CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 10 novembre 2025, n° 22/03228
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03228
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGDC
AFFAIRE :
S.A. ALBINGIA
C/
S.A AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. CITE ARCHITECTURE,
S.E.L.A.R.L. H.ECO,
SA.S. CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES,
S.A.R.L. ROGER RENARD ENTREPRISE,
Société SMABTP,
SARL ECOBARDAGE,
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE,
S.A.S. EURO PROMOTION DEVELOPPEMENT,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
S.A. EUROMAF,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2020F00061
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Emmanuel DESPORTES,
Me Christophe DEBRAY,
Me Dan ZERHAT,
Me Julie GOURION- RICHARD,
Me Anne-Laure DUMEAU,
Me Helga ASSOUMOU,
Me Chantal DE CARFORT
Me Asma MZE,
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
****************
INTIMÉES
S.A AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de CITE ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A.R.L. CITE ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.E.L.A.R.L. H.ECO
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SA.S. CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. ROGER RENARD ENTREPRISE
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Matthieu JOANNY de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC, vestiaire : 82
Société SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
SARL ECOBARDAGE
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. EURO PROMOTION DEVELOPPEMENT représentée par son liquidateur amiable Monsieur [T] [H]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Représentant : Me Helga ASSOUMOU de la SELARL JURIST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369
Plaidant : Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 33
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société ROGER RENARD ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société LEON GROSSE
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 79
S.A. EUROMAF
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 79
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société H.ECO a acquis, par acte authentique du 26 février 2008, une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 26] (15) afin d'y édifier une clinique.
Le 26 décembre 2008, la société H.ECO a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Euro promotion développement (ci-après « la société EPD »).
Une assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrite par la société EPD auprès de la société Albingia avec effet au 15 avril 2009.
Le promoteur a également souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile constructeur non réalisateur (CNR) et une police tous risques chantier auprès du même assureur.
Le lot étanchéité-couverture-bardage-gros 'uvre a été confié à la société Entreprise générale Léon Grosse (ci-après EGLG), laquelle a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Eco bardage, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux public, (ci-après « la SMABTP »).
Sont également intervenues sur ce lot :
- la société Cite architecture, pour la maîtrise d''uvre de conception uniquement, assurée par la société Axa,
- la société Roger Renard entreprise (ci-après « la société Renard ») titulaire des lots électricité et chauffage-ventilation-désenfumage-plomberie-sanitaire-filtration piscine, assurée par la société Allianz Iard,
- la société BTP consultants, en tant que contrôleur technique de l'opération, assurée par la société Euromaf.
L'exploitation de la clinique a été confiée à la société Clinique du souffle Les clarines (ci-après « Les clarines ») suivant bail commercial signé le 1er septembre 2010.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 octobre 2010, avec un certain nombre de réserves portant sur des finitions.
En 2013, des infiltrations provenant de la toiture sont apparues, de sorte que la société Les clarines a procédé à une première déclaration de sinistre, le 3 avril 2013, auprès de l'assureur DO.
Par courrier du 29 mai 2013 la société Albingia a dénié sa garantie au motif qu'elle serait suspendue de plein droit car le dossier prévu au paragraphe « disposition spéciale » de la police souscrite par la société EPD était incomplet. Elle a néanmoins accepté de poursuivre l'instruction amiable.
Le 8 novembre 2013, elle a informé la société EPD de la levée de la clause suspensive à compter du 15 octobre 2013, sans effet rétroactif.
Une seconde déclaration de sinistre a été enregistrée le 18 décembre 2013.
La société Albingia a mandaté la société Eurisk qui a rendu un rapport préliminaire le 31 janvier 2014 puis définitif le 19 mars 2014 concluant à la constatation de neuf désordres.
Par acte du 6 octobre 2014, les sociétés H.ECO et Les clarines ont assigné en référé leurs locateurs d'ouvrage et leurs assureurs devant le tribunal de commerce d'Aurillac aux fins d'obtenir une provision et la désignation d'un expert. Ceux-ci ont appelé l'architecte, le contrôleur technique et leurs assureurs ainsi que la société Renard.
Par ordonnance du 9 juin 2015 le tribunal de commerce d'Aurillac a rejeté la demande de provision et ordonné la nomination d'un expert, M. [V], dont la mission a été étendue, le 23 mai 2017, à l'étanchéité des terrasses ayant présenté des dommages. L'expert a déposé son rapport le 22 août 2019.
C'est dans ces conditions que les sociétés H.ECO et Les clarines ont assigné M. [T] [H], ès qualités de liquidateur amiable de la société EPD par acte du 24 décembre 2019 et la société Albingia, par acte séparé du 20 décembre 2019 aux fins d'obtenir 182 962,39 euros au titre des travaux de reprise et 450 000 euros au titre de la mise en place d'une surélévation.
Par acte du 4 mai 2020, la société Albingia a appelé en garantie les sociétés EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants et leurs assureurs respectifs.
Par acte du 4 mai 2020, la société EGLG et son assureur ont appelé en garantie la société Renard et son assureur.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Euromaf de son exception d'incompétence, et s'est déclaré compétent,
- jugé que la société Les clarines n'avait pas intérêt à agir en dehors de l'indemnisation d'un éventuel préjudice d'exploitation et l'a déboutée de ses demandes extérieures à cet objet,
- jugé que la société H.ECO avait intérêt à agir et débouté la société Cité architecture de sa demande à l'encontre de la société H.ECO,
- jugé la société Albingia recevable en ses demandes reconventionnelles envers la société H.ECO,
- jugé la société Albingia irrecevable en ses demandes envers les sociétés EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Roger Renard entreprise ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa, la SMABTP, Euromaf et Allianz,
- jugé irrecevables les demandes des sociétés EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Roger Renard entreprise ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa, SMABTP, Euromaf et Allianz en tant qu'elles répondent aux arguments de la société Albingia, sur les dommages identifiés litige par litige, qu'elles font des demandes reconventionnelles ou qu'elles soulèvent entre elles des problèmes de responsabilité,
- débouté la société Albingia :
- de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
- de sa demande en non déclaration du dommage l,
- de sa demande visant à ne pas considérer comme décennaux les désordres 1 et 7 et à ne pas mobiliser sa garantie à ce titre,
- de sa demande en suspension de garantie pour les dommages 2, 3 et 5,
- dit abandonner l'examen dommage par dommage des litiges nés entre les parties,
- dit que les montants des réparations qui pouvaient être affectées aux dommages étaient inclus dans la partie récapitulative du rapport d'expertise judiciaire,
- en conséquence, condamné solidairement les sociétés EPD et la société Albingia à verser à la société H.ECO la somme de 167 465,52 euros HT,
- débouté la société H.ECO de sa demande de 450 000 euros,
- débouté la société H.ECO de sa demande de désignation d'un expert sur la poursuite de l'activité,
- condamné solidairement les sociétés EPD et Albingia à payer à chacune des sociétés H.ECO, Les clarines, EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Roger Renard Entreprise ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa, la SMABTP, Euromaf et Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés EPD et Albingia aux entiers dépens.
Le tribunal s'est déclaré compétent, dès lors qu'il résultait de l'extrait Kbis de la société Euromaf qu'elle avait un « caractère commercial ».
Le tribunal a jugé que la société Les clarines n'avait pas d'intérêt à agir en dehors de l'indemnisation d'un éventuel préjudice d'exploitation et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes extérieures à cet objet, n'étant pas propriétaire des lieux aux termes du contrat de bail commercial.
En revanche, il a retenu que la société H.ECO, propriétaire des lieux, avait bien intérêt à agir.
Le tribunal a retenu que la société Albingia était recevable en ses demandes reconventionnelles envers la société H.ECO et que celle-ci l'avait attraite à l'instance.
Néanmoins, il a retenu que la société Albingia était irrecevable en ses demandes reconventionnelles envers les sociétés EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Renard ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa, SMABTP, Euromaf et Allianz, dès lors qu'elle n'avait pas subi de dommage, ni indemnisé son assuré, et qu'elle les avait assignées en vue d'être garantie de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, que l'article 1240 du code civil qu'elle invoquait mentionnait un dommage présent, et enfin, qu'il n'y avait aucun obstacle à ce qu'elle intente une instance si une condamnation était prononcée à son encontre.
Il a débouté la société Albingia de sa demande en nullité du rapport d'expertise en l'absence de preuve de ce que la non prise en compte de son dire lui causait un grief.
Il a retenu que la société Albingia avait connaissance du désordre 1 visé dans l'expertise amiable.
Il a retenu que les désordres majeurs 3 et 11, concernant la condensation en sous face des couvertures et bac acier et l'ensemble des défauts d'étanchéité et d'évacuation des terrasses, étaient la cause des dix désordres, rendaient une partie de la clinique impropre à sa destination, de sorte qu'ils avaient un caractère décennal. Il a estimé que les dommages 1 et 7 étaient directement liés, et donc de nature décennale.
Le tribunal a jugé que les dommages 2, 3 et 5 n'étaient que des conséquences de défauts révélés après la période de suspension de garantie et que la levée, au 15 octobre 2013, de la clause de suspension des garanties, faute de transmission d'un dossier technique et administratif complet, ne valait que pour les désordres déclarés postérieurement.
Il a en conséquence abandonné l'analyse dommage par dommage et estimé que les montants des réparations étaient inclus dans la partie récapitulative du rapport d'expertise judiciaire. Il a examiné les deux désordres permanents de condensation en sous face de la couverture bac acier et du manque d'étanchéité des terrasses, ainsi que le dommage relatif à l'humidité de l'isolant non décrit dans la liste des neuf dommages initiaux.
Il a jugé que la société EPD était intégralement garantie au titre de la police CNR souscrite auprès de la société Albingia.
Il a condamné solidairement la société EPD et la société Albingia, à verser à la société H.ECO la somme de 37 579,11 euros HT, correspondant à l'estimation retenue par l'expert, dès lors que le désordre incriminé, de nature décennale, était le fait de la société EPD, promoteur, et que la société Albingia intervenait en qualité d'assureur DO et CNR lorsque sa responsabilité était recherchée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Il a également condamné solidairement la société EPD et la société Albingia, à verser à la société H.ECO la somme de 90 406,41 euros HT au titre du désordre relatif à l'étanchéité de la terrasse.
Enfin, retenant que l'isolation subissait des dommages dus aux désordres précédemment évoqués, il a solidairement condamné la société EPD et la société Albingia à verser à la société H.ECO la somme de 39 480 euros HT au titre du désordre relatif à l'isolation, soit une somme totale de 167 465,52euros HT (39 480 + 90 406,41 + 37 579,11).
Le tribunal a débouté la société H.ECO de sa demande de 450 000 euros formulée au titre de la création d'une couverture en bac acier, estimant qu'elle se fondait sur un préjudice putatif non actuel, que l'expert avait retenu que les toits-terrasse ne présentaient pas d'incompatibilité avec le climat de la région, qu'il avait condamné l'assureur DO à l'indemniser à hauteur des travaux à reprendre et qu'il appartenait à la société Les clarines de réintroduire une instance si elle subissait une perte d'exploitation.
Il a également débouté la société Les clarines de sa demande de désignation d'un expert pour évaluer un éventuel préjudice d'exploitation pendant la durée des travaux.
Ayant jugé irrecevable les demandes de la société Albingia envers les sociétés EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Renard ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa, SMABTP, Euromaf et Allianz, il a jugé irrecevables les demandes de ces parties en tant qu'elles répondaient aux arguments de la société Albingia, faisaient des demandes reconventionnelles ou soulevaient entre elles des problèmes de responsabilité, laissant Albingia se pourvoir dans une instance ultérieure.
Par déclaration du 9 mai 2022, la société Albingia a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 14 janvier 2025 (24 pages), la société Albingia, ès qualités d'assureur DO et CNR demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Euromaf de son exception d'incompétence, en ce qu'il a débouté la société Les clarines de ses demandes, faute d'intérêt à agir et en ce qu'il a débouté les sociétés H.ECO et Les clarines de leur demande de travaux supplémentaires (création d'une couverture) et de désignation d'un expert,
- d'infirmer le jugement :
- en ce qu'il l'a déboutée de son moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de déclaration amiable et de sa demande tendant à voir opposer aux sociétés H.ECO et Les clarines la suspension contractuelle de ses garanties,
- en ce qu'il a dit abandonner l'examen dommage par dommage des litiges nés entre les parties,
- en ce qu'il l'a condamnée « solidairement » avec la société EPD à verser à la société H.ECO la somme de 167 465,52 euros,
- en ce qu'il l'a jugée irrecevable en ses demandes dirigées contre les sociétés EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Roger Renard entreprise, ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés Axa, SMABTP, Euromaf et Allianz,
- en ce qu'il l'a condamnée avec la société EPD à payer à chacune des sociétés H.ECO, Les clarines, EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Renard, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa, SMABTP, Euromaf et Allianz, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée « solidairement » avec la société EPD aux entiers dépens,
- de débouter les sociétés H.ECO et Les clarines de leurs demandes dirigées contre elle,
- subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés EGLG, Cite architecture et leur assureur Axa, Eco bardage et son assureur la SMABTP, BTP consultants et son assureur Euromaf, Renard et son assureur Allianz et Axa à lui rembourser l'intégralité des sommes mises à sa charge,
- de condamner in solidum les sociétés EGLG, Cite architecture et leur assureur Axa, Eco bardage et son assureur la SMABTP, BTP consultants et son assureur Euromaf, Renard et son assureur Allianz et Axa à la garantir de toute condamnation supplémentaire susceptible d'être mise à sa charge,
- de condamner les sociétés H.ECO et Les clarines et toute partie succombante à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction à M. [U], avocat, membre de la SCP Brochard et [U].
