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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 6, 12 novembre 2025, n° 23/06572

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/06572

12 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06572 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKWO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/03936.

APPELANT

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

INTIMÉES

Société MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED

Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Société MARKS AND SPENCER PLC

Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 6] (ROYAUME UNI)

Représentées par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU, présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, président de chambre, rédacteur

M. Stéphane THERME, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juillet 2025 puis prorogé au 24 septembre 2025, au 22 octobre 2025 et au 12 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Marie-José BOU, présidente de chambre, et par Charlotte SORET, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le groupe Marks and Spencer est une enseigne de grande distribution britannique disposant de plusieurs centaines de magasins dans le monde, exploités en propre ou en franchise. Le groupe a pour activité la vente de produits alimentaires, d'articles pour la maison et de vêtements.

La société Marks and Spencer France Limited, filiale du groupe et société de droit britannique, a été créée courant janvier 2011 afin de permettre le retour de l'enseigne en France au moyen de l'ouverture de plusieurs magasins. Cette société, qui a son siège social à Londres, avait pour seule activité la gestion d'une succursale en France, ayant son siège administratif à [Localité 7]. La société Marks and Spencer France Limited avait neuf établissements, un pour le siège social, un pour le siège administratif et un pour chacun des sept magasins exploités en propre sur le territoire français.

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] a été engagé en qualité d'assistant clients le 12 octobre 2011 par la société Marks and Spencer France Limited.

Le 8 novembre 2016, la société Marks and Spencer France Limited a présenté au comité d'entreprise un projet de cessation d'activité conduisant à la fermeture de l'ensemble des magasins exploités par la société et à la suppression de tous les postes de celle-ci en France.

La société Marks and Spencer France Limited et le syndicat CFDT ont signé le 8 février 2017 un accord collectif majoritaire fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Cet accord a été validé le 3 avril 2017 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Île-de-France.

Par jugement du 31 août 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en annulation de la décision du 3 avril 2017 par laquelle la Direccte d'Île-de-France a validé l'accord collectif majoritaire.

Par arrêt du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête en annulation du jugement rendu le 31 août 2017 par le tribunal administratif de Paris.

Par arrêt du 5 juillet 2018, le Conseil d'État a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.

M. [H] avait un mandat de délégué du personnel.

Par décision du 9 novembre 2017, l'inspectrice du travail des Hauts-de-Seine a accordé à la société Marks and Spencer France Limited l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. [H].

Par lettre du 21 novembre 2017, la société Marks and Spencer France Limited a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique.

Le 27 février 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de son licenciement et en demandant notamment la reconnaissance d'une situation de coemploi entre la société Marks and Spencer France Limited et la société Marks and Spencer PLC et la condamnation de celles-ci à lui payer différentes sommes au titre de la réserve spéciale de participation et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail ayant autorisé le licenciement de M. [H].

Par ordonnance du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de [Localité 8] a donné acte à M. [H] du désistement de sa requête formée contre ce jugement.

Par jugement du 15 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :

« Le Conseil reçoit l'exception d'incompétence des sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER PLC ;

DÉCLARE être incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement ;

INVITE les parties à mieux se pourvoir pour les demandes relatives au licenciement ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de ses demandes relatives au coemploi ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [H] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER PLC du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens »

M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour :

« - D'INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau de,

- SE DECLARER compétent pour connaître de la demande de l'appelant relative à l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés MARKS AND SPENCERS FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés MARKS AND SPENCERS FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C du fait de leur qualité de co-employeurs à verser à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de : - [H] [G] : 2 ans de salaire brut soit 57.397,20'euros ;

- CONSTATER la violation par les sociétés MARKS AND SPENCERS FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C du droit de l'appelant à la participation aux résultats';

- CONDAMNER en conséquence les sociétés MARKS AND SPENCERS FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C à recalculer et à distribuer la réserve spéciale de participation due à l'appelant depuis la date de son embauche en intégrant les résultats nets réalisés par les sociétés MARKS AND SPENCERS FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C ;

- JUGER inopposables les conventions conclues entre les sociétés MARKS AND SPENCERS FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C ayant pour effet de priver l'appelant de son droit à participation ;

- CONDAMNER la société MARKS AND SPENCERS FRANCE LIMITED à recalculer la réserve spéciale de participation due à l'appelant depuis la date de sa embauche en intégrant les résultats nets réalisés par les sociétés MARKS AND SPENCERS FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER les sociétés MARKS AND SPENCERS FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C à payer à chaque appelant une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ASSORTIR les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;

