CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 novembre 2025, n° 23/04205
TOULOUSE
Arrêt
Autre
12/11/2025
ARRÊT N° 25/438
N° RG 23/04205
N° Portalis DBVI-V-B7H-P3OB
NA - SC
Décision déférée du 22 Novembre 2023
TJ de [Localité 14] - 23/00226
C. COMMEAU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/11/2025
à
Me Etienne MOUNIELOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIME
[Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M.[W] [T] [E] est propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 6] [Localité 13] (31), cadastré section AE n°[Cadastre 10].
Ce bien est composé de deux corps de batiments accolés et communicants, dont l'un constitue le lieu d'habitation et l'autre correspond à une grange.
Après dépôt, le 27 août 2020, d'un rapport d'expertise de M.[D] [A], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi à Ia demande de la commune de Bagnères-de-Luchon, la partie grange de l'immeuble de M.[T] [E] a fait l'objet d'un arrêté municipal de péril grave et imminent pour la sécurité du voisinage, en date du 3 septembre 2020. Il a ainsi été enjoint à M.[T] [E] de prendre toutes mesures provisoires pour empêcher la chute des ardoises de la couverture de la partie non habitée de l'immeuble.
Suivant devis du 8 décembre 2020, accepté le 14 décembre 2020, M.[T] [E] a confié à M.[U] la réalisation de travaux de démolition de la charpente de la grange, et de construction d'un mur pour séparer l'espace créé du corps d'immeuble à usage d'habitation, pour un montant de 4.000 euros.
Les travaux ont débuté le 14 décembre 2020, et deux acomptes d'un montant global de 2.500 euros ont été versés.
Le 19 décembre 2020, lors de la dépose de la charpente de la grange, la charpente s'est effondrée et est tombée notamment dans le jardin de l'immeuble voisin, arrachant au passage l'angle du mur de façade de la partie à usage d'habitation. Au regard du risque d'effondrement complémentaire d'une partie de Ia couverture de la maison d'habitation, M.[U] a procédé à la mise en place d'un poteau en bois au niveau de l'angle en maçonnerie détruit, pour reprendre les charges de la toiture. M.[U] a également retiré les décombres tombés sur la parcelle avoisinante.
Par arrêté municipal du 3 juin 2021, a été prononcée la mainlevée de l'arrêté de péril imminent du 3 septembre 2020 concernant la partie grange de l'immeuble.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné, à la demande de M.[T] [E], une expertise judiciaire pour déterminer Ies causes des désordres et les solutions de reprise appropriées. L'expertise a été confiée à M.[J] [B], qui a déposé son rapport le 7 juin 2022, au terme duquel il conclut que les désordres qui affectent l'immeuble sont imputables à plusieurs facteurs conjugués, soit d'une part des erreurs d'exécution et non-respect des règles de l'art et des textes normatifs de référence de la part de M. [Z] [U], et d'autre part la vétusté et l'usure du temps, l'absence de travaux de maintenance adaptés, et des travaux réalisés par le passé en dehors de toutes règles de l'art.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, M.[T] [E] a alors fait assigner M.[U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, pour obtenir paiement de dommages et intérêts.
Parallèlement, par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné M.[I] [Y] en qualité d'expert, qui conclut dans son rapport du 23 novembre 2021 que Ie bâtiment représente un péril grave et imminent pour la sécurité du voisinage.
Un nouvel arrêté de péril grave et imminent a alors été édicté le 8 décembre 2021, prévoyant la nécessité pour le propriétaire de proposer des mesures garantissant sa sécurité et celle du voisinage et des citoyens, notamment en évacuant immédiatement l'immeuble et en en interdisant l'accès.
En l'absence de réalisation des travaux requis, un arrêté de péril ordinaire pris par le maire de la commune de [Localité 13] le 2 mars 2022 prescrit la démolition de l'ensemble de la construction, et prévoit qu'à défaut d'exécution des travaux, le maire y fera procéder, après autorisation judiciaire, aux frais de M.[T] [E].
Par jugement du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, saisi par la commune de Bagnères-de-Luchon, a notamment :
- ordonné la démolition de la totalité des bâtiments figurant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 11][Adresse 1] [Adresse 2], à [Localité 13], appartenant à M. [W] [T] [E],
- dit que la totalité des frais engagés par la commune de [Localité 13] pour procéder à ces travaux de démolition, ainsi que les frais que cette commune a d'ores et déjà engagés pour sécuriser les lieux, seront à la charge de M. [W] [T] [E].