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023 (19 pages), la société EPD, représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H], forment appel incident et demandent à la cour :
- au principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement à verser à la société H.ECO la somme de 167 465,52 euros HT et de,
- débouter les sociétés H.ECO et Les clarines de leurs demandes dirigées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Les clarines de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre, faute d'intérêt à agir,
- débouter la société Albingia de ses demandes en appel tendant à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de son moyen d'irrecevabilité au titre du défaut de déclaration amiable pour le désordre 1 et de sa demande tendant à voir opposer aux bénéficiaires de la garantie dommage ouvrage la suspension contractuelle des garanties au titre des désordres 2, 3 et 5,
- juger, si besoin par substitution de motifs, que dans la mesure où lesdits désordres revêtiraient un caractère décennal, ils devront être pris en compte par l'assureur dommages ouvrage,
- encore plus subsidiairement, et dans la mesure où la cour confirmerait le caractère décennal des désordres invoqués relatifs à la condensation de la couverture bac acier, à l'étanchéité des terrasses et à l'isolation, et prononcerait des condamnations à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Albingia à la garantir intégralement desdites condamnations au titre de la police CNR,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés H.ECO et Les clarines de leurs demandes au titre des travaux complémentaires tendant à la réalisation d'une couverture en bac acier pour un montant de 450 000 euros et la désignation d'un expert,
- les débouter de leur appel incident dirigé à son encontre,
- condamner la société EGLG et son assureur Axa conjointement et solidairement avec la société Cité Architecture et son assureur Axa à la garantir pour toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés H.ECO et Les clarines ou toutes autre parties,
- plus généralement, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner les sociétés H.ECO et Les clarines conjointement et solidairement avec la société Albingia et toute autre partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions n°4 remises au greffe le 14 janvier 2025 (32 pages), les sociétés H.ECO et Les clarines demandent à la cour :
- à titre liminaire, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la société EPD avait engagé sa responsabilité décennale sur l'intégralité des désordres,
- jugé que la garantie de la société Albingia était mobilisée,
- jugé que le désordre 1 avait été valablement déclaré,
- jugé que la suspension de garantie invoquée devait être écartée,
- condamné solidairement, sinon in solidum, les sociétés EPD et Albingia à verser à la société H.ECO le coût des travaux de reprise,
- condamné solidairement, sinon in solidum, les sociétés EPD et Albingia aux entiers dépens,
- condamné solidairement, sinon in solidum, les sociétés EPD et Albingia à leur verser la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés en première instance,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé irrecevables les demandes formées par la société Les clarines pour défaut d'intérêt à agir,
- limité la condamnation des sociétés EPD et Albingia à la somme de 167 465,52 euros,
- rejeté la demande d'indemnisation fondée sur les travaux nécessaires à la poursuite de l'activité de la clinique pendant les travaux d'étanchéité de la toiture et la désignation d'un expert,
- en conséquence, de condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés Albingia et EPD à verser à la société H.ECO la somme de 182 962,39 euros HT au titre des travaux de reprise,
- de les condamner solidairement, sinon in solidum, à lui verser la somme de 450 000 euros pour la poursuite de l'activité pendant la réalisation des travaux,
- ou, à titre subsidiaire, sur la poursuite de l'activité pendant les travaux, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces utiles à sa mission, notamment de tous documents comptables relatifs à l'activité de la clinique,
- évaluer le montant du préjudice que subira la clinique résultant de l'interruption de son activité pendant la durée des travaux de reprise,
- entendre toutes les parties dans leurs dires et observations,
- donner tout élément permettant de solutionner le litige,
- reconventionnellement, de condamner solidairement, sinon in solidum, la société Albingia et la société EPD à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- de condamner solidairement, sinon in solidum, la société Albingia et la société EPD aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les dépens de première instance et ceux d'appel,
- de fixer la créance au passif de la société EPD.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises le 2 juin 2025 (14 pages), la société Cite architecture et son assureur la société Axa demandent à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Les clarines n'avait pas qualité à agir en dehors de l'indemnisation de son éventuel préjudice d'exploitation et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a jugé la société Albingia irrecevable en ses demandes à leur encontre,
- en conséquence, de débouter la société Albingia de sa demande de remboursement par les constructeurs et leurs assureurs de la somme de 167 465,22 euros HT mise à sa charge par le jugement,
- de débouter la société Albingia de sa demande en garantie au titre de toute condamnation supplémentaire susceptible d'être mise à sa charge,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Albingia à leur payer, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- réduit la demande de la société H.ECO à la somme de 37 579,11 euros HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à la condensation du bac acier (désordre 3),
- débouté la société H.ECO de sa demande en paiement de la somme de 450 000 euros au titre de la création d'une couverture en bac acier,
- débouté la société Les clarines de sa nouvelle demande d'expertise judiciaire sur son éventuel préjudice d'exploitation,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a abandonné l'examen dommage par dommage des litiges nés entre les parties,
- à titre subsidiaire, de débouter la société Albingia de sa demande de remboursement des sommes mises à sa charge par le jugement à leur encontre,
- de débouter la société Albingia et toute autre partie de leurs demande en garantie à leur encontre,
- de limiter le montant des demandes à leur encontre à la somme de 4 675,79 euros (14 169,07 euros x 33 %) au titre du coût de la projection anti-condensation en sous-face du bac acier,
- de juger que la société Axa est fondée à opposer les limites de son contrat à la société Cite architecture pour les dommages matériels relevant de l'assurance obligatoire et à tous pour les garanties facultatives,
- de rejeter toute demande contraire,
- de condamner in solidum les sociétés EGLG, Eco bardage et son assureur la SMABTP, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf à les garantir de toutes condamnations à leur encontre au titre du désordre 3,
- en tout état de cause, de condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par M. Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises au greffe le 12 janvier 2023 (27 pages), la société EGLG et la société Axa, ès qualités d'assureur demandent à la cour :
- de prendre acte qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de réformation de la société Albingia s'agissant de l'absence de déclaration de sinistre et de la suspension des garanties,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés H.ECO et Les clarines de leur demande au titre de la mise en 'uvre d'un complexe couverture bac acier,
- de réformer le jugement,
- de juger que les dommages ne sauraient être globalisés et regroupés en deux catégories, que chacun des griefs allégués doit être distinctement analysé et que ces griefs ne sauraient donner lieu à une quelconque indemnisation,
- en conséquence, de débouter toute demande de condamnation formulée à leur encontre,
- de déclarer qu'il a d'ores et déjà été mis fin aux désordres 5 (dégradation des embellissements chambres 110 et 210), 6 (décollement de papier peint dans le bureau comptabilité) et 9 (infiltrations d'eau dans le restaurant) avant même les opérations d'expertise,
- de déclarer que le remplacement de l'isolant dont les travaux sont chiffrés à la somme de 39 480 euros n'est pas justifié,
- de déclarer que le montant des travaux réparatoires du désordre 4 (auréoles au plafond de la cage d'escalier) ne saurait excéder la somme de 3 455 euros et limiter toute condamnation à cette somme,
- de juger que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat,
- de juger que les désordres 1 (auréoles au plafond), 3 (condensation en sous face des bacs couverture acier), 4 (auréoles au plafond de la cage d'escalier), 5 et 6 (dégradation des embellissements chambres 110 et 210 / décollement de papier peint dans le bureau comptabilité), 7 (coulures en façades), 9 (infiltrations d'eau dans le restaurant) , 10 (fuites d'eau au niveau du plafond du couloir), 11 (infiltration dans la cafétéria) sont partiellement ou intégralement imputables à la société Eco bardage tenue à une obligation de résultat,
- en conséquence, de juger que seule la responsabilité de cette dernière peut être retenue,
- de déclarer responsables et de condamner :
- in solidum la société Eco bardage et son assureur la SMABTP au titre des points 1 (auréoles sur le mur extérieur), 4 (auréoles au plafond de la cage d'escalier), 7 (coulure en façades), 9 (infiltrations d'eau dans le restaurant), 10 (fuite d'eau au niveau du plafond du couloir) et 11 (infiltrations dans la cafétéria),
- in solidum la société Cite architecture, la société Eco bardage et son assureur la SMABTP, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf au titre du point 3,
- in solidum la société Eco bardage, son assureur la SMABTP, la société Renard et son assureur la société Allianz au titre des points 5 et 6, à les garantir indemnes de toute condamnation qui excéderait la part retenue à l'encontre de ces dernières aux termes du rapport d'expertise en principal, intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif,
- de juger la société Renard prescrite en ses demandes formées à l'encontre de son assureur Axa,
- en tout état de cause, de débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif,
- de condamner la société Albingia et tous succombants à la somme de 8 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter et aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué par Mme Martine Dupuis, avocate.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 5 janvier 2023 (29 pages), la société Eco bardage et la société SMABTP, ès qualités d'assureur demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la société Les clarines irrecevable en ses demandes,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit abandonner l'examen dommage par dommage des litiges entre les parties,
- de juger que le caractère décennal des dommages 1 à 11 n'est pas démontré,
- de rejeter, en conséquence, les demandes de condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale au titre des dommages 1 à 11, en tant que dirigées à leur encontre,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le caractère décennal des dommages allégués est avéré,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le coût de la reprise du désordre 3 à la somme de 37 578,11 euros HT,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le coût de la reprise des dommages 5 et 6 à la somme de 90 406,41 euros HT,
- de rejeter la demande de condamnation formulée au titre du désordre 9, dès lors que les travaux de reprise validés par l'expert judiciaire sont mal fondés tant dans leur principe que dans leur quantum,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés H.ECO et Les clarines de leurs demandes de travaux supplémentaires et de désignation d'expert,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement entrepris et statuant à nouveau, entrait en voie de condamnation à l'encontre des intimées, de condamner in solidum les sociétés EGLG et Axa, la société Cite architecture et son assureur Axa ainsi que la société Roger Renard entreprise et son assureur Allianz à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur endroit,
- en toute hypothèse, de juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la SMABTP, excédant les limites contractuelles de la police souscrite,
- de rejeter toutes demandes de condamnation formées à son encontre qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garantie définies dans leur contrat,
- de débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre,
- de condamner tous succombants à leur payer la somme de 3 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Anne-Laure Dumeau, avocate.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 remises au greffe le 28 février 2025 (15 pages), les sociétés BTP consultants et Euromaf, ès qualités d'assureur, demandent à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la société Albingia à leur encontre,
- condamner la société Albingia assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, débouter les sociétés H.ECO et Les clarines de l'intégralité de leurs demandes et de leur demande d'expertise judiciaire visant à faire chiffrer leur préjudice lié à l'interruption de l'activité pendant les travaux de reprises,
- débouter la société Albingia de ses demandes à leur encontre,
- débouter la société Cite architecture et son assureur la société Axa de leur demande de garantie formulée à leur encontre,
- débouter la société EGLG et son assureur la société Axa de leur demande de garantie formulée à leur encontre,
- juger que la responsabilité décennale de la société BTP consultants n'est pas engagée par l'expert judiciaire,
- les mettre hors de cause,
- condamner la société Albingia au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Albingia aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 13 janvier 2025 (17 pages), la société Roger Renard entreprise, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Albingia,
- condamner la société Albingia au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, débouter la société EGLG et son assureur Axa et la société Albingia en toutes leurs demandes formées à son encontre,
- rejeter toute demande formée par l'appelante et tous les co-intimés à son encontre,
- juger qu'elle était titulaire d'une assurance responsabilité civile décennale auprès de la société Axa puis de la société Allianz,
- déclarer irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle de la société Axa en cause d'appel, celle tendant à déclarer ses demandes à son encontre prescrite (sic) et l'en débouter,
- condamner in solidum les sociétés Axa et Allianz, en qualité d'assureurs, à la garantir de toutes condamnations,
- en tout état de cause, condamner la société Albingia à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Albingia aux entiers dépens,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Mme Julie Gourion-Richard, avocate au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 (18 pages), la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Renard, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action exercée par la société Les clarines,
- déclaré irrecevable l'action exercée par la société Albingia,
- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, toute action à son encontre étant prescrite,
- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, l'intégralité des demandes formées à son encontre étant radicalement mal fondées, en ce qu'elle n'était pas l'assureur de la société Renard au moment de la déclaration d'ouverture de chantier,
- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, l'intégralité des demandes formées à son encontre étant radicalement mal fondées, la responsabilité de la société Renard dans la survenance des désordres n'étant nullement démontrée,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés EGLG, Axa, Cite architecture, et Eco bardage à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, condamner in solidum ou solidairement tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum ou solidairement tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 3 novembre 2025, puis prorogée au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À ce stade, la demande de rabat de clôture « en tant que de besoin » formulée par les sociétés H.ECO et Les clarines est sans objet.
En l'absence de contestation, les dispositions du jugement relatives à l'exception d'incompétence et à la demande de nullité du rapport d'expertise sont définitives.
Sur les demandes des sociétés H.ECO et Les clarines concernant les dommages matériels
La cour note que les sociétés H.ECO et Les clarines forment leurs demandes exclusivement sur le fondement de la garantie décennale en ce qui concerne les dommages matériels.
Sur la qualité à agir de la société Les clarines sur le fondement de l'article 1792 du code civil
Il n'est pas contesté que la société H.ECO justifie de sa qualité de propriétaire des lieux tandis que la société Les clarines exploite les lieux en vertu d'un contrat de bail commercial. Celle-ci ne justifie pas, à hauteur d'appel, de la qualité de propriétaire. Elle est par conséquent irrecevable à agir en réparation des prétendus désordres qu'elle invoque au visa de l'article 1792 du code civil puisque cette action en garantie décennale est réservée au maître de l'ouvrage, sauf exceptions, puis aux propriétaires successifs.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la société Les clarines irrecevable à agir sur ce fondement.
Sur la suspension de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
Les garanties ont été souscrites par le promoteur le 15 avril 2009.
Il ressort des dispositions spéciales des conditions particulières de la police dommages-ouvrage (page 7), que « La présente garantie est accordée sous la condition suspensive de remise à la Compagnie, dans un délai de douze mois, à compter de la date d'émission de la Police, d'un Questionnaire-Proposition complété et signé, et d'un dossier technique et administratif complet lui permettant d'apprécier le risque.
À défaut, et sauf accord préalable de la Compagnie, la garantie se trouvera SUSPENDUE de plein droit à l'issue des douze mois ».
Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de transmission par l'assuré des documents permettant d'apprécier le risque, la sanction s'applique automatiquement et qu'il n'incombe pas à l'assureur de réclamer les pièces manquantes, ni d'avertir de la suspension.
Par courrier du 29 mai 2013, la société Albingia a rappelé à la société EPD qu'il manquait le dossier technique et administratif indispensable pour l'appréciation du risque souscrit et que les garanties avaient été suspendues de plein droit. Elle réclamait les documents listés en annexe, à défaut de quoi aucune intervention ne serait envisagée. Il était notamment réclamé la convention de maîtrise d''uvre, la liste détaillée par lot des intervenants au chantier et des attestations d'assurance conformes à la date de DOC ou encore les PV de réception.
Ce courrier démontre que la société Albingia n'a pas entendu renoncer à la suspension de plein droit.
La société EPD n'apporte pas la preuve de la complétude du dossier.
La société Albingia a ensuite, par courrier du 8 novembre 2013 informé son assurée de la levée de la clause suspensive, à compter du 15 octobre 2013, et ce sans effet rétroactif. La société EPD n'explicite pas ce que la société Albingia aurait ajouté aux conditions particulières.