- CONDAMNER les sociétés MARKS AND SPENCERS FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C aux entiers dépens. »

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Marks and Spencer France Limited et la société Marks and Spencer PLC demandent à la cour de :

« A titre liminaire, s'agissant des demandes relatives au motif du licenciement et à la procédure de reclassement :

- Juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la Cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre ;

Subsidiairement, si la Cour jugeait que l'effet dévolutif a opéré :

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir ;

En tout état de cause, sur les autres demandes :

- Confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer Plc de leurs demandes (i) d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure et (ii) de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer Plc de leurs demandes (i) d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure et (ii) de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau sur ces points :

- Condamner Monsieur [H] à verser à chacune des sociétés défenderesses une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [H] à verser à chacune des sociétés défenderesses une somme de 1 000 euros en raison du caractère abusif de son action.

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [H] à verser à chacune des sociétés défenderesses une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [H] à verser à chacune des sociétés défenderesses une somme de 1 000 euros en raison du caractère abusif de son action.

- Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ; »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif

L'article 562 du code de procédure civile dispose que :

« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

En l'espèce, la société Marks and Spencer France Limited fait valoir l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [H] s'agissant de ses demandes relatives au licenciement.

En l'occurrence, la déclaration d'appel de M. [H] est rédigée comme suit :

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS dont il est sollicité l'infirmation, est expressément critiqué par l'appelant en ce qu'il : - DEBOUTE Monsieur [G] [H] de ses demandes relatives au coemploi; - DEBOUTE Monsieur [G] [H] du surplus de ses demandes - CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens »

Le dispositif du jugement attaqué, qui a déjà été reproduit en intégralité dans l'exposé des faits et de la procédure du présent arrêt, mentionne notamment que le conseil de prud'hommes « Déclare être incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement ».

Il ressort de la comparaison dudit dispositif avec la déclaration d'appel que celle-ci ne critique pas le chef de dispositif du jugement par lequel le conseil de prud'hommes déclare être incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement.

En conséquence, la déclaration d'appel de M. [H] n'a pas opéré effet dévolutif sur ses demandes relatives au licenciement, la cour n'en étant ainsi pas saisie.

Sur l'existence d'une situation de coemploi

M. [H] soutient l'existence d'une situation de coemploi entre la société Marks and Spencer France Limited, son employeur en application du contrat de travail conclu avec celle-ci, et la société Marks and Spencer PLC.

Il n'est pas contesté que la société Marks and Spencer PLC est une société de droit britannique appartenant au groupe Marks and Spencer, de sorte qu'elle appartient au même groupe que la société Marks and Spencer France Limited.

Néanmoins, au regard des éléments versés aux débats, la cour relève que la société Marks and Spencer PLC n'est pas la société holding du groupe, laquelle est la société Marks and Spencer Group PLC. Celle-ci détient la société Marks and Spencer PLC, qui elle-même détient à 100% la société Marks and Spencer France Limited. La société Marks and Spencer PLC était notamment en charge du développement du réseau de magasins exploités en France sous franchise, la société Marks and Spencer France Limited ayant pour seul objet l'exploitation en France des magasins en propre.

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769, B ; Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.0484).

En l'espèce, M. [H] expose d'abord que la société Marks and Spencer PLC gérait les activités de la société Marks and Spencer France Limited « en particulier la production, les achats, l'approvisionnement, les relations clients de la commande au paiement, la comptabilité, les finances ainsi que l'administration ».

Il n'est pas contesté que la société Marks and Spencer France Limited se fournissait en produits auprès de la société Marks and Spencer PLC avant d'en assurer la vente aux particuliers, ce qui n'est pas anormal et est même classique dans un groupe spécialisé dans la vente de certains produits (alimentation, articles pour la maison, habillement).

M. [H] ne verse pas de pièce démontrant la réalité du reste de ses dires. En revanche, l'accord collectif majoritaire signé le 8 février 2017 par le syndicat CFDT, et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, énumère les magasins allant être fermés et la liste des postes supprimés (page 89 de l'accord). Il ressort de cette liste que la majorité des postes supprimés concernait des postes de « conseiller vendeur » (329 postes) mais aussi de « responsable des ventes » (6), ce qui démontre que la relation client de la commande au paiement des produits était assurée par le personnel de la société Marks and Spencer France Limited. De même, parmi les postes supprimés, il y avait notamment 2 comptables fournisseur, 1 responsable comptable, 8 directeurs de magasin, 1 directrice des ressources humaines, 18 employés administratif, 18 employés logistique, 8 gestionnaires de stocks, 3 responsables finance et opérations, 1 directrice finance, 1 responsable formation et développement, 1 responsable juridique, 1 responsable marketing, 1 directeur marketing, 1 responsable paie, 1 chargé « RH juridique paie », 1 responsable ressources humaines. Il en résulte que la société Marks and Spencer France Limited avait son personnel dédié à la comptabilité, aux finances et à l'administration et ne dépendait pas de la société Marks and Spencer PLC pour gérer ces sujets.

