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Décisions

CA Riom, 1re ch., 12 novembre 2025, n° 23/01934

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 23/01934

12 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 12 novembre 2025

N° RG 23/01934 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDKL

- ALF- Arrêt n°

[F] [X] / S.A.R.L. AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION

Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée n° 23/48 en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° RG 22/00273

Arrêt rendu le MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [F] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître Kominé BOCOUM, avocat au barreau d'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION

[Adresse 8]

[Localité 3]

Non représentée

INTIMEE

DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2025

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [F] [X] est propriétaire d'une résidence secondaire située [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 6] (CANTAL) constituée d'une maison d'habitation principale et d'une petite maison attenante.

Suivant devis signé le 19 mai 2017, elle a confié des travaux de réfection de la couverture de cet ensemble immobilier à Monsieur [V] [P].

Monsieur [P] a établi deux factures à Madame [X] au nom de sa société, la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION :

- une facture du 25 septembre 2017 d'un montant de 8.943,38 € soldée le même jour,

- une facture du 31 juillet 2018 d'un montant de 23.848,00 € réglée le 1er août 2018.

Constatant des entrées d'eaux dans ses locaux, Madame [X] a déclaré un sinistre auprès de sa compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC. Une expertise amiable a été réalisée.

Faute de trouver une solution amiable, Madame [X] a alors saisi le Juge des référés, par acte d'huissier du 12 août 2020, et une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 8 septembre 2020.

L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2021.

Par acte du 05 mai 2022, Madame [F] [X] a assigné la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION aux fins de :

- Condamner la société à lui payer et porter le coût de réfection totale de la toiture et de sa remise en état pour un montant de 23.934,35 €, tel qu'évalué par la société [U] ET FILS ;

- Dire que la société supportera également les surcoûts induits par la réalisation desdits travaux de remise en état ;

- Dire que, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en cas d'inexécution partielle ou totale, la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION sera condamnée à une astreinte de 150 € par jour de retard ;

- Condamner la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION à lui payer et porter les sommes de :

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens dont les frais d'expertise et le coût des procès-verbaux de constat établi par Me [W] [D] et la SCP CHASSAINT-MASSOUBRE ;

- Rejeter toutes prétentions contraires.

Suivant un jugement n° RG 22/273 rendu le 5 mai 2023, le Tribunal judiciaire d'AURILLAC a :

- Déclaré la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION responsable des désordres affectant l'ouvrage de Madame [X] ;

- Condamné la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION à payer à Madame [F] [X] les sommes suivantes :

* 2.375 € au titre de la reprise des désordres ;

* 3.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

* 800 € au titre des frais de procès ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- Condamné la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 décembre 2023, le conseil de Madame [F] [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiques. Le jugement est critiquable en ce qu'il a fortement réduit le montant des demandes formulées par Madame [X] [F] et en ce qu'il est contraire au principe de la réparation intégrale. Le jugement est particulièrement critiquable en ce que le Tribunal a oublié que les devis de la SARL [U] ET FILS produits aux débats par Madame [X] et réalisés par un professionnel de la construction et de la toiture étaient complets et bien opposables à la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION dans la mesure où ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis aux débats contradictoires. (En ce sens Cass. Civile 2e. 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099). Le jugement est contraire aux dispositions de l'article 1103 et 1353 du Code civil».

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 mars 2024 et par acte de commissaire de justice le 28 mars 2024, Madame [F] [X] a demandé de :

au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte, de l'article 1315 devenu l'article 1353 du Code civil,

- Réformer le jugement du 5 mai 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d'Aurillac en ses dispositions lui portant grief et en ce qu'il a réduit ses demandes indemnitaires,

- Condamner la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION à lui payer et porter le coût des travaux de réfection totale de la toiture et de sa remise en état pour un montant de 23.934,35 € tel qu'évalué par la Société [U] & Fils,

- Condamner la SARL AUVERGNE TECHNIQUE à lui payer et porter la somme de 4.748,70 € au titre du coût de réfection du carrelage du sol de la terrasse,

- Dire que la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION supportera également les surcoûts induits par la réalisation des dits travaux de remise en état,

- Condamner la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION à lui payer et porter les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel,

- Rejeter toutes prétentions contraires.