Enfin, par courrier du 18 décembre 2013, l'assureur accusait réception d'une seconde déclaration de sinistre datée du 12 décembre 2013 en indiquant : « Dans l'hypothèse où votre déclaration de sinistre comporterait entre autres des dommages déjà instruits dans le cadre de précédents dossiers pour lesquels nous avons opposé la suspension des garanties du contrat dommages ouvrage, les garanties ne sauraient être mobilisées au titre du présent dossier ».
Elle indiquait donc précisément n'instruire sur cette seconde déclaration de sinistre, que les sinistres n'ayant pas fait l'objet d'une première déclaration en période de suspension des garanties.
En l'espèce, l'assurée a valablement déclaré le 12 décembre 2013, un sinistre qui a donné lieu à un rapport d'expertise par la société Eurisk mandatée par la société Albingia.
Néanmoins, si la déclaration de sinistre transmise le 3 avril 2013 a été effectuée pendant la période de suspension de la garantie, les désordres dénoncés : « Auréoles en plafond et sur parois intérieures et extérieures de la zone accueil, auréoles humides et des ruissellements d'eau dans la zone cage d'escalier nord placards électriques, condensations sous bac de couverture et auréoles humides en plafond des chambres 110 et 210 » correspondent aux désordres 2, 3 et 5 visés aux termes de l'assignation.
Il doit être jugé que les désordres 2 et 5 ont été déclarés pendant la période de suspension de la garantie et qu'ils ne peuvent être garantis par la société Albingia. Néanmoins, tel n'est pas le cas pour le désordre 3 qui a fait l'objet d'une nouvelle déclaration le 12 décembre 2013 alors qu'il s'agissait de conséquences de défauts révélés après la période de suspension de la garantie et que ce désordre concerne une problématique globale de défaut d'étanchéité de la toiture terrasse et de ventilation de la toiture.
La société Albingia ne démontre pas que ce désordre proviendrait d'une cause parfaitement distincte. Dans ces conditions, le désordre 3 sera examiné par la cour en conséquence de sa déclaration effectuée le 12 décembre 2013.
Le jugement est partiellement infirmé.
Sur la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage
La société H.ECO recherche la responsabilité décennale du promoteur et la garantie de l'assureur DO, non contestées dans leur principe.
Il faut rappeler les principes suivants :
L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale engagent leur responsabilité de plein droit, autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute, à l'égard du maître de l'ouvrage, sauf s'ils établissent que les désordres proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
Selon les articles 1792-1 et 1831-1 du même code, sont réputés constructeurs de l'ouvrage le promoteur immobilier, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Le contrôleur technique, en application des articles L. 111-23 et L. 111-24 devenus L.125-1 et L.125-2 du code de la construction et de l'habitation, a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
S'il est, en application de l'article L.111-24 précité soumis à la garantie décennale c'est dans les limites de la mission confiée par le maître d'ouvrage. Il est également inclus dans l'obligation in solidum à l'issue des actions dirigées par le propriétaire de l'ouvrage contre l'ensemble des débiteurs de la garantie décennale, dès lors que le désordre litigieux lui est imputable au regard de la définition contractuelle de sa mission. Il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites de ses missions contractuelles.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre des désordres peuvent, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public ou du droit commun de la responsabilité civile. Il importe donc de les qualifier.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage ou son ayant-droit, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur. Ceci n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
En l'absence de lien contractuel, la responsabilité peut être engagée sur le fondement délictuel, étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur ce dernier fondement, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit, de façon à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Toutefois, elle ne doit pas être disproportionnée par rapport à la solution réparatoire retenue.
Par ailleurs, tout tiers lésé bénéficie, conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, d'une action directe à l'encontre de l'assureur du constructeur, la recevabilité de l'action directe n'étant pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré, pour autant, pour prospérer, l'action suppose que les conditions de garantie soient remplies. Le cas échéant, l'assureur peut, selon l'article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré, avec des limites lorsque l'on est en matière d'assurance obligatoire.
En l'espèce, il est constant que la réception est intervenue le 4 octobre 2010, que les dommages invoqués n'étaient pas visibles et qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception.
Pour engager la garantie décennale, il faut que la solidité de l'ouvrage soit compromise ou que l'impropriété à destination de l'ouvrage soit caractérisée. L'impropriété à destination de l'ouvrage est appréhendée pour l'ensemble de l'ouvrage, par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties.
L'expert a visité les lieux le 23 octobre 2015, le 8 décembre 2016, le 17 et le 19 octobre 2017 puis le 11 décembre 2017. Il a décrit les désordres constatés dans le rapport préliminaire Eurisk du 31 janvier 2014, constaté des infiltrations en de multiples endroits et identifié leur cause. Les parties ont déploré l'absence d'examen désordre par désordre par le tribunal sans toutefois procéder elles-mêmes à cet exercice dans leurs écritures.
Désordre 1 : Auréoles en façades extérieures
La société Albingia soutient que ce désordre n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre.
Il ressort néanmoins du rapport Eurisk du 31 janvier 2014, que cette expertise amiable a été diligentée sur la base de la déclaration de sinistre effectuée le 12 décembre 2013, que le désordre 1 a été contradictoirement constaté et qu'il faisait l'objet d'une précédente déclaration de sinistre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Le rapport Eurisk du 31 janvier 2014 évoque des « auréoles sur le mur extérieur et décollement de l'enduit de façade » au droit du hall d'accueil, ayant pour origine un défaut d'étanchéité de la terrasse et précise « l'intervention de Eco bardage a mis fin à la cause du dommage ».
Situé à la jonction de la terrasse inaccessible et de la couverture en bac acier, l'expert judiciaire a constaté que le trop-plein avait une contre-pente qui renvoyait l'eau sur la façade « ce qui peut engendrer » des salissures, mais surtout des pénétrations d'eau au niveau de l'isolant sous étanchéité. La contre-pente inversée est incontestablement une malfaçon.
La cour note que l'expert n'a pas formellement constaté d'infiltration à cet endroit et qu'il procède par supposition. La question du trop-plein est une problématique qui est distincte de celle de l'étanchéité des terrasses, d'autant que l'expert estime page 18 que « l'erreur est probablement due à la réservation qui n'était pas correctement positionnée ».
Le caractère décennal de ce désordre n'est pas démontré. La société H.ECO est déboutée de sa demande à hauteur de 556,77 euros HT.
Désordre 2 : Fuite d'eau dans les locaux techniques
Ce désordre, dont l'origine est un défaut ponctuel d'étanchéité, a été repris avant l'intervention de l'expert judiciaire par la société Eco bardage et est devenu sans objet.
Désordre 3 : Condensation en sous face des bacs de couverture acier
L'expert a relevé un très important phénomène de condensation sous un bac acier ayant pour conséquence en premier lieu une forte hygrométrie dans les combles, des coulures d'eau sous le bac acier, puis sur les pannes bois où sont situés les détecteurs d'incendie et en second lieu, l'humidification importante de la laine déroulée.
Il a estimé que ce phénomène était à l'origine de déclenchements intempestifs du système anti-incendie installé dans les combles, ce qui le rendait totalement inefficace et que l'isolant installé et les fixations du bac acier n'étaient pas adaptés.
Il a estimé que l'origine était due à une absence de ventilation, à l'absence de protection anti condensation en sous face du bac sec. Ce désordre porte atteinte à la solidité de l'immeuble et rend l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui n'est pas contesté.
L'expert a déploré que ce désordre ait été solutionné après sa première visite, sans en avoir été informé et noté que la prestation réalisée (reprise de l'ensemble de l'installation et de toute l'isolation) ne correspondait absolument pas à celle d'origine et les tarifs étaient exagérés. Selon lui, une solution peu onéreuse aurait pu être retenue au lieu d'une reprise intégrale de toute l'installation. Il a considéré que les travaux réalisés avaient résolus le problème de condensation.
Il est exact que rien n'empêchait les maîtres d'ouvrage de soumettre au contradictoire de l'expertise les devis obtenus avant d'engager les travaux. Les parties adverses, comme l'expert, ont été mises devant un fait accompli, ce qui ne peut être validé. En outre, l'expert indique que le système de détection aurait pu être conservé.
Pourtant, de façon contradictoire et sans aucune explication, l'expert retient en conclusion le devis pourtant jugé prohibitif de remplacement de l'isolant (39 480 euros HT).
Dans ces conditions, sont retenus les seuls montants suivants : 14 169,07 euros HT pour la projection anti-condensation en sous face du bac acier + 14 585,21 euros HT pour la création d'un système de ventilation + 6 389,43 euros HT correspondant aux travaux de reprise des intérieurs et 2 435,40 euros HT le remplacement des détecteurs, soit une somme totale de 37 579,11 euros HT.
L'expert impute ce désordre, à parts égales, à la maîtrise d''uvre de conception, au bureau de contrôle et aux entreprises concernées, soit celles en charge du lot étanchéité, sans distinction particulière (page 19).
Désordre 4 : Auréoles en plafond de la cage d'escalier
Les désordres 4, 5 et 6 concernent l'étanchéité des terrasses.
L'expert a constaté une forte présence d'humidité dans l'isolant et la mise en eau a permis de révéler des passages d'eau autour du lanterneau. S'il n'a pu identifier l'origine de la fuite, il estime que ce désordre résulte d'un défaut de mise en 'uvre imputable au lot étanchéité. Le caractère décennal de ce désordre n'est pas contesté par les parties. Il a préconisé l'arrachage de l'isolant et la reprise de l'étanchéité et de l'isolation. Les sociétés EPD et Albingia contestent le montant retenu par l'expert et proposent une somme de 3 455 euros sans justification sérieuse.
Le montant des travaux de reprise de l'étanchéité et de l'isolation concernant la petite terrasse à l'étage a été évalué par l'expert à la somme de 8 225,75 euros HT.
Désordres 5 et 6 : Dégradation des embellissements (chambres 110 et 210) et Décollement de papier peint (bureau comptabilité rez-de-chaussée)
Selon l'expert, ces deux désordres, qu'il ne décrit pas, ont la même source. Il note que la société Eco bardage est intervenue avant sa désignation, que les chambres ont été refaites (facture du 18 juillet 2013) et qu'il n'y a plus de problème.
Il a procédé à des sondages qui ont révélé des taux d'humidité jusqu'à 49 % dans l'isolant et de l'eau sur le pare-vapeur. Néanmoins les mises en eau n'ont pas laissé apparaître de fuite.
En page 19, l'expert indique : « ces problèmes peuvent survenir de différents endroits, notamment des luminaires (') mais il est vrai que depuis la dernière intervention de l'entreprise, il n'y a plus de problème mais le mastic ne tiendra qu'un moment ». Les causes ne sont donc pas identifiées de façon certaine. En réponse aux dires, l'expert indique : « Nous ne savons pas qui est le responsable et cela engendre la polémique ».
En page 37, l'expert indique qu'il n'y a plus de passage d'eau.
Alors que le délai d'épreuve est expiré depuis le 4 octobre 2020, force est de constater que la réparation effectuée, que le maître d'ouvrage juge insuffisante, n'a pas montré de défaillance.
C'est par conséquent de façon incompréhensible et confuse que l'expert, qui n'a constaté aucun passage d'eau durant toutes les années d'expertise et qui impute de façon hypothétique ces désordres, valide une réfection complète de l'étanchéité de la grande terrasse haute à hauteur de 73 158,77 euros HT.
L'expertise n'ayant pas permis de caractériser la nature décennale des désordres 5 et 6, la société H.ECO est déboutée de sa demande.
Désordre 7 : Traces de coulures sur enduit de façade
L'expert a considéré que ces coulures avaient deux causes bien distinctes :
- « le trop-plein fait plus office de NEP (naissance eaux pluviales), ce qui signifie que l'eau s'écoule régulièrement du fait de son inclinaison vers le haut non vers le bas et sans la présence d'une balèvre pour former une goutte d'eau, l'eau s'écoule donc le long du moignon du TP et se souille, se chargeant de poussière, ce qui, avec le temps, tâche la façade. Une partie de cette eau souillée passe entre le moignon et la maçonnerie et endommage le complexe d'étanchéité. Ce phénomène peut se produire sur les couvertines si ces dernières n'ont pas de pente côté terrasse ou si les débords de couvertine sont insuffisants » ;
- le chéneau, du fait de sa section insuffisante, de sa hauteur inférieure côté mur par rapport au côté extérieur et de la fuite au droit des joints.
Il note également l'existence d'acrotère sans pente.
Il ajoute que ce phénomène, même s'il est courant, est inacceptable. Pour autant, l'expert ne caractérise nullement que ces coulures en façades constituent un désordre de nature décennale et n'a pas chiffré de travaux réparatoires spécifiques.
La société H.ECO est déboutée de sa demande.
Désordre 8 : Défaut d'étanchéité au droit des boites à eau en façade
Ce désordre, dont l'origine était un défaut ponctuel d'exécution a été repris en cours d'expertise et n'est plus invoqué.
Désordres 9 et 11 : Infiltrations d'eau dans la cafétéria
Il a été constaté contradictoirement que lors d'importants orages, des infiltrations d'eau se produisaient par le plafond de la cafétéria et dans les combles et qu'il y avait deux sortes de pénétration d'eau :
- le long du mur en bas de pente, ces passages d'eau étant dus à des débordements du chéneau côté mur au lieu de s'échapper côté extérieur, en raison d'une mauvaise conception de ce dernier,
- une entrée d'eau plus à l'intérieur de la salle du restaurant.
Le désordre 11 découle du désordre 9 car ces infiltrations se produisent également en raison des mauvaises fixations au niveau des faux-plafonds. Ces désordres sont survenus dans le délai d'épreuve.
Les investigations ont permis d'observer que les vis utilisées pour fixer les bacs acier n'étaient pas adaptées, comme pour le désordre 11. L'expert a noté que la reprise de ce désordre par application de silicone au droit d'un recouvrement de deux tôles de couvertine avait eu son efficacité mais que les fixations mises en place ne pouvaient convenir car elles étaient non adaptées à ce type de support.
Le caractère décennal n'est pas contesté mais la société Albingia soutient que le coût des travaux de reprise doit être limité à la reprise déjà effectuée. Néanmoins, la réparation doit être pérenne et efficace.
L'expert a imputé ce désordre à l'étancheur et a évalué les travaux de reprise du bac acier sur cafétéria à la somme de 7 041,83 euros HT. Ce montant est retenu.
Désordre 10 : fuites d'eau au niveau du plafond du couloir
Elles résultent de l'absence de traitement du joint de dilatation au niveau de la façade ainsi qu'au niveau du raccordement entre éléments horizontaux et verticaux.
Ce désordre est imputé par l'expert à l'étancheur à hauteur de 10 % et au façadier à hauteur de 90 %. Le montant des travaux de reprise s'élève à 1 980,06 euros HT.