M. [H] expose ensuite que la société Marks and Spencer PLC « gérait les ressources humaines et le personnel au sein de Marks and Spencer France Limited dont elle payait les salariés et fixait les conditions de travail ».

Toutefois, M. [H] ne communique pas de pièce pertinente confirmant ses dires. En outre, la liste des postes supprimés démontre au contraire que la société Marks and Spencer France Limited avait en nombre suffisant, compte tenu de sa taille, le personnel adapté et compétent pour gérer les ressources humaines internes et assurer la paie des salariés (directrice des ressources humaines, responsable des ressources humaines, 18 employés administratifs, responsable juridique, responsable paie, chargé « RH juridique paie »). Le contrat de travail de M. [H] a été établi et signé par le responsable des ressources humaines de la société Marks and Spencer France Limited et aucun élément n'est communiqué montrant que la société Marks and Spencer PLC avait fixé les conditions de ce contrat ou les conditions de travail de M. [H] durant la relation contractuelle.

M. [H] expose également que la société Marks and Spencer PLC « a réduit Marks and Spencer France Limited à l'état de simple établissement de Marks and Spencer PLC dépourvu de toute autonomie, dirigé par Marks and Spencer PLC ».

Cependant, il vient déjà d'être établi que la société Marks and Spencer France Limited, grâce à son personnel interne, gérait elle-même ses ressources humaines, sa comptabilité et ses ventes à la clientèle. Elle gérait en outre elle-même ses stocks (18 employés logistique, 8 gestionnaires de stocks, 28 responsables de département) et ses opérations commerciales (1 coordinateur marketing, 1 coordinateur marketing « online », 1 directeur marketing, 1 responsable marketing). Dans ces conditions, M. [H] ne justifie par aucun élément en quoi la société Marks and Spencer France Limited, ayant un siège administratif à [Localité 7], était dépourvue « de toute autonomie » et dirigée par la société Marks and Spencer PLC.

M. [H] expose aussi que « les activités de Marks and Spencer PLC et Marks and Spencer France Limited sont à ce point imbriquées, et confondues que Marks and Spencer PLC et Marks and Spencer France Limited ne forment qu'une seule et même entité économique. Aussi n'est-il pas contestable que la direction, l'activité et les intérêts de Marks and Spencer PLC et Marks and Spencer France Limited se confondaient sous l'autorité de la société Marks and Spencer PLC ».

Toutefois, M. [H], qui communique les actes de désignation courant 2019 de M.'Nicholas [Z] [T] et de M. [V] [U] comme étant chacun directeur général de la société Marks and Spencer France Limited, n'explique pas dans ses conclusions ce qui doit en être déduit, étant observé par la cour qu'aucun élément n'est produit sur les autres fonctions éventuelles qui seraient assumées par ces deux personnes dans une quelconque autre entité.

De façon plus générale, M. [H] ne justifie par aucun élément pertinent de l'existence, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, de l'imbrication et de la confusion qui est alléguée entre la société Marks and Spencer France Limited et la société Marks and Spencer PLC.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour relève que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre la société Marks and Spencer France Limited et la société Marks and Spencer PLC appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de la société Marks and Spencer PLC dans la gestion économique et sociale de la société Marks and Spencer France Limited, société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

La demande en reconnaissance de l'existence d'un coemploi est dès lors rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard.

Sur les demandes relatives au droit à la participation aux résultats

Ces demandes figurant dans le dispositif des conclusions de M. [H] ne sont soutenues par aucun moyen dans la partie discussion de ces mêmes conclusions.

Ces demandes sont donc rejetées, le jugement étant confirmé à cet égard.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Il est de jurisprudence constante que l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice qui suppose la démonstration d'une faute.

Le rejet des demandes de l'appelant ne suffit donc pas à caractériser l'existence d'une procédure abusive de sa part.

En l'espèce, en l'absence de démonstration par les intimées d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, la demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.

Sur les autres demandes

M. [H] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel, les demandes respectives des parties à ce titre étant donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

DIT que la déclaration d'appel de M. [H] n'a pas opéré effet dévolutif sur ses demandes relatives au licenciement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour,

Y ajoutant dans les limites de l'appel :

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [H] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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