions d'appel, M. [H] soutient exclusivement qu'il a fait l'objet d'un licenciement et il invoque différents moyens tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, ses prétentions financières figurant dans le dispositif de ses conclusions visant également l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement.

Or, ainsi que la cour l'a mentionné dans l'exposé du litige du présent arrêt, M. [H] n'a fait l'objet d'aucun licenciement par la société Marks and Spencer France Limited, l'exécution de son contrat de travail s'étant au contraire poursuivie par suite du transfert dudit contrat à la société SDPL qui a été autorisé par la Direccte d'Île-de-France par décision du 7 juillet 2017.

Les conclusions d'appel de M. [H], qui sont un copier-coller de conclusions d'autres salariés ayant été, eux, licenciés, ne comportent aucune prétention et aucun moyen remettant en cause le transfert de son contrat de travail autorisé par la Direccte d'Île-de-France.

Dès lors que M. [H] n'a pas été licencié, ses prétentions figurant dans le dispositif de ses conclusions d'appel relativement à un licenciement sont sans objet et, par confirmation du jugement, le salarié est débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes relatives au droit à la participation aux résultats

Ces demandes figurant dans le dispositif des conclusions de M. [H] ne sont soutenues par aucun moyen dans la partie discussion de ces mêmes conclusions.

Ces demandes sont donc rejetées, le jugement étant confirmé à cet égard.

Sur les autres demandes

M. [H] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel, les demandes respectives des parties à ce titre étant donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour,

Y ajoutant dans les limites de l'appel :

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [H] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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