Au final, le montant des travaux s'élève à 17 247,64 euros pour la reprise des désordres 4, 9, 10 et 11 et à 37 579,11 euros HT pour le désordre 3, soit un total pour l'ensemble des désordres décennaux de 54 826,75 euros HT.
En application des principes rappelés, le promoteur et l'assureur DO sont tenus de la garantie décennale vis-à-vis du maître d'ouvrage et sont condamnées in solidum à indemniser ce dernier.
Partant, le jugement est infirmé. La société EPD, représentée par son liquidateur amiable, est condamnée in solidum avec la société Albingia à payer à la société H.ECO la somme de 54 826,75 euros HT.
Sur la demande du promoteur envers son assureur
La société EPD a souscrit auprès de la société Albingia une assurance DO mais également une police CNR garantissant le promoteur, conformément à l'article L. 241-2 du code des assurances.
La société EPD appelle en garantie son assureur. La société Albingia ne dénie pas sa garantie.
Elle est par conséquent condamnée à garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur le recours subrogatoire de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage
La recevabilité
Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assurance dommages-ouvrage, obligatoire, a pour but d'assurer une indemnisation rapide des dommages subis par le maître d'ouvrage sans que n'aient préalablement à être discutées des questions de responsabilité. L'assureur DO est un pré-financeur qui avance les fonds nécessaires à la réparation des dommages dans un délai bref et, en principe, en dehors de toute intervention judiciaire. Mais cet assureur, sauf exception, ne doit pas supporter définitivement la charge de l'indemnisation. Il peut donc se retourner contre les constructeurs responsables et leurs assureurs de responsabilité.
Pour prétendre à l'exercice de cette subrogation légale, il faut que l'assureur DO justifie de l'indemnisation préalable du tiers lésé, ici le maître de l'ouvrage, au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce, la société Albingia, qui était en tout état de cause recevable à exercer un recours récursoire sur le fondement des articles 334 et suivants du code de procédure civile, démontre avoir exécuté les causes du jugement, soit le règlement de la somme de 167 465,52 euros, ce qui n'est pas contesté par la société H.ECO, sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'une quittance subrogative comme le prétendent les parties adverses. Elle satisfait aux conditions de la subrogation légale. Le jugement est infirmé sur ce point.
Le bien fondé
La subrogation prévue par l'article L.121-12 du code des assurances a lieu dans la mesure de ce qui a été payé par l'assureur DO et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le constructeur responsable, le partage de responsabilité s'appliquant non à la valeur de l'indemnité, mais à celle du préjudice subi.
Venant par subrogation dans les droits et actions que l'assuré détenait originairement dans son patrimoine, l'assureur subrogé n'a pas de droits propres et il ne pourra pas modifier la nature juridique des droits dont bénéficiait le subrogeant : son action adoptera le fondement de la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle tel qu'il existait.
La société Albingia, assureur DO réclame la garantie des constructeurs et sous-traitant, soit celle des sociétés :
- EGLG, titulaire du lot étanchéité, bardage, couverture gros 'uvre et son assureur Axa,
- Eco bardage, sous-traitant du lot couverture, isolation et étanchéité et son assureur, la SMABTP,
- Cite architecture et son assureur Axa,
- BTP consultants et son assureur Euromaf.
En effet, subrogée dans les droits de son assurée pour les désordres décennaux qu'elle a indemnisés, elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes réglées et à invoquer la garantie décennale mais aussi d'autres fondements de responsabilité.
La garantie décennale nécessite l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. Ce qui est le cas pour les constructeurs susvisés.
En outre, l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité, les désordres constatés sont directement en lien avec l'activité des constructeurs, en l'absence de l'existence d'une cause étrangère susceptible d'exonérer ces sociétés, les désordres étant ainsi qualifiés, leur garantie décennale est engagée.
Le contrôleur technique est également un locateur d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale. Un dommage ne peut lui être imputé que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
Il ressort du contrat signé que les missions qui lui ont notamment été confiées concernaient la solidité des ouvrages et éléments d'équipements neufs indissociables, la solidité des éléments d'équipements non indissociablement liés ainsi qu'une mission relative à la sécurité des personnes dans les ERP, moyennant des honoraires de 60 400 euros HT. Les conditions générales confirment que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans le cadre de la mission confiée.
Il s'ensuit que le désordre 3 est directement en lien avec la mission du contrôleur technique qui engage également sa garantie décennale.
La société Eco bardage, sous-traitante, en tant que tel n'est pas tenue de la garantie décennale. Toutefois, elle engage sa responsabilité contractuelle envers son donneur d'ordre, étant tenue à son égard d'une obligation de résultat, et sa responsabilité délictuelle envers les tiers notamment le maître d'ouvrage pour faute. Son manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
Il ressort du rapport d'expertise que les désordres 3, 4, 9, 10 et 11 étaient tous imputables à la société EGLG en tant que titulaire du lot étanchéité, qui a sous-traité ce lot à la société Eco bardage, que la société Cite architecture, maître d''uvre de conception et à la société BTP consultants, bureau de contrôle technique, dont la mission incluait la solidité de l'ouvrage, n'étaient impliqués que pour le désordre 3 tandis que la société EGLG titulaire du lot façade n'était concernée que par le désordre 10.
Les assureurs ne contestent pas leur garantie relativement aux désordres susvisés.
Ainsi, la société Axa doit garantir les sociétés Cite Architecture et EGLG, la SMABTP doit garantir la société Eco bardage mais entend opposer à son assuré sa franchise et ses plafonds de garantie et la société Euromaf doit garantir la société BTP consultants.
S'agissant d'une assurance obligatoire, ils ne pourront opposer leurs limites et franchises à la société Albingia.
Le recours subrogatoire de la société Albingia envers ces sociétés est admis, les intervenants retenus ci-avant, ainsi que leurs assureurs doivent être condamnés in solidum à l'indemniser à hauteur de 54 826,75 euros HT.
Au regard de la solution adoptée au litige, les appels en garantie à l'encontre de la société Renard, non impliquée dans les dommages retenus, et de son assureur, sont sans objet, de même que les fins de non-recevoir opposées par l'assureur.
Sur les recours en garantie entre les intervenants
Il convient de rappeler qu'entre eux, les intervenants sont condamnés à hauteur de leur faute, n'étant pas liés contractuellement, c'est le régime de la responsabilité délictuelle qui s'applique, à l'exception des sociétés EGLG et Eco bardage, liées par un contrat de sous-traitance.
La faute de la société EPD, promoteur, dans les droits de laquelle la société Albingia est subrogée, n'ayant pas été retenue par l'expert, aucune part de responsabilité ne restera à sa charge.
Au visa des articles 1240 du code civil, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, la société EGLG et son assureur appellent en garantie les sociétés dont la responsabilité a été retenue aux côtés de leurs assureurs. Elle ne conteste pas les imputations retenues par l'expert.
Concernant le désordre 3, l'expert a mis en exergue un défaut de conception imputable à la société Cite architecture et son assureur, à proportion d'un tiers du montant de la réparation et une faute du bureau de contrôle et de son assureur dans la même proportion. La société Cite architecture aurait dû prévoir une ventilation et un film anti-condensation en sous-face du bac acier et doit garantir la société Eco bardage à proportion de sa faute.
Le contrôleur technique et son assureur s'opposent aux appels en garantie à leur encontre et soutiennent que l'expert l'a mis hors de cause, ce qui est inexact puisque ce dernier a retenu sa responsabilité pour le désordre 3.
Les autres désordres retenus sont imputables à l'étancheur et concernant le désordre 10, il incombe à 90 % à la société EGLG en tant que façadier et à 10 % pour la société Eco bardage en tant qu'étancheur, cette dernière ne démontrant pas la faute de la société EGLG à son égard.
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif forment des appels en garantie réciproques, à l'exception de la société BTP consultants. En sa qualité de contrôleur technique, l'article L.111-24 précité prévoit qu'il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge.
Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Ainsi, dans les rapports entre co-obligés, il convient de fixer la contribution définitive à la dette de réparation comme suit :
- concernant le désordre 3 (37 579,11 euros HT) : la charge finale est supportée pour un tiers chacun par la société Cite architecture, la société BTP consultants et la société Eco bardage ;
- concernant le désordre 4 (8 225,75 euros) : la charge finale est supportée à 100 % par la société Eco bardage ;
- concernant les désordres 9 et 11 (7 041,83 euros) : la charge finale est supportée à 100 % par la société Eco bardage ;
- concernant le désordre 10 (1 980,06 euros) : la charge finale est supportée par la société EGLG à hauteur de 90 % et par la société Eco bardage à hauteur de 10 %.
Sur la demande des sociétés H.ECO et Les clarines d'indemnisation de la poursuite d'activité pendant la réalisation des travaux et à défaut, de désignation d'un expert
Les sociétés H.ECO et Les clarines réclament une somme de 450 000 euros au titre d'un préjudice économique et font valoir que les travaux nécessiteront la mise en place d'une sur-toiture afin de garantir la poursuite de l'activité. Elles produisent une estimation de deux solutions techniques permettant la réalisation des travaux sans interruption d'activité. À défaut, elles réclament une mesure d'expertise judiciaire comptable pour évaluer le préjudice de la clinique pendant la réalisation des travaux.
Les parties adverses s'opposent fermement à cette demande tardivement formulée, soulignant à juste titre que l'estimation n'a pas été soumise à l'expert, que l'alternative proposée représente plus de six fois le coût des travaux retenus et que l'activité n'a pas été interrompue pendant les travaux de reprise du désordre 3.
La cour constate que l'expert a bien été missionné pour évaluer l'ensemble des préjudices « et chiffrer le montant de toutes les conséquences, matérielles ou immatérielles, directes ou indirectes des désordres », que les sociétés H.ECO et Les clarines ont adressé à l'expert le 29 novembre 2016, une évaluation de leur préjudice financier sur la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 22 juillet 2015, soit 465 jours, d'un montant de 341 164,19 euros, qu'elles ont pris l'initiative d'engager les travaux de reprise du désordre 3 pendant l'expertise, qu'elles ont, le 24 avril 2019, demandé à l'expert d'évaluer précisément la durée des travaux afin de déterminer le préjudice économique subi par la clinique et que dans ses conclusions, l'expert indique : « Concernant les chambres endommagées, je regrette de constater l'analyse qui en a été faite et la demande de Me Donneve qui a estimé le montant du préjudice à 341 164,19 euros ».
Toutefois le même expert avait indiqué aux parties en 2016 « j'estime qu'il n'y a aucune indemnité à verser à la clinique, sauf si à certains moments celle-ci a dû refuser des patients par manque de place ; dans ce cas précis, je demande de bien vouloir me préciser les dates où les admissions auraient été refusées ou reportées ». L'expert a ajouté que « n'ayant pas eu de confirmation à ce sujet, nous pouvons considérer qu'il n'y a pas de préjudice vis-à-vis de l'occupation des lits ».
Ainsi, bien que l'expert ait questionné les parties sur les préjudices immatériels, il ne les a pas validés, de leur fait, en l'absence de tout justificatif, ce alors que les travaux les plus importants avaient d'ores et déjà été réalisés. Le quantum exorbitant réclamé n'est ni justifié ni explicité.
Il n'est ainsi pas démontré que les travaux de reprise perturberaient l'activité économique ou entraveraient le fonctionnement de la clinique et justifieraient une telle mise en place.
Enfin, rien ne justifie de désigner aujourd'hui un nouvel expert alors que celui qui a été désigné avait déjà pour mission d'étudier les préjudices de toute nature.
C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a jugé que ce préjudice hypothétique n'était pas justifié, qu'il ne devait donc pas recevoir indemnisation et qu'il a rejeté ces demandes. Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum aux dépens de première instance la société Euro promotion développement représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H], et la société Albingia. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Succombant en appel, les dépens d'appel resteront à la charge des sociétés EGLG et Cite architecture, et de leur assureur la société Axa, de la société Eco bardage et de son assureur la SMABTP et de la société BTP consultants et de son assureur la société Euromaf. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code pour les parties qui en ont fait la demande.
Selon l'article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, dans les limites des appels interjetés, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la société Clinique du souffle Les clarines n'avait pas intérêt à agir en réparation du préjudice matériel fondée sur la garantie décennale,
- débouté la société H.ECO de sa demande d'indemnisation à hauteur de 450 000 euros et de sa demande subsidiaire de désignation d'un expert sur la poursuite de l'activité,
- condamné in solidum les sociétés EPD et Albingia aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Dit recevable le recours subrogatoire de la société Albingia ;
Dit que les désordres 2 et 5, déclarés pendant la suspension de la garantie, ne sont pas couverts par la garantie dommages-ouvrage ;
Dit que les désordres 3, 4, 9, 10 et 11 engagent la garantie décennale de la société Euro promotion développement ;
Condamne in solidum les sociétés Euro promotion développement représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H] et Albingia, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la société H.ECO à la somme de 54 826,75 euros HT ;
Dit que la société Euro promotion développement, représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H], est intégralement garantie des condamnations financières prononcées à son encontre au titre de la police souscrite auprès de la société Albingia, tant en principal, intérêts et frais desdites condamnations ;
Déboute la société H.ECO du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Entreprise générale Léon Grosse et Cite architecture, et leur assureur la société Axa France Iard, la société Eco bardage et son assureur la SMABTP et la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf à rembourser à la société Albingia l'intégralité des sommes mises à sa charge tant en principal, intérêts et frais ;
Fixe, dans les rapports entre co-obligés, la contribution définitive à la dette de réparation comme suit :
- concernant le désordre 3 (37 579,11 euros HT) :
- un tiers pour la société Cite architecture, garantie par son assureur la société Axa France Iard,
- un tiers pour la société BTP consultants, garantie par son assureur la société Euromaf,
- un tiers pour la société Eco bardage, garantie par son assureur la SMABTP,
- concernant le désordre 4 (8 225,75 euros) : 100 % pour la société Eco bardage, garantie par son assureur SMABTP,
- concernant les désordres 9 et 11 (7 041,83 euros) : 100 % pour la société Eco bardage, garantie par son assureur SMABTP,
- concernant le désordre 10 (1 980,06 euros) :
- 90 % pour la société EGLG, garantie par son assureur la société Axa France Iard,
- 10 % pour la société Eco bardage, garantie par son assureur SMABTP ;
Dit que dans leurs rapports, chacun garantira les autres intervenants dans la limite de la part de responsabilité lui incombant ;
Dit que dans le cadre d'une assurance obligatoire, les assureurs ne peuvent opposer leurs limites et franchises à la société Albingia ;
Condamne in solidum les sociétés Entreprise générale Léon Grosse et Cite architecture, et leur assureur la société Axa France Iard, la société Eco bardage et son assureur la SMABTP et la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en ont fait la demande ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03228
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGDC
AFFAIRE :
S.A. ALBINGIA
C/
S.A AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. CITE ARCHITECTURE,
S.E.L.A.R.L. H.ECO,
SA.S. CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES,
S.A.R.L. ROGER RENARD ENTREPRISE,
Société SMABTP,
SARL ECOBARDAGE,
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE,
S.A.S. EURO PROMOTION DEVELOPPEMENT,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
S.A. EUROMAF,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2020F00061
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Emmanuel DESPORTES,
Me Christophe DEBRAY,
Me Dan ZERHAT,
Me Julie GOURION- RICHARD,
Me Anne-Laure DUMEAU,
Me Helga ASSOUMOU,
Me Chantal DE CARFORT
Me Asma MZE,
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
****************
INTIMÉES
S.A AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de CITE ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A.R.L. CITE ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.E.L.A.R.L. H.ECO
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SA.S. CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. ROGER RENARD ENTREPRISE
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Matthieu JOANNY de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC, vestiaire : 82
Société SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
SARL ECOBARDAGE
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. EURO PROMOTION DEVELOPPEMENT représentée par son liquidateur amiable Monsieur [T] [H]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Représentant : Me Helga ASSOUMOU de la SELARL JURIST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369
Plaidant : Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 33
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société ROGER RENARD ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société LEON GROSSE
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 79
S.A. EUROMAF
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 79
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société H.ECO a acquis, par acte authentique du 26 février 2008, une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 26] (15) afin d'y édifier une clinique.