A l'appui de ses prétentions, Madame [X] soutient que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC est contraire au principe de réparation intégrale, en ce qu'ont été oubliés les devis et avis des couvreurs, pourtant complets et opposables à la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION, puisque régulièrement soumis aux débats.

Elle fait valoir que lors de la réunion d'expertise du 21 janvier 2021, lors de laquelle l'expert a constaté les désordres et les traces d'infiltration d'eau, le gel avait momentanément arrêté les infiltrations. Elle précise avoir fait constater les infiltrations, les désordres et les malfaçons dans un nouveau procès-verbal de constat d'huissier. Elle indique que l'expert n'a pas suffisamment pris en compte son dire du 17 mars 2021 et ne retient ainsi qu'une solution de reprise partielle, malgré l'avis de Monsieur [U], couvreur, alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces qu'elle produit qu'une reprise totale de la toiture est nécessaire.

La SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 22 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le Conseil de l'appelante a réitéré ses écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il sera rappelé que les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés... » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés », qui figurent dans les dispositifs des conclusions d'avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond, sont de simples clauses du style, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d'admission au fond.

En outre, il convient de préciser que la disposition par laquelle le jugement de première instance a déclaré la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION responsable des désordres affectant l'ouvrage de Madame [X] ne fait l'objet d'aucune contestation, de sorte qu'elle est définitive.

Reste donc en débat l'indemnisation de Madame [X] tant s'agissant des travaux de représe que de son préjudice de jouissance.

1/ Sur les travaux de reprise

Le principe de réparation intégrale suppose que la victime d'un dommage soit indemnisé de l'intégralité de ses préjudices, sans qu'il en résulte ni enrichissement, ni appauvrissement. L'indemnisation doit donc couvrir tous les préjudices directs et certains et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sur le dommage n'avait pas eu lieu, sans générer de perte ou de profit pour aucune des parties.

- Au titre de la réfection du toit

Madame [X] produit un premier procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 5 juin 2020 duquel il ressort les désordres suivants :

- concernant la pose des tuiles : défaut de crochetage des tuiles, insuffisamment maintenues par les tenons d'accrochage et les vis de fixation, phénomène général de glissement en largeur et en profondeur, phénomène général de soulèvement des tuiles, défaut d'alignement des tuiles avec l'ensemble de la couverture et l'égoût, défaut d'emboîtement des tuiles particulièrement significatif à l'égout du toit ;

- concernant le faîtage : faîtage à bourrelet brisé, tuiles faîtières non emboîtées correctement et non scellées avec du mortier, solin du toit/façade de la maison d'habitation réalisé avec un profilé percé avec pose des chevilles à frapper et vis de serrage, défaut d'ajustement de la bavette sur les tuiles, défaut de pose du joint sicaflex qui vient remplir normalement le petit écartement du profilé métallique, asbence de baguette en profilé autour du bâti de la cheminée, présence d'un scellement à la chaux faisant la liaison entre le mur et les tuiles en liant une bande de goudron décollée par endroit et appliquée de manière précaire, qui fait office de bavette jusque sous l'appui en ciment de la fenêtre ;

- à l'intérieur de la maison : signes évidents de ruissellement d'eau, les pièces de bois (pannes et solives) et la volige sont marquées de larges taches sombres et claires, les murs crépis sont significativement marqués de tâches depuis la couverture jusqu'en pied de mur, le mur au droit du conduit de cheminée est humide de haut en bas et présente des traces sombres et claires de ruissellement d'eau, les carreaux de carrelage du sol de la terrasse sont cassés et se soulèvent, les joints sont défaits et les carreaux cloquent à différents endroits.