Dans l'instance engagée à l'encontre de M.[U], M.[T] [E] a alors demandé au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, au visa des articles 1103, 1217 et 1792 du code civil, de condamner M.[U] à:
- le relever et garantir de l'ensemble des sommes qui pourront lui être réclamées par la commune de [Localité 13] au titre du jugement rendu le 4 août 2023 ou de ses éventuelles suites en cas d'infirrmation ou de confirmation dans le cadre d'une voie de recours;
- lui payer la somme de 120 euros par mois au titre du préjudice de jouissance;
- lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, compte tenu des difficultés de relogement;
- aux dépens de l'instance, comprenant notamment 3.770,73 euros au titre des frais d'expertise;
- lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son assistance judiciaire tant pour Ia procédure de référé que pour l'assistance à expertise et ses suites;
- lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023,
- déclaré recevables les conclusions signifiées par M. [W] [T] [E] le 13 septembre 2023,
- prononcé la clôture de l'instruction au 13 octobre 2023 avant l'ouverture des débats,
- débouté M. [W] [T] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [T] [E] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré que le lien de causalité entre les travaux exécutés par M. [Z] [N] et les condamnations prononcées à l'encontre de M. [W] [T] [E] par jugement du 4 août 2023 n'était pas établi, et que les préjudices invoqués n'étaient pas caractérisés.
Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [W] [T] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, et signifiées à M.[U] le 24 janvier 2024, M. [W] [T] [E], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1792 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 22 novembre 2023 en ce qu'il a :
' débouté M. [W] [T] [E] de l'ensemble de ses demandes,
' dit d'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [W] [T] [E] aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
- juger que M. [Z] [U], auto-entrepreneur, a engagé sa responsabilité au titre de la garantie décennale ou au titre de sa responsabilité professionnelle à l'endroit de M. [W] [T] [E] au titre des désordres affectant l'ouvrage sis [Adresse 3].
En conséquence :
- le condamner à :
' relever et garantir en totalité ou partiellement l'appelant dans une proportion que la juridiction de céans fixera de l'ensemble des sommes qui pourront lui être réclamées par la commune de [Localité 12] au titre du jugement rendu le 4 août 2023 (N° RG 23/00211 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-OXJ) ou de ses éventuelles suites en cas d'infirmation ou de confirmation dans le cadre d'une voie de recours,
' payer à l'appelant la somme de 120 euros par mois au titre du préjudice de jouissance ou à toute somme que la cour d'appel estimera appropriée,
' payer à l'appelant la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, compte tenu notamment des difficultés de relogement, ou à toute somme que la cour d'appel estimera appropriée.
- le condamner en outre à :
' supporter l'ensemble des dépens de l'instance, comprenant notamment 3.770, 73 euros au titre des frais d'expertise,
' payer à l'appelant la somme de 2.000 euros au titre de son assistance judiciaire, tant pour la procédure de référé que pour l'assistance à expertise et ses suites,
' payer à l'appelant la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance.
M.[T] [E] soutient qu'avant les travaux réalisés par M.[U], la partie habitée ne représentait pas de péril grave et imminent, celui-ci n'ayant été retenu par l'expert [A] qu'à l'endroit du hangar. Il fait valoir que M.[U] n'était pas assuré pour les travaux réalisés, et souligne qu'après l'effondrement, M.[U] a abandonné le chantier, laissant le salon à ciel ouvert, alors que la maison était habitée. Il invoque la responsabilité décennale de M.[U], ou sa responsabilité contractuelle en considération des manquements constatés par l'expert.
M. [Z] [U], intimé, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel à domicile, le 24 janvier 2024, par remise à l'étude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS
* Report de l'ordonnance de clôture
M.[T] [E] a été invité, par courrier du 5 septembre 2025, à produire les arrêtés municipaux des 3 septembre 2020, 9 juin 2021, 8 décembre 2021 et 2 mars 2022.
Ces pièces ayant été remises à l'ouverture de l'audience du 16 septembre 2025, il convient de reporter à cette date la clôture de l'instruction.
* Sur la garantie sollicitée
M.[T] [E] demande la condamnation de M.[U] à le garantir du paiement de tout ou partie des sommes qui pourront lui être réclamées par la commune de [Localité 13] en exécution du jugement rendu le 4 août 2023.
Par jugement du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, saisi par la commune de Bagnères-de-Luchon, a notamment :
- dit que la totalité des frais engagés par la commune de [Localité 13] pour procéder à ces travaux de démolition, ainsi que les frais que cette commune a d'ores et déjà engagés pour sécuriser les lieux, seront à la charge de M. [W] [T] [E];
- condamné M.[T] [E] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M.[T] [E] aux dépens.
Le rapport d'expertise de M.[B], déposé le 7 juin 2022, conclut que les désordres qui affectent l'immeuble sont imputables à plusieurs facteurs conjugués, soit d'une part des erreurs d'exécution et non-respect des règles de l'art et des textes normatifs de référence de la part de M. [Z] [U], et d'autre part la vétusté et l'usure du temps, l'absence de travaux de maintenance adaptés, et des travaux réalisés par