Le 26 décembre 2008, la société H.ECO a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Euro promotion développement (ci-après « la société EPD »).
Une assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrite par la société EPD auprès de la société Albingia avec effet au 15 avril 2009.
Le promoteur a également souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile constructeur non réalisateur (CNR) et une police tous risques chantier auprès du même assureur.
Le lot étanchéité-couverture-bardage-gros 'uvre a été confié à la société Entreprise générale Léon Grosse (ci-après EGLG), laquelle a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Eco bardage, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux public, (ci-après « la SMABTP »).
Sont également intervenues sur ce lot :
- la société Cite architecture, pour la maîtrise d''uvre de conception uniquement, assurée par la société Axa,
- la société Roger Renard entreprise (ci-après « la société Renard ») titulaire des lots électricité et chauffage-ventilation-désenfumage-plomberie-sanitaire-filtration piscine, assurée par la société Allianz Iard,
- la société BTP consultants, en tant que contrôleur technique de l'opération, assurée par la société Euromaf.
L'exploitation de la clinique a été confiée à la société Clinique du souffle Les clarines (ci-après « Les clarines ») suivant bail commercial signé le 1er septembre 2010.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 octobre 2010, avec un certain nombre de réserves portant sur des finitions.
En 2013, des infiltrations provenant de la toiture sont apparues, de sorte que la société Les clarines a procédé à une première déclaration de sinistre, le 3 avril 2013, auprès de l'assureur DO.
Par courrier du 29 mai 2013 la société Albingia a dénié sa garantie au motif qu'elle serait suspendue de plein droit car le dossier prévu au paragraphe « disposition spéciale » de la police souscrite par la société EPD était incomplet. Elle a néanmoins accepté de poursuivre l'instruction amiable.
Le 8 novembre 2013, elle a informé la société EPD de la levée de la clause suspensive à compter du 15 octobre 2013, sans effet rétroactif.
Une seconde déclaration de sinistre a été enregistrée le 18 décembre 2013.
La société Albingia a mandaté la société Eurisk qui a rendu un rapport préliminaire le 31 janvier 2014 puis définitif le 19 mars 2014 concluant à la constatation de neuf désordres.
Par acte du 6 octobre 2014, les sociétés H.ECO et Les clarines ont assigné en référé leurs locateurs d'ouvrage et leurs assureurs devant le tribunal de commerce d'Aurillac aux fins d'obtenir une provision et la désignation d'un expert. Ceux-ci ont appelé l'architecte, le contrôleur technique et leurs assureurs ainsi que la société Renard.
Par ordonnance du 9 juin 2015 le tribunal de commerce d'Aurillac a rejeté la demande de provision et ordonné la nomination d'un expert, M. [V], dont la mission a été étendue, le 23 mai 2017, à l'étanchéité des terrasses ayant présenté des dommages. L'expert a déposé son rapport le 22 août 2019.
C'est dans ces conditions que les sociétés H.ECO et Les clarines ont assigné M. [T] [H], ès qualités de liquidateur amiable de la société EPD par acte du 24 décembre 2019 et la société Albingia, par acte séparé du 20 décembre 2019 aux fins d'obtenir 182 962,39 euros au titre des travaux de reprise et 450 000 euros au titre de la mise en place d'une surélévation.
Par acte du 4 mai 2020, la société Albingia a appelé en garantie les sociétés EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants et leurs assureurs respectifs.
Par acte du 4 mai 2020, la société EGLG et son assureur ont appelé en garantie la société Renard et son assureur.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Euromaf de son exception d'incompétence, et s'est déclaré compétent,
- jugé que la société Les clarines n'avait pas intérêt à agir en dehors de l'indemnisation d'un éventuel préjudice d'exploitation et l'a déboutée de ses demandes extérieures à cet objet,
- jugé que la société H.ECO avait intérêt à agir et débouté la société Cité architecture de sa demande à l'encontre de la société H.ECO,
- jugé la société Albingia recevable en ses demandes reconventionnelles envers la société H.ECO,
- jugé la société Albingia irrecevable en ses demandes envers les sociétés EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Roger Renard entreprise ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa, la SMABTP, Euromaf et Allianz,
- jugé irrecevables les demandes des sociétés EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Roger Renard entreprise ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa, SMABTP, Euromaf et Allianz en tant qu'elles répondent aux arguments de la société Albingia, sur les dommages identifiés litige par litige, qu'elles font des demandes reconventionnelles ou qu'elles soulèvent entre elles des problèmes de responsabilité,
- débouté la société Albingia :
- de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
- de sa demande en non déclaration du dommage l,
- de sa demande visant à ne pas considérer comme décennaux les désordres 1 et 7 et à ne pas mobiliser sa garantie à ce titre,
- de sa demande en suspension de garantie pour les dommages 2, 3 et 5,
- dit abandonner l'examen dommage par dommage des litiges nés entre les parties,
- dit que les montants des réparations qui pouvaient être affectées aux dommages étaient inclus dans la partie récapitulative du rapport d'expertise judiciaire,
- en conséquence, condamné solidairement les sociétés EPD et la société Albingia à verser à la société H.ECO la somme de 167 465,52 euros HT,
- débouté la société H.ECO de sa demande de 450 000 euros,
- débouté la société H.ECO de sa demande de désignation d'un expert sur la poursuite de l'activité,
- condamné solidairement les sociétés EPD et Albingia à payer à chacune des sociétés H.ECO, Les clarines, EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Roger Renard Entreprise ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa, la SMABTP, Euromaf et Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés EPD et Albingia aux entiers dépens.
Le tribunal s'est déclaré compétent, dès lors qu'il résultait de l'extrait Kbis de la société Euromaf qu'elle avait un « caractère commercial ».
Le tribunal a jugé que la société Les clarines n'avait pas d'intérêt à agir en dehors de l'indemnisation d'un éventuel préjudice d'exploitation et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes extérieures à cet objet, n'étant pas propriétaire des lieux aux termes du contrat de bail commercial.
En revanche, il a retenu que la société H.ECO, propriétaire des lieux, avait bien intérêt à agir.
Le tribunal a retenu que la société Albingia était recevable en ses demandes reconventionnelles envers la société H.ECO et que celle-ci l'avait attraite à l'instance.
Néanmoins, il a retenu que la société Albingia était irrecevable en ses demandes reconventionnelles envers les sociétés EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Renard ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa, SMABTP, Euromaf et Allianz, dès lors qu'elle n'avait pas subi de dommage, ni indemnisé son assuré, et qu'elle les avait assignées en vue d'être garantie de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, que l'article 1240 du code civil qu'elle invoquait mentionnait un dommage présent, et enfin, qu'il n'y avait aucun obstacle à ce qu'elle intente une instance si une condamnation était prononcée à son encontre.
Il a débouté la société Albingia de sa demande en nullité du rapport d'expertise en l'absence de preuve de ce que la non prise en compte de son dire lui causait un grief.
Il a retenu que la société Albingia avait connaissance du désordre 1 visé dans l'expertise amiable.
Il a retenu que les désordres majeurs 3 et 11, concernant la condensation en sous face des couvertures et bac acier et l'ensemble des défauts d'étanchéité et d'évacuation des terrasses, étaient la cause des dix désordres, rendaient une partie de la clinique impropre à sa destination, de sorte qu'ils avaient un caractère décennal. Il a estimé que les dommages 1 et 7 étaient directement liés, et donc de nature décennale.
Le tribunal a jugé que les dommages 2, 3 et 5 n'étaient que des conséquences de défauts révélés après la période de suspension de garantie et que la levée, au 15 octobre 2013, de la clause de suspension des garanties, faute de transmission d'un dossier technique et administratif complet, ne valait que pour les désordres déclarés postérieurement.
Il a en conséquence abandonné l'analyse dommage par dommage et estimé que les montants des réparations étaient inclus dans la partie récapitulative du rapport d'expertise judiciaire. Il a examiné les deux désordres permanents de condensation en sous face de la couverture bac acier et du manque d'étanchéité des terrasses, ainsi que le dommage relatif à l'humidité de l'isolant non décrit dans la liste des neuf dommages initiaux.
Il a jugé que la société EPD était intégralement garantie au titre de la police CNR souscrite auprès de la société Albingia.
Il a condamné solidairement la société EPD et la société Albingia, à verser à la société H.ECO la somme de 37 579,11 euros HT, correspondant à l'estimation retenue par l'expert, dès lors que le désordre incriminé, de nature décennale, était le fait de la société EPD, promoteur, et que la société Albingia intervenait en qualité d'assureur DO et CNR lorsque sa responsabilité était recherchée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Il a également condamné solidairement la société EPD et la société Albingia, à verser à la société H.ECO la somme de 90 406,41 euros HT au titre du désordre relatif à l'étanchéité de la terrasse.
Enfin, retenant que l'isolation subissait des dommages dus aux désordres précédemment évoqués, il a solidairement condamné la société EPD et la société Albingia à verser à la société H.ECO la somme de 39 480 euros HT au titre du désordre relatif à l'isolation, soit une somme totale de 167 465,52euros HT (39 480 + 90 406,41 + 37 579,11).
Le tribunal a débouté la société H.ECO de sa demande de 450 000 euros formulée au titre de la création d'une couverture en bac acier, estimant qu'elle se fondait sur un préjudice putatif non actuel, que l'expert avait retenu que les toits-terrasse ne présentaient pas d'incompatibilité avec le climat de la région, qu'il avait condamné l'assureur DO à l'indemniser à hauteur des travaux à reprendre et qu'il appartenait à la société Les clarines de réintroduire une instance si elle subissait une perte d'exploitation.
Il a également débouté la société Les clarines de sa demande de désignation d'un expert pour évaluer un éventuel préjudice d'exploitation pendant la durée des travaux.
Ayant jugé irrecevable les demandes de la société Albingia envers les sociétés EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Renard ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa, SMABTP, Euromaf et Allianz, il a jugé irrecevables les demandes de ces parties en tant qu'elles répondaient aux arguments de la société Albingia, faisaient des demandes reconventionnelles ou soulevaient entre elles des problèmes de responsabilité, laissant Albingia se pourvoir dans une instance ultérieure.
Par déclaration du 9 mai 2022, la société Albingia a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 14 janvier 2025 (24 pages), la société Albingia, ès qualités d'assureur DO et CNR demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Euromaf de son exception d'incompétence, en ce qu'il a débouté la société Les clarines de ses demandes, faute d'intérêt à agir et en ce qu'il a débouté les sociétés H.ECO et Les clarines de leur demande de travaux supplémentaires (création d'une couverture) et de désignation d'un expert,
- d'infirmer le jugement :
- en ce qu'il l'a déboutée de son moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de déclaration amiable et de sa demande tendant à voir opposer aux sociétés H.ECO et Les clarines la suspension contractuelle de ses garanties,
- en ce qu'il a dit abandonner l'examen dommage par dommage des litiges nés entre les parties,
- en ce qu'il l'a condamnée « solidairement » avec la société EPD à verser à la société H.ECO la somme de 167 465,52 euros,
- en ce qu'il l'a jugée irrecevable en ses demandes dirigées contre les sociétés EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Roger Renard entreprise, ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés Axa, SMABTP, Euromaf et Allianz,
- en ce qu'il l'a condamnée avec la société EPD à payer à chacune des sociétés H.ECO, Les clarines, EGLG, Eco bardage, Cite architecture, BTP consultants, Renard, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa, SMABTP, Euromaf et Allianz, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée « solidairement » avec la société EPD aux entiers dépens,
- de débouter les sociétés H.ECO et Les clarines de leurs demandes dirigées contre elle,
- subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés EGLG, Cite architecture et leur assureur Axa, Eco bardage et son assureur la SMABTP, BTP consultants et son assureur Euromaf, Renard et son assureur Allianz et Axa à lui rembourser l'intégralité des sommes mises à sa charge,
- de condamner in solidum les sociétés EGLG, Cite architecture et leur assureur Axa, Eco bardage et son assureur la SMABTP, BTP consultants et son assureur Euromaf, Renard et son assureur Allianz et Axa à la garantir de toute condamnation supplémentaire susceptible d'être mise à sa charge,
- de condamner les sociétés H.ECO et Les clarines et toute partie succombante à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction à M. [U], avocat, membre de la SCP Brochard et [U].