Il résulte en outre du rapport d'expertise judiciaire, ordonnée par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC par ordonnance du 8 juin 2020, les éléments suivants :

'En extérieur au niveau du bâtiment central :

concernant la couverture en tuiles type Alpha 10 de Ste-Foy, il est constaté des défauts en crochetage des tuiles et de maintien par tenon d'accrochage, des glissements des tuiles au niveau de l'égout de toiture, des manques en fixation au niveau des rives et des désordres en zinguerie, la mise hors d'eau concernant l'étanchéité rendue précaire en rive latérale est à l'origine des infiltrations. Ces désordres proviennent de la pose des joints en étanchéité et des bavettes latérales plomb et des manquements en scellement ici à la chaux pour la liaison entre le bâti latérale et la couverture.

Les solins de raccord au niveau des deux pignons sont réalisés en profilé plomb plissé non étanche en remontée, percé par cheville à frapper avec des vis de serrage, l'ensemble est aggravé par un défaut d'ajustement en étanchéité sur les tuiles en recouvrement et en remontées parents gravures dans les pignons pierres.

En intérieur au niveau de l'appareillage pierre il est constaté des traces de ruissellement anciens, ainsi que des moisissures au niveau des chevrons au rampant des rives latérales du chevêtre de la souche de cheminée, au jour de l'accedit il n'a pas été constaté de fuites et d'infiltrations récentes malgré les chutes et fontes de neige précédentes, ainsi qu'au niveau de la volige restante des deux pans de toiture.

Depuis l'extérieur au niveau du bâtiment en aile est : il est constaté au niveau du pan Sud un recouvrement partiel de la toiture en tuiles ne venant pas jusqu'en appui des débords en rives latérales, de couvertine en couloir zinc faisant office d'étanchéité et en appui pour habillage des pignons. Au-delà de l'aspect inesthétique de ce type de traitement, il ne peut être constaté de malfaçons pouvant remettre en cause la qualité de mise hors d'eau de ce bâti.

Depuis l'intérieur au niveau des combles perdus et au rampant : il n'est pas constaté d'infiltrations, voir des désordres et malfaçons au niveau du faîtage comme précédemment énoncées en rapport du sinistre déclaré et portant sur le faîtage pour le remplacement tuiles cassées.

Les seules réserves pouvant être émises, mais n'affectant pas la solidité de l'ouvrage, étant au niveau de la pose à la verticale et incongrue de la volige, sans appui intermédiaire sur chevrons mais directement sur pannes en lamellé-collé. Cette pause étant semble-t-il justifié par la pose à l'horizontale du latta et contre latte nécessaire aux tuiles Ste-Foy choisies.'

L'expert préconise en conclusion les travaux de réfection suivants : 'après une dépose soignée et le stockage sur place des tuiles de la couverture existante au niveau des bordures des deux pans nord et sud du bâti central, il sera procédé à la réfection des quatre rives latérales est estimé à 17 ml et à la pose de couloir/bavettes zinc plissés en remonté et en engravures dans l'appareillage pierre préalablement repris par bande en joint chaux. De même il conviendra de procéder à la reprise de l'abergement de souche de la cheminée avec une bavette solin et besace. Il conviendra de procéder à la repose en fixation des tuiles conservées, soit une tuile sur cinq fixés en partie courante selon le DTU 40.21 en zone 3, avec la redécoupe biaise des tuiles à l'égout et la pose sur chanlatte en finition d'un habillage zinc en bordure des saillies contre les prises au vent. La repose en bordure du faîtage avec clause noire initiale du tipi [G] est en bout de pignons.'

L'expert estime le coût des travaux à 3.025 € TTC.

Madame [X] conteste l'analyse faite par l'expert et ses préconisations quant aux travaux de reprise, soutenant qu'une reprise totale de la toiture est nécessaire.