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023 (19 pages), la société EPD, représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H], forment appel incident et demandent à la cour :
- au principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement à verser à la société H.ECO la somme de 167 465,52 euros HT et de,
- débouter les sociétés H.ECO et Les clarines de leurs demandes dirigées à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Les clarines de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre, faute d'intérêt à agir,
- débouter la société Albingia de ses demandes en appel tendant à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de son moyen d'irrecevabilité au titre du défaut de déclaration amiable pour le désordre 1 et de sa demande tendant à voir opposer aux bénéficiaires de la garantie dommage ouvrage la suspension contractuelle des garanties au titre des désordres 2, 3 et 5,
- juger, si besoin par substitution de motifs, que dans la mesure où lesdits désordres revêtiraient un caractère décennal, ils devront être pris en compte par l'assureur dommages ouvrage,
- encore plus subsidiairement, et dans la mesure où la cour confirmerait le caractère décennal des désordres invoqués relatifs à la condensation de la couverture bac acier, à l'étanchéité des terrasses et à l'isolation, et prononcerait des condamnations à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Albingia à la garantir intégralement desdites condamnations au titre de la police CNR,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés H.ECO et Les clarines de leurs demandes au titre des travaux complémentaires tendant à la réalisation d'une couverture en bac acier pour un montant de 450 000 euros et la désignation d'un expert,
- les débouter de leur appel incident dirigé à son encontre,
- condamner la société EGLG et son assureur Axa conjointement et solidairement avec la société Cité Architecture et son assureur Axa à la garantir pour toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés H.ECO et Les clarines ou toutes autre parties,
- plus généralement, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner les sociétés H.ECO et Les clarines conjointement et solidairement avec la société Albingia et toute autre partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions n°4 remises au greffe le 14 janvier 2025 (32 pages), les sociétés H.ECO et Les clarines demandent à la cour :
- à titre liminaire, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la société EPD avait engagé sa responsabilité décennale sur l'intégralité des désordres,
- jugé que la garantie de la société Albingia était mobilisée,
- jugé que le désordre 1 avait été valablement déclaré,
- jugé que la suspension de garantie invoquée devait être écartée,
- condamné solidairement, sinon in solidum, les sociétés EPD et Albingia à verser à la société H.ECO le coût des travaux de reprise,
- condamné solidairement, sinon in solidum, les sociétés EPD et Albingia aux entiers dépens,
- condamné solidairement, sinon in solidum, les sociétés EPD et Albingia à leur verser la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés en première instance,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé irrecevables les demandes formées par la société Les clarines pour défaut d'intérêt à agir,
- limité la condamnation des sociétés EPD et Albingia à la somme de 167 465,52 euros,
- rejeté la demande d'indemnisation fondée sur les travaux nécessaires à la poursuite de l'activité de la clinique pendant les travaux d'étanchéité de la toiture et la désignation d'un expert,
- en conséquence, de condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés Albingia et EPD à verser à la société H.ECO la somme de 182 962,39 euros HT au titre des travaux de reprise,
- de les condamner solidairement, sinon in solidum, à lui verser la somme de 450 000 euros pour la poursuite de l'activité pendant la réalisation des travaux,
- ou, à titre subsidiaire, sur la poursuite de l'activité pendant les travaux, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces utiles à sa mission, notamment de tous documents comptables relatifs à l'activité de la clinique,
- évaluer le montant du préjudice que subira la clinique résultant de l'interruption de son activité pendant la durée des travaux de reprise,
- entendre toutes les parties dans leurs dires et observations,
- donner tout élément permettant de solutionner le litige,
- reconventionnellement, de condamner solidairement, sinon in solidum, la société Albingia et la société EPD à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- de condamner solidairement, sinon in solidum, la société Albingia et la société EPD aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les dépens de première instance et ceux d'appel,
- de fixer la créance au passif de la société EPD.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises le 2 juin 2025 (14 pages), la société Cite architecture et son assureur la société Axa demandent à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Les clarines n'avait pas qualité à agir en dehors de l'indemnisation de son éventuel préjudice d'exploitation et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a jugé la société Albingia irrecevable en ses demandes à leur encontre,
- en conséquence, de débouter la société Albingia de sa demande de remboursement par les constructeurs et leurs assureurs de la somme de 167 465,22 euros HT mise à sa charge par le jugement,
- de débouter la société Albingia de sa demande en garantie au titre de toute condamnation supplémentaire susceptible d'être mise à sa charge,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Albingia à leur payer, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- réduit la demande de la société H.ECO à la somme de 37 579,11 euros HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à la condensation du bac acier (désordre 3),
- débouté la société H.ECO de sa demande en paiement de la somme de 450 000 euros au titre de la création d'une couverture en bac acier,
- débouté la société Les clarines de sa nouvelle demande d'expertise judiciaire sur son éventuel préjudice d'exploitation,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a abandonné l'examen dommage par dommage des litiges nés entre les parties,
- à titre subsidiaire, de débouter la société Albingia de sa demande de remboursement des sommes mises à sa charge par le jugement à leur encontre,
- de débouter la société Albingia et toute autre partie de leurs demande en garantie à leur encontre,
- de limiter le montant des demandes à leur encontre à la somme de 4 675,79 euros (14 169,07 euros x 33 %) au titre du coût de la projection anti-condensation en sous-face du bac acier,
- de juger que la société Axa est fondée à opposer les limites de son contrat à la société Cite architecture pour les dommages matériels relevant de l'assurance obligatoire et à tous pour les garanties facultatives,
- de rejeter toute demande contraire,
- de condamner in solidum les sociétés EGLG, Eco bardage et son assureur la SMABTP, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf à les garantir de toutes condamnations à leur encontre au titre du désordre 3,
- en tout état de cause, de condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par M. Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises au greffe le 12 janvier 2023 (27 pages), la société EGLG et la société Axa, ès qualités d'assureur demandent à la cour :
- de prendre acte qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de réformation de la société Albingia s'agissant de l'absence de déclaration de sinistre et de la suspension des garanties,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés H.ECO et Les clarines de leur demande au titre de la mise en 'uvre d'un complexe couverture bac acier,
- de réformer le jugement,
- de juger que les dommages ne sauraient être globalisés et regroupés en deux catégories, que chacun des griefs allégués doit être distinctement analysé et que ces griefs ne sauraient donner lieu à une quelconque indemnisation,
- en conséquence, de débouter toute demande de condamnation formulée à leur encontre,
- de déclarer qu'il a d'ores et déjà été mis fin aux désordres 5 (dégradation des embellissements chambres 110 et 210), 6 (décollement de papier peint dans le bureau comptabilité) et 9 (infiltrations d'eau dans le restaurant) avant même les opérations d'expertise,
- de déclarer que le remplacement de l'isolant dont les travaux sont chiffrés à la somme de 39 480 euros n'est pas justifié,
- de déclarer que le montant des travaux réparatoires du désordre 4 (auréoles au plafond de la cage d'escalier) ne saurait excéder la somme de 3 455 euros et limiter toute condamnation à cette somme,
- de juger que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat,
- de juger que les désordres 1 (auréoles au plafond), 3 (condensation en sous face des bacs couverture acier), 4 (auréoles au plafond de la cage d'escalier), 5 et 6 (dégradation des embellissements chambres 110 et 210 / décollement de papier peint dans le bureau comptabilité), 7 (coulures en façades), 9 (infiltrations d'eau dans le restaurant) , 10 (fuites d'eau au niveau du plafond du couloir), 11 (infiltration dans la cafétéria) sont partiellement ou intégralement imputables à la société Eco bardage tenue à une obligation de résultat,
- en conséquence, de juger que seule la responsabilité de cette dernière peut être retenue,
- de déclarer responsables et de condamner :
- in solidum la société Eco bardage et son assureur la SMABTP au titre des points 1 (auréoles sur le mur extérieur), 4 (auréoles au plafond de la cage d'escalier), 7 (coulure en façades), 9 (infiltrations d'eau dans le restaurant), 10 (fuite d'eau au niveau du plafond du couloir) et 11 (infiltrations dans la cafétéria),
- in solidum la société Cite architecture, la société Eco bardage et son assureur la SMABTP, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf au titre du point 3,
- in solidum la société Eco bardage, son assureur la SMABTP, la société Renard et son assureur la société Allianz au titre des points 5 et 6, à les garantir indemnes de toute condamnation qui excéderait la part retenue à l'encontre de ces dernières aux termes du rapport d'expertise en principal, intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif,
- de juger la société Renard prescrite en ses demandes formées à l'encontre de son assureur Axa,
- en tout état de cause, de débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif,
- de condamner la société Albingia et tous succombants à la somme de 8 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter et aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué par Mme Martine Dupuis, avocate.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 5 janvier 2023 (29 pages), la société Eco bardage et la société SMABTP, ès qualités d'assureur demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la société Les clarines irrecevable en ses demandes,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit abandonner l'examen dommage par dommage des litiges entre les parties,
- de juger que le caractère décennal des dommages 1 à 11 n'est pas démontré,
- de rejeter, en conséquence, les demandes de condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale au titre des dommages 1 à 11, en tant que dirigées à leur encontre,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le caractère décennal des dommages allégués est avéré,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le coût de la reprise du désordre 3 à la somme de 37 578,11 euros HT,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le coût de la reprise des dommages 5 et 6 à la somme de 90 406,41 euros HT,
- de rejeter la demande de condamnation formulée au titre du désordre 9, dès lors que les travaux de reprise validés par l'expert judiciaire sont mal fondés tant dans leur principe que dans leur quantum,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés H.ECO et Les clarines de leurs demandes de travaux supplémentaires et de désignation d'expert,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement entrepris et statuant à nouveau, entrait en voie de condamnation à l'encontre des intimées, de condamner in solidum les sociétés EGLG et Axa, la société Cite architecture et son assureur Axa ainsi que la société Roger Renard entreprise et son assureur Allianz à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur endroit,
- en toute hypothèse, de juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la SMABTP, excédant les limites contractuelles de la police souscrite,
- de rejeter toutes demandes de condamnation formées à son encontre qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garantie définies dans leur contrat,
- de débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre,
- de condamner tous succombants à leur payer la somme de 3 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Anne-Laure Dumeau, avocate.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 remises au greffe le 28 février 2025 (15 pages), les sociétés BTP consultants et Euromaf, ès qualités d'assureur, demandent à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la société Albingia à leur encontre,
- condamner la société Albingia assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, débouter les sociétés H.ECO et Les clarines de l'intégralité de leurs demandes et de leur demande d'expertise judiciaire visant à faire chiffrer leur préjudice lié à l'interruption de l'activité pendant les travaux de reprises,
- débouter la société Albingia de ses demandes à leur encontre,
- débouter la société Cite architecture et son assureur la société Axa de leur demande de garantie formulée à leur encontre,
- débouter la société EGLG et son assureur la société Axa de leur demande de garantie formulée à leur encontre,
- juger que la responsabilité décennale de la société BTP consultants n'est pas engagée par l'expert judiciaire,
- les mettre hors de cause,
- condamner la société Albingia au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Albingia aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 13 janvier 2025 (17 pages), la société Roger Renard entreprise, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Albingia,
- condamner la société Albingia au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, débouter la société EGLG et son assureur Axa et la société Albingia en toutes leurs demandes formées à son encontre,
- rejeter toute demande formée par l'appelante et tous les co-intimés à son encontre,
- juger qu'elle était titulaire d'une assurance responsabilité civile décennale auprès de la société Axa puis de la société Allianz,
- déclarer irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle de la société Axa en cause d'appel, celle tendant à déclarer ses demandes à son encontre prescrite (sic) et l'en débouter,
- condamner in solidum les sociétés Axa et Allianz, en qualité d'assureurs, à la garantir de toutes condamnations,
- en tout état de cause, condamner la société Albingia à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Albingia aux entiers dépens,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Mme Julie Gourion-Richard, avocate au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 (18 pages), la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Renard, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action exercée par la société Les clarines,
- déclaré irrecevable l'action exercée par la société Albingia,
- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, toute action à son encontre étant prescrite,
- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, l'intégralité des demandes formées à son encontre étant radicalement mal fondées, en ce qu'elle n'était pas l'assureur de la société Renard au moment de la déclaration d'ouverture de chantier,
- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, l'intégralité des demandes formées à son encontre étant radicalement mal fondées, la responsabilité de la société Renard dans la survenance des désordres n'étant nullement démontrée,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés EGLG, Axa, Cite architecture, et Eco bardage à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, condamner in solidum ou solidairement tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum ou solidairement tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 3 novembre 2025, puis prorogée au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À ce stade, la demande de rabat de clôture « en tant que de besoin » formulée par les sociétés H.ECO et Les clarines est sans objet.
En l'absence de contestation, les dispositions du jugement relatives à l'exception d'incompétence et à la demande de nullité du rapport d'expertise sont définitives.
Sur les demandes des sociétés H.ECO et Les clarines concernant les dommages matériels
La cour note que les sociétés H.ECO et Les clarines forment leurs demandes exclusivement sur le fondement de la garantie décennale en ce qui concerne les dommages matériels.
Sur la qualité à agir de la société Les clarines sur le fondement de l'article 1792 du code civil
Il n'est pas contesté que la société H.ECO justifie de sa qualité de propriétaire des lieux tandis que la société Les clarines exploite les lieux en vertu d'un contrat de bail commercial. Celle-ci ne justifie pas, à hauteur d'appel, de la qualité de propriétaire. Elle est par conséquent irrecevable à agir en réparation des prétendus désordres qu'elle invoque au visa de l'article 1792 du code civil puisque cette action en garantie décennale est réservée au maître de l'ouvrage, sauf exceptions, puis aux propriétaires successifs.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la société Les clarines irrecevable à agir sur ce fondement.
Sur la suspension de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
Les garanties ont été souscrites par le promoteur le 15 avril 2009.
Il ressort des dispositions spéciales des conditions particulières de la police dommages-ouvrage (page 7), que « La présente garantie est accordée sous la condition suspensive de remise à la Compagnie, dans un délai de douze mois, à compter de la date d'émission de la Police, d'un Questionnaire-Proposition complété et signé, et d'un dossier technique et administratif complet lui permettant d'apprécier le risque.
À défaut, et sauf accord préalable de la Compagnie, la garantie se trouvera SUSPENDUE de plein droit à l'issue des douze mois ».
Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de transmission par l'assuré des documents permettant d'apprécier le risque, la sanction s'applique automatiquement et qu'il n'incombe pas à l'assureur de réclamer les pièces manquantes, ni d'avertir de la suspension.
Par courrier du 29 mai 2013, la société Albingia a rappelé à la société EPD qu'il manquait le dossier technique et administratif indispensable pour l'appréciation du risque souscrit et que les garanties avaient été suspendues de plein droit. Elle réclamait les documents listés en annexe, à défaut de quoi aucune intervention ne serait envisagée. Il était notamment réclamé la convention de maîtrise d''uvre, la liste détaillée par lot des intervenants au chantier et des attestations d'assurance conformes à la date de DOC ou encore les PV de réception.
Ce courrier démontre que la société Albingia n'a pas entendu renoncer à la suspension de plein droit.
La société EPD n'apporte pas la preuve de la complétude du dossier.
La société Albingia a ensuite, par courrier du 8 novembre 2013 informé son assurée de la levée de la clause suspensive, à compter du 15 octobre 2013, et ce sans effet rétroactif. La société EPD n'explicite pas ce que la société Albingia aurait ajouté aux conditions particulières.
Enfin, par courrier du 18 décembre 2013, l'assureur accusait réception d'une seconde déclaration de sinistre datée du 12 décembre 2013 en indiquant : « Dans l'hypothèse où votre déclaration de sinistre comporterait entre autres des dommages déjà instruits dans le cadre de précédents dossiers pour lesquels nous avons opposé la suspension des garanties du contrat dommages ouvrage, les garanties ne sauraient être mobilisées au titre du présent dossier ».
Elle indiquait donc précisément n'instruire sur cette seconde déclaration de sinistre, que les sinistres n'ayant pas fait l'objet d'une première déclaration en période de suspension des garanties.
En l'espèce, l'assurée a valablement déclaré le 12 décembre 2013, un sinistre qui a donné lieu à un rapport d'expertise par la société Eurisk mandatée par la société Albingia.
Néanmoins, si la déclaration de sinistre transmise le 3 avril 2013 a été effectuée pendant la période de suspension de la garantie, les désordres dénoncés : « Auréoles en plafond et sur parois intérieures et extérieures de la zone accueil, auréoles humides et des ruissellements d'eau dans la zone cage d'escalier nord placards électriques, condensations sous bac de couverture et auréoles humides en plafond des chambres 110 et 210 » correspondent aux désordres 2, 3 et 5 visés aux termes de l'assignation.
Il doit être jugé que les désordres 2 et 5 ont été déclarés pendant la période de suspension de la garantie et qu'ils ne peuvent être garantis par la société Albingia. Néanmoins, tel n'est pas le cas pour le désordre 3 qui a fait l'objet d'une nouvelle déclaration le 12 décembre 2013 alors qu'il s'agissait de conséquences de défauts révélés après la période de suspension de la garantie et que ce désordre concerne une problématique globale de défaut d'étanchéité de la toiture terrasse et de ventilation de la toiture.
La société Albingia ne démontre pas que ce désordre proviendrait d'une cause parfaitement distincte. Dans ces conditions, le désordre 3 sera examiné par la cour en conséquence de sa déclaration effectuée le 12 décembre 2013.
Le jugement est partiellement infirmé.
Sur la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage
La société H.ECO recherche la responsabilité décennale du promoteur et la garantie de l'assureur DO, non contestées dans leur principe.
Il faut rappeler les principes suivants :
L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale engagent leur responsabilité de plein droit, autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute, à l'égard du maître de l'ouvrage, sauf s'ils établissent que les désordres proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
Selon les articles 1792-1 et 1831-1 du même code, sont réputés constructeurs de l'ouvrage le promoteur immobilier, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Le contrôleur technique, en application des articles L. 111-23 et L. 111-24 devenus L.125-1 et L.125-2 du code de la construction et de l'habitation, a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
S'il est, en application de l'article L.111-24 précité soumis à la garantie décennale c'est dans les limites de la mission confiée par le maître d'ouvrage. Il est également inclus dans l'obligation in solidum à l'issue des actions dirigées par le propriétaire de l'ouvrage contre l'ensemble des débiteurs de la garantie décennale, dès lors que le désordre litigieux lui est imputable au regard de la définition contractuelle de sa mission. Il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites de ses missions contractuelles.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre des désordres peuvent, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public ou du droit commun de la responsabilité civile. Il importe donc de les qualifier.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage ou son ayant-droit, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur. Ceci n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
En l'absence de lien contractuel, la responsabilité peut être engagée sur le fondement délictuel, étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur ce dernier fondement, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit, de façon à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Toutefois, elle ne doit pas être disproportionnée par rapport à la solution réparatoire retenue.
Par ailleurs, tout tiers lésé bénéficie, conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, d'une action directe à l'encontre de l'assureur du constructeur, la recevabilité de l'action directe n'étant pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré, pour autant, pour prospérer, l'action suppose que les conditions de garantie soient remplies. Le cas échéant, l'assureur peut, selon l'article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré, avec des limites lorsque l'on est en matière d'assurance obligatoire.
En l'espèce, il est constant que la réception est intervenue le 4 octobre 2010, que les dommages invoqués n'étaient pas visibles et qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception.
Pour engager la garantie décennale, il faut que la solidité de l'ouvrage soit compromise ou que l'impropriété à destination de l'ouvrage soit caractérisée. L'impropriété à destination de l'ouvrage est appréhendée pour l'ensemble de l'ouvrage, par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties.
L'expert a visité les lieux le 23 octobre 2015, le 8 décembre 2016, le 17 et le 19 octobre 2017 puis le 11 décembre 2017. Il a décrit les désordres constatés dans le rapport préliminaire Eurisk du 31 janvier 2014, constaté des infiltrations en de multiples endroits et identifié leur cause. Les parties ont déploré l'absence d'examen désordre par désordre par le tribunal sans toutefois procéder elles-mêmes à cet exercice dans leurs écritures.
Désordre 1 : Auréoles en façades extérieures
La société Albingia soutient que ce désordre n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre.
Il ressort néanmoins du rapport Eurisk du 31 janvier 2014, que cette expertise amiable a été diligentée sur la base de la déclaration de sinistre effectuée le 12 décembre 2013, que le désordre 1 a été contradictoirement constaté et qu'il faisait l'objet d'une précédente déclaration de sinistre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Le rapport Eurisk du 31 janvier 2014 évoque des « auréoles sur le mur extérieur et décollement de l'enduit de façade » au droit du hall d'accueil, ayant pour origine un défaut d'étanchéité de la terrasse et précise « l'intervention de Eco bardage a mis fin à la cause du dommage ».
Situé à la jonction de la terrasse inaccessible et de la couverture en bac acier, l'expert judiciaire a constaté que le trop-plein avait une contre-pente qui renvoyait l'eau sur la façade « ce qui peut engendrer » des salissures, mais surtout des pénétrations d'eau au niveau de l'isolant sous étanchéité. La contre-pente inversée est incontestablement une malfaçon.
La cour note que l'expert n'a pas formellement constaté d'infiltration à cet endroit et qu'il procède par supposition. La question du trop-plein est une problématique qui est distincte de celle de l'étanchéité des terrasses, d'autant que l'expert estime page 18 que « l'erreur est probablement due à la réservation qui n'était pas correctement positionnée ».
Le caractère décennal de ce désordre n'est pas démontré. La société H.ECO est déboutée de sa demande à hauteur de 556,77 euros HT.
Désordre 2 : Fuite d'eau dans les locaux techniques
Ce désordre, dont l'origine est un défaut ponctuel d'étanchéité, a été repris avant l'intervention de l'expert judiciaire par la société Eco bardage et est devenu sans objet.
Désordre 3 : Condensation en sous face des bacs de couverture acier
L'expert a relevé un très important phénomène de condensation sous un bac acier ayant pour conséquence en premier lieu une forte hygrométrie dans les combles, des coulures d'eau sous le bac acier, puis sur les pannes bois où sont situés les détecteurs d'incendie et en second lieu, l'humidification importante de la laine déroulée.
Il a estimé que ce phénomène était à l'origine de déclenchements intempestifs du système anti-incendie installé dans les combles, ce qui le rendait totalement inefficace et que l'isolant installé et les fixations du bac acier n'étaient pas adaptés.
Il a estimé que l'origine était due à une absence de ventilation, à l'absence de protection anti condensation en sous face du bac sec. Ce désordre porte atteinte à la solidité de l'immeuble et rend l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui n'est pas contesté.
L'expert a déploré que ce désordre ait été solutionné après sa première visite, sans en avoir été informé et noté que la prestation réalisée (reprise de l'ensemble de l'installation et de toute l'isolation) ne correspondait absolument pas à celle d'origine et les tarifs étaient exagérés. Selon lui, une solution peu onéreuse aurait pu être retenue au lieu d'une reprise intégrale de toute l'installation. Il a considéré que les travaux réalisés avaient résolus le problème de condensation.
Il est exact que rien n'empêchait les maîtres d'ouvrage de soumettre au contradictoire de l'expertise les devis obtenus avant d'engager les travaux. Les parties adverses, comme l'expert, ont été mises devant un fait accompli, ce qui ne peut être validé. En outre, l'expert indique que le système de détection aurait pu être conservé.
Pourtant, de façon contradictoire et sans aucune explication, l'expert retient en conclusion le devis pourtant jugé prohibitif de remplacement de l'isolant (39 480 euros HT).
Dans ces conditions, sont retenus les seuls montants suivants : 14 169,07 euros HT pour la projection anti-condensation en sous face du bac acier + 14 585,21 euros HT pour la création d'un système de ventilation + 6 389,43 euros HT correspondant aux travaux de reprise des intérieurs et 2 435,40 euros HT le remplacement des détecteurs, soit une somme totale de 37 579,11 euros HT.
L'expert impute ce désordre, à parts égales, à la maîtrise d''uvre de conception, au bureau de contrôle et aux entreprises concernées, soit celles en charge du lot étanchéité, sans distinction particulière (page 19).
Désordre 4 : Auréoles en plafond de la cage d'escalier
Les désordres 4, 5 et 6 concernent l'étanchéité des terrasses.
L'expert a constaté une forte présence d'humidité dans l'isolant et la mise en eau a permis de révéler des passages d'eau autour du lanterneau. S'il n'a pu identifier l'origine de la fuite, il estime que ce désordre résulte d'un défaut de mise en 'uvre imputable au lot étanchéité. Le caractère décennal de ce désordre n'est pas contesté par les parties. Il a préconisé l'arrachage de l'isolant et la reprise de l'étanchéité et de l'isolation. Les sociétés EPD et Albingia contestent le montant retenu par l'expert et proposent une somme de 3 455 euros sans justification sérieuse.
Le montant des travaux de reprise de l'étanchéité et de l'isolation concernant la petite terrasse à l'étage a été évalué par l'expert à la somme de 8 225,75 euros HT.
Désordres 5 et 6 : Dégradation des embellissements (chambres 110 et 210) et Décollement de papier peint (bureau comptabilité rez-de-chaussée)
Selon l'expert, ces deux désordres, qu'il ne décrit pas, ont la même source. Il note que la société Eco bardage est intervenue avant sa désignation, que les chambres ont été refaites (facture du 18 juillet 2013) et qu'il n'y a plus de problème.
Il a procédé à des sondages qui ont révélé des taux d'humidité jusqu'à 49 % dans l'isolant et de l'eau sur le pare-vapeur. Néanmoins les mises en eau n'ont pas laissé apparaître de fuite.
En page 19, l'expert indique : « ces problèmes peuvent survenir de différents endroits, notamment des luminaires (') mais il est vrai que depuis la dernière intervention de l'entreprise, il n'y a plus de problème mais le mastic ne tiendra qu'un moment ». Les causes ne sont donc pas identifiées de façon certaine. En réponse aux dires, l'expert indique : « Nous ne savons pas qui est le responsable et cela engendre la polémique ».
En page 37, l'expert indique qu'il n'y a plus de passage d'eau.
Alors que le délai d'épreuve est expiré depuis le 4 octobre 2020, force est de constater que la réparation effectuée, que le maître d'ouvrage juge insuffisante, n'a pas montré de défaillance.
C'est par conséquent de façon incompréhensible et confuse que l'expert, qui n'a constaté aucun passage d'eau durant toutes les années d'expertise et qui impute de façon hypothétique ces désordres, valide une réfection complète de l'étanchéité de la grande terrasse haute à hauteur de 73 158,77 euros HT.
L'expertise n'ayant pas permis de caractériser la nature décennale des désordres 5 et 6, la société H.ECO est déboutée de sa demande.
Désordre 7 : Traces de coulures sur enduit de façade
L'expert a considéré que ces coulures avaient deux causes bien distinctes :
- « le trop-plein fait plus office de NEP (naissance eaux pluviales), ce qui signifie que l'eau s'écoule régulièrement du fait de son inclinaison vers le haut non vers le bas et sans la présence d'une balèvre pour former une goutte d'eau, l'eau s'écoule donc le long du moignon du TP et se souille, se chargeant de poussière, ce qui, avec le temps, tâche la façade. Une partie de cette eau souillée passe entre le moignon et la maçonnerie et endommage le complexe d'étanchéité. Ce phénomène peut se produire sur les couvertines si ces dernières n'ont pas de pente côté terrasse ou si les débords de couvertine sont insuffisants » ;
- le chéneau, du fait de sa section insuffisante, de sa hauteur inférieure côté mur par rapport au côté extérieur et de la fuite au droit des joints.
Il note également l'existence d'acrotère sans pente.
Il ajoute que ce phénomène, même s'il est courant, est inacceptable. Pour autant, l'expert ne caractérise nullement que ces coulures en façades constituent un désordre de nature décennale et n'a pas chiffré de travaux réparatoires spécifiques.
La société H.ECO est déboutée de sa demande.
Désordre 8 : Défaut d'étanchéité au droit des boites à eau en façade
Ce désordre, dont l'origine était un défaut ponctuel d'exécution a été repris en cours d'expertise et n'est plus invoqué.
Désordres 9 et 11 : Infiltrations d'eau dans la cafétéria
Il a été constaté contradictoirement que lors d'importants orages, des infiltrations d'eau se produisaient par le plafond de la cafétéria et dans les combles et qu'il y avait deux sortes de pénétration d'eau :
- le long du mur en bas de pente, ces passages d'eau étant dus à des débordements du chéneau côté mur au lieu de s'échapper côté extérieur, en raison d'une mauvaise conception de ce dernier,
- une entrée d'eau plus à l'intérieur de la salle du restaurant.
Le désordre 11 découle du désordre 9 car ces infiltrations se produisent également en raison des mauvaises fixations au niveau des faux-plafonds. Ces désordres sont survenus dans le délai d'épreuve.
Les investigations ont permis d'observer que les vis utilisées pour fixer les bacs acier n'étaient pas adaptées, comme pour le désordre 11. L'expert a noté que la reprise de ce désordre par application de silicone au droit d'un recouvrement de deux tôles de couvertine avait eu son efficacité mais que les fixations mises en place ne pouvaient convenir car elles étaient non adaptées à ce type de support.
Le caractère décennal n'est pas contesté mais la société Albingia soutient que le coût des travaux de reprise doit être limité à la reprise déjà effectuée. Néanmoins, la réparation doit être pérenne et efficace.
L'expert a imputé ce désordre à l'étancheur et a évalué les travaux de reprise du bac acier sur cafétéria à la somme de 7 041,83 euros HT. Ce montant est retenu.
Désordre 10 : fuites d'eau au niveau du plafond du couloir
Elles résultent de l'absence de traitement du joint de dilatation au niveau de la façade ainsi qu'au niveau du raccordement entre éléments horizontaux et verticaux.
Ce désordre est imputé par l'expert à l'étancheur à hauteur de 10 % et au façadier à hauteur de 90 %. Le montant des travaux de reprise s'élève à 1 980,06 euros HT.