Elle produit à ce titre un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 1er février 2021, soit postérieurement à la venue de l'expert sur les lieux, mais antérieurement au dépôt du rapport. Il ressort de ce constat que la toiture présente d'importantes infiltrations d'eau, essentiellement contre le mur Est, sur toute la longueur de ce dernier. L'huissier note ainsi que « l'eau s'écoule sur le crépi du mur et imprègne la volige, les chevrons et l'extrémité des pannes scellées dans le mur.»

Il constate aussi que « le chevron de rive présente des marques blanches, semblable à un développement de moisissures.

Dans l'angle sud-est de la pièce, des infiltrations se produisent sur l'extrémité de la panne sur laquelle est installée une douille avec ampoule pour l'éclairage de l'escalier.

L'eau qui pénètre par la toiture, le long du mur Est, s'écoule jusque dans l'escalier en pierre qui vient du rez-de-chaussée et permet d'accéder à l'étage.

Dans l'angle Nord-est de la pièce, les infiltrations sont visibles sur toute la hauteur du mur ; elles se produisent également, au-delà de cet angle, contre le mur nord ; je note que la panne ainsi que le crépi de ce mur, contre lequel est fixé une boîte de dérivation raccordée à trois câbles électriques, présentent des marques d'infiltrations.

J'observe le mur Ouest de cette pièce et constate que des infiltrations d'eau se produisent par la toiture, formant d'importantes auréoles sur les pannes et les chevrons. Les écoulements sur le crépi atteignent la boîte de dérivation de l'installation électrique ainsi que le luminaire fixé au-dessus de la porte.

L'eau s'écoule sur le carrelage du sol éclabousse le bas du mur. »

Sur le plan Nord de la toiture, l'huissier constate :

« que les tuiles, en bordure de toiture, ne sont pas alignés et leur disposition présente un aspect 'chaotique';

que le bord inférieur ne déborde pas sur la gouttière en zinc mais est en retrait de plusieurs centimètres et s'égoutte sur le faite du mur recouvert d'un revêtement bitumé ;

que le solin Ouest est recouvert de morceaux de bandes d'étanchéités autoadhésives ; ces morceaux sont plaqués de manière 'anarchique' et, par endroits, n'adhèrent pas parfaitement les uns avec les autres.

J'observe le faîtage et constate (depuis le sol) que les deux tuiles faîtières de l'extrémité ouest ne plaquent pas sur les tuiles de la toiture.'

Dans le bâtiment contigu à l'est, dans les combles, l'huissier constate que 'le mur ouest présent une grande tâche d'humidité d'au moins 3 m² ; les pierres visibles sont mouillées au toucher et de l'eau coule dessus.' Dans le garage, il constate que 'le crépi du mur ouest présente quatre petites taches d'humidité.'

Contrairement à ce que soutient Madame [X], l'expert a bien pris en compte le dire de son Conseil et analysé ce nouveau procès-verbal, puisqu'il indique que le devis de réfection de la toiture, proposé par l'entreprise [U], ne peut être pris en compte, aucun désordres ni infiltrations n'ayant été constatés au jour de l'acccédit, tant au niveau de la toiture que de la charpente ou de la zinguerie. L'expert indique que le procès-verbal du 1er février 2021 permet de confirmer ces éléments. Il ajoute que les manquements concernant l'étanchéité extérieure par enduit à la chaux relève de la maçonnerie et incombe à Madame [X]. S'agissant des constatations supplémentaires au niveau de la partie centrale, l'expert indique que 'malgré leur absence au jour de l'accedit, celles-ci ne font que corroborer les conclusions du pré-rapport et leur traitement pour le sinistre constaté.' Il conclut que la reprise totale de la toiture n'est pas nécessaire mais qu'une réfection partielle au niveau des solins latéraux et abergement de cheminée est suffisant pour un travail à façon.