Au final, le montant des travaux s'élève à 17 247,64 euros pour la reprise des désordres 4, 9, 10 et 11 et à 37 579,11 euros HT pour le désordre 3, soit un total pour l'ensemble des désordres décennaux de 54 826,75 euros HT.
En application des principes rappelés, le promoteur et l'assureur DO sont tenus de la garantie décennale vis-à-vis du maître d'ouvrage et sont condamnées in solidum à indemniser ce dernier.
Partant, le jugement est infirmé. La société EPD, représentée par son liquidateur amiable, est condamnée in solidum avec la société Albingia à payer à la société H.ECO la somme de 54 826,75 euros HT.
Sur la demande du promoteur envers son assureur
La société EPD a souscrit auprès de la société Albingia une assurance DO mais également une police CNR garantissant le promoteur, conformément à l'article L. 241-2 du code des assurances.
La société EPD appelle en garantie son assureur. La société Albingia ne dénie pas sa garantie.
Elle est par conséquent condamnée à garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur le recours subrogatoire de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage
La recevabilité
Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assurance dommages-ouvrage, obligatoire, a pour but d'assurer une indemnisation rapide des dommages subis par le maître d'ouvrage sans que n'aient préalablement à être discutées des questions de responsabilité. L'assureur DO est un pré-financeur qui avance les fonds nécessaires à la réparation des dommages dans un délai bref et, en principe, en dehors de toute intervention judiciaire. Mais cet assureur, sauf exception, ne doit pas supporter définitivement la charge de l'indemnisation. Il peut donc se retourner contre les constructeurs responsables et leurs assureurs de responsabilité.
Pour prétendre à l'exercice de cette subrogation légale, il faut que l'assureur DO justifie de l'indemnisation préalable du tiers lésé, ici le maître de l'ouvrage, au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce, la société Albingia, qui était en tout état de cause recevable à exercer un recours récursoire sur le fondement des articles 334 et suivants du code de procédure civile, démontre avoir exécuté les causes du jugement, soit le règlement de la somme de 167 465,52 euros, ce qui n'est pas contesté par la société H.ECO, sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'une quittance subrogative comme le prétendent les parties adverses. Elle satisfait aux conditions de la subrogation légale. Le jugement est infirmé sur ce point.
Le bien fondé
La subrogation prévue par l'article L.121-12 du code des assurances a lieu dans la mesure de ce qui a été payé par l'assureur DO et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le constructeur responsable, le partage de responsabilité s'appliquant non à la valeur de l'indemnité, mais à celle du préjudice subi.
Venant par subrogation dans les droits et actions que l'assuré détenait originairement dans son patrimoine, l'assureur subrogé n'a pas de droits propres et il ne pourra pas modifier la nature juridique des droits dont bénéficiait le subrogeant : son action adoptera le fondement de la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle tel qu'il existait.
La société Albingia, assureur DO réclame la garantie des constructeurs et sous-traitant, soit celle des sociétés :
- EGLG, titulaire du lot étanchéité, bardage, couverture gros 'uvre et son assureur Axa,
- Eco bardage, sous-traitant du lot couverture, isolation et étanchéité et son assureur, la SMABTP,
- Cite architecture et son assureur Axa,
- BTP consultants et son assureur Euromaf.
En effet, subrogée dans les droits de son assurée pour les désordres décennaux qu'elle a indemnisés, elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes réglées et à invoquer la garantie décennale mais aussi d'autres fondements de responsabilité.
La garantie décennale nécessite l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. Ce qui est le cas pour les constructeurs susvisés.
En outre, l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité, les désordres constatés sont directement en lien avec l'activité des constructeurs, en l'absence de l'existence d'une cause étrangère susceptible d'exonérer ces sociétés, les désordres étant ainsi qualifiés, leur garantie décennale est engagée.
Le contrôleur technique est également un locateur d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale. Un dommage ne peut lui être imputé que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
Il ressort du contrat signé que les missions qui lui ont notamment été confiées concernaient la solidité des ouvrages et éléments d'équipements neufs indissociables, la solidité des éléments d'équipements non indissociablement liés ainsi qu'une mission relative à la sécurité des personnes dans les ERP, moyennant des honoraires de 60 400 euros HT. Les conditions générales confirment que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans le cadre de la mission confiée.
Il s'ensuit que le désordre 3 est directement en lien avec la mission du contrôleur technique qui engage également sa garantie décennale.
La société Eco bardage, sous-traitante, en tant que tel n'est pas tenue de la garantie décennale. Toutefois, elle engage sa responsabilité contractuelle envers son donneur d'ordre, étant tenue à son égard d'une obligation de résultat, et sa responsabilité délictuelle envers les tiers notamment le maître d'ouvrage pour faute. Son manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
Il ressort du rapport d'expertise que les désordres 3, 4, 9, 10 et 11 étaient tous imputables à la société EGLG en tant que titulaire du lot étanchéité, qui a sous-traité ce lot à la société Eco bardage, que la société Cite architecture, maître d''uvre de conception et à la société BTP consultants, bureau de contrôle technique, dont la mission incluait la solidité de l'ouvrage, n'étaient impliqués que pour le désordre 3 tandis que la société EGLG titulaire du lot façade n'était concernée que par le désordre 10.
Les assureurs ne contestent pas leur garantie relativement aux désordres susvisés.
Ainsi, la société Axa doit garantir les sociétés Cite Architecture et EGLG, la SMABTP doit garantir la société Eco bardage mais entend opposer à son assuré sa franchise et ses plafonds de garantie et la société Euromaf doit garantir la société BTP consultants.
S'agissant d'une assurance obligatoire, ils ne pourront opposer leurs limites et franchises à la société Albingia.
Le recours subrogatoire de la société Albingia envers ces sociétés est admis, les intervenants retenus ci-avant, ainsi que leurs assureurs doivent être condamnés in solidum à l'indemniser à hauteur de 54 826,75 euros HT.
Au regard de la solution adoptée au litige, les appels en garantie à l'encontre de la société Renard, non impliquée dans les dommages retenus, et de son assureur, sont sans objet, de même que les fins de non-recevoir opposées par l'assureur.
Sur les recours en garantie entre les intervenants
Il convient de rappeler qu'entre eux, les intervenants sont condamnés à hauteur de leur faute, n'étant pas liés contractuellement, c'est le régime de la responsabilité délictuelle qui s'applique, à l'exception des sociétés EGLG et Eco bardage, liées par un contrat de sous-traitance.
La faute de la société EPD, promoteur, dans les droits de laquelle la société Albingia est subrogée, n'ayant pas été retenue par l'expert, aucune part de responsabilité ne restera à sa charge.
Au visa des articles 1240 du code civil, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, la société EGLG et son assureur appellent en garantie les sociétés dont la responsabilité a été retenue aux côtés de leurs assureurs. Elle ne conteste pas les imputations retenues par l'expert.
Concernant le désordre 3, l'expert a mis en exergue un défaut de conception imputable à la société Cite architecture et son assureur, à proportion d'un tiers du montant de la réparation et une faute du bureau de contrôle et de son assureur dans la même proportion. La société Cite architecture aurait dû prévoir une ventilation et un film anti-condensation en sous-face du bac acier et doit garantir la société Eco bardage à proportion de sa faute.
Le contrôleur technique et son assureur s'opposent aux appels en garantie à leur encontre et soutiennent que l'expert l'a mis hors de cause, ce qui est inexact puisque ce dernier a retenu sa responsabilité pour le désordre 3.
Les autres désordres retenus sont imputables à l'étancheur et concernant le désordre 10, il incombe à 90 % à la société EGLG en tant que façadier et à 10 % pour la société Eco bardage en tant qu'étancheur, cette dernière ne démontrant pas la faute de la société EGLG à son égard.
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif forment des appels en garantie réciproques, à l'exception de la société BTP consultants. En sa qualité de contrôleur technique, l'article L.111-24 précité prévoit qu'il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge.
Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Ainsi, dans les rapports entre co-obligés, il convient de fixer la contribution définitive à la dette de réparation comme suit :
- concernant le désordre 3 (37 579,11 euros HT) : la charge finale est supportée pour un tiers chacun par la société Cite architecture, la société BTP consultants et la société Eco bardage ;
- concernant le désordre 4 (8 225,75 euros) : la charge finale est supportée à 100 % par la société Eco bardage ;
- concernant les désordres 9 et 11 (7 041,83 euros) : la charge finale est supportée à 100 % par la société Eco bardage ;
- concernant le désordre 10 (1 980,06 euros) : la charge finale est supportée par la société EGLG à hauteur de 90 % et par la société Eco bardage à hauteur de 10 %.
Sur la demande des sociétés H.ECO et Les clarines d'indemnisation de la poursuite d'activité pendant la réalisation des travaux et à défaut, de désignation d'un expert
Les sociétés H.ECO et Les clarines réclament une somme de 450 000 euros au titre d'un préjudice économique et font valoir que les travaux nécessiteront la mise en place d'une sur-toiture afin de garantir la poursuite de l'activité. Elles produisent une estimation de deux solutions techniques permettant la réalisation des travaux sans interruption d'activité. À défaut, elles réclament une mesure d'expertise judiciaire comptable pour évaluer le préjudice de la clinique pendant la réalisation des travaux.
Les parties adverses s'opposent fermement à cette demande tardivement formulée, soulignant à juste titre que l'estimation n'a pas été soumise à l'expert, que l'alternative proposée représente plus de six fois le coût des travaux retenus et que l'activité n'a pas été interrompue pendant les travaux de reprise du désordre 3.
La cour constate que l'expert a bien été missionné pour évaluer l'ensemble des préjudices « et chiffrer le montant de toutes les conséquences, matérielles ou immatérielles, directes ou indirectes des désordres », que les sociétés H.ECO et Les clarines ont adressé à l'expert le 29 novembre 2016, une évaluation de leur préjudice financier sur la période du 1er janvier 2013 jusqu'au 22 juillet 2015, soit 465 jours, d'un montant de 341 164,19 euros, qu'elles ont pris l'initiative d'engager les travaux de reprise du désordre 3 pendant l'expertise, qu'elles ont, le 24 avril 2019, demandé à l'expert d'évaluer précisément la durée des travaux afin de déterminer le préjudice économique subi par la clinique et que dans ses conclusions, l'expert indique : « Concernant les chambres endommagées, je regrette de constater l'analyse qui en a été faite et la demande de Me Donneve qui a estimé le montant du préjudice à 341 164,19 euros ».
Toutefois le même expert avait indiqué aux parties en 2016 « j'estime qu'il n'y a aucune indemnité à verser à la clinique, sauf si à certains moments celle-ci a dû refuser des patients par manque de place ; dans ce cas précis, je demande de bien vouloir me préciser les dates où les admissions auraient été refusées ou reportées ». L'expert a ajouté que « n'ayant pas eu de confirmation à ce sujet, nous pouvons considérer qu'il n'y a pas de préjudice vis-à-vis de l'occupation des lits ».
Ainsi, bien que l'expert ait questionné les parties sur les préjudices immatériels, il ne les a pas validés, de leur fait, en l'absence de tout justificatif, ce alors que les travaux les plus importants avaient d'ores et déjà été réalisés. Le quantum exorbitant réclamé n'est ni justifié ni explicité.
Il n'est ainsi pas démontré que les travaux de reprise perturberaient l'activité économique ou entraveraient le fonctionnement de la clinique et justifieraient une telle mise en place.
Enfin, rien ne justifie de désigner aujourd'hui un nouvel expert alors que celui qui a été désigné avait déjà pour mission d'étudier les préjudices de toute nature.
C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a jugé que ce préjudice hypothétique n'était pas justifié, qu'il ne devait donc pas recevoir indemnisation et qu'il a rejeté ces demandes. Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum aux dépens de première instance la société Euro promotion développement représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H], et la société Albingia. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Succombant en appel, les dépens d'appel resteront à la charge des sociétés EGLG et Cite architecture, et de leur assureur la société Axa, de la société Eco bardage et de son assureur la SMABTP et de la société BTP consultants et de son assureur la société Euromaf. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code pour les parties qui en ont fait la demande.
Selon l'article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, dans les limites des appels interjetés, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la société Clinique du souffle Les clarines n'avait pas intérêt à agir en réparation du préjudice matériel fondée sur la garantie décennale,
- débouté la société H.ECO de sa demande d'indemnisation à hauteur de 450 000 euros et de sa demande subsidiaire de désignation d'un expert sur la poursuite de l'activité,
- condamné in solidum les sociétés EPD et Albingia aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Dit recevable le recours subrogatoire de la société Albingia ;
Dit que les désordres 2 et 5, déclarés pendant la suspension de la garantie, ne sont pas couverts par la garantie dommages-ouvrage ;
Dit que les désordres 3, 4, 9, 10 et 11 engagent la garantie décennale de la société Euro promotion développement ;
Condamne in solidum les sociétés Euro promotion développement représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H] et Albingia, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la société H.ECO à la somme de 54 826,75 euros HT ;
Dit que la société Euro promotion développement, représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H], est intégralement garantie des condamnations financières prononcées à son encontre au titre de la police souscrite auprès de la société Albingia, tant en principal, intérêts et frais desdites condamnations ;
Déboute la société H.ECO du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Entreprise générale Léon Grosse et Cite architecture, et leur assureur la société Axa France Iard, la société Eco bardage et son assureur la SMABTP et la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf à rembourser à la société Albingia l'intégralité des sommes mises à sa charge tant en principal, intérêts et frais ;
Fixe, dans les rapports entre co-obligés, la contribution définitive à la dette de réparation comme suit :
- concernant le désordre 3 (37 579,11 euros HT) :
- un tiers pour la société Cite architecture, garantie par son assureur la société Axa France Iard,
- un tiers pour la société BTP consultants, garantie par son assureur la société Euromaf,
- un tiers pour la société Eco bardage, garantie par son assureur la SMABTP,
- concernant le désordre 4 (8 225,75 euros) : 100 % pour la société Eco bardage, garantie par son assureur SMABTP,
- concernant les désordres 9 et 11 (7 041,83 euros) : 100 % pour la société Eco bardage, garantie par son assureur SMABTP,
- concernant le désordre 10 (1 980,06 euros) :
- 90 % pour la société EGLG, garantie par son assureur la société Axa France Iard,
- 10 % pour la société Eco bardage, garantie par son assureur SMABTP ;
Dit que dans leurs rapports, chacun garantira les autres intervenants dans la limite de la part de responsabilité lui incombant ;
Dit que dans le cadre d'une assurance obligatoire, les assureurs ne peuvent opposer leurs limites et franchises à la société Albingia ;
Condamne in solidum les sociétés Entreprise générale Léon Grosse et Cite architecture, et leur assureur la société Axa France Iard, la société Eco bardage et son assureur la SMABTP et la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en ont fait la demande ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,