L'expert a donc clairement écarté la solution de reprise totale de la toiture, considérant qu'une part des désordres constatés, notamment sur la partie Nord du bâtiment, relèvent uniquement d'un problème de maçonnerie, et non d'une malfaçon affectant la toiture, incombant à Madame [X] elle-même. Le seul constat d'huissier quant à l'aspect 'anarchique' de la pose des tuiles ou l'installation 'chaotique' des bandes adhésives ne constitue pas un avis technique suffisant à remettre en cause l'analyse de l'expert. L'expert souligne que les autres constatations ne font que confirmer les désordres présents au jour de l'accédit, sans toutefois modifier la solution de reprise.

Madame [X] produit par ailleurs plusieurs devis de la SARL [U] en date du 17 mars 2021, de la SARL RICARD en date du 09 mai 2021, de l'entreprise CELARIER en date du 27 mars 2021 et de la SA SACAN en date du 04 août 2021 portant tous sur la réfection totale de la toitutre des bâtiments. Bien que les professionnels ainsi sollicités soient tenus d'un devoir de conseil, ces seuls devis ne constituent pas des avis techniques, en ce qu'il s'agit uniquement d'un chiffrage du montant de travaux tels que sollicités par leur potentiel client, en l'occurence Madame [X]. Ainsi, ces devis ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse faite par l'expert judiciaire, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la solution de l'expert.

Cependant, le premier jugement a déduit de la somme de 3.025 €, correspondant au coût des travaux retenus par l'expert sur la base du devis de l'établissement Grare Geoffrey, celle de 650 €, somme retenue par l'expert au titre du coût de la reprise de la maçonnerie (réalisation d'une bande d'enduit pour les solins latéraux de la partie centrale). Si les travaux de maçonnerie n'incombent effectivement pas à la société AUVEGNE TECHNIQUE APPLICATION, mais à Madame [X], le devis de l'établissement Grare Geoffrey ne prévoit pas cette prestation. Il n'y avait donc pas lieu de déduire cette somme.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance et d'accorder à Madame [X] la somme de 3.025 € TTC au titre des travaux de reprise de la toiture.

S'agissant de la demande au titre des surcoûts induits par la réalisation des travaux de remise, l'appelante ne précise pas en quoi consisterait ce surcoût. En outre, dans ses moyens elle indique que ce surcoût est éventuel. Dès lors qu'il n'est pas démontré un préjudice certain, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

- Au titre de la réfection du carrelage du sol de la terrasse

Madame [X] sollicite la somme de 4.780,70 € au titre de la réfection du carrelage du sol de la terrrasse suivant devis établi le 17 février 2022 par l'entreprise Xavier BERTUIT.

Il ressort du premier procès-verbal de constat d'huissier que les carreaux de carrelage du sol de la terrasse sont cassés et se soulèvent, que les joints sont défaits et les carreaux cloquent à différents endroits et du second procès-verbal que l'eau coule sur ledit carrelage.

Cependant, ces désordres n'ont pas été repris par l'expert judiciaire. En outre, aucun élément n'est fourni permettant d'établir un lien certain entre les infiltrations constatées et les désordres affectant le carrelage.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.

2/ Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

Il a été accordé à Madame [X] la somme de 3.000 € en première instance. L'appelante n'apporte aucun élément de nature à contredire l'évaluation faite par le premier juge. La seule production d'une facture d'éléctricité ne permet pas d'établir l'existence d'une surconsommation, ni son lien avec les désordres imputables à l'intimé.

Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.

3/ Sur les autres demandes

Bien que Madame [F] [X] succombe dans ses prétentions de réfection totale de la toiture, la SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION succombe néanmoins sur le principe, de sorte qu'elle sera condamnée aux dépens de la présente instance d'appel.

Cependant, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Madame [F] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut,

CONFIRME le jugement n° RG 22/273 rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC sauf en ce qu'il condamne la société SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION à payer à Madame [F] [X] la somme de 2.375 € au titre de la reprise des désordres ;

Statuant de nouveau,

CONDAMNE la société SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION à payer à Madame [F] [X] la somme de 3.025 € au titre de la reprise des désordres ;

Y ajoutant.

REJETTE la demande de Madame [F] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE la société SARL AUVERGNE TECHNIQUE APPLICATION aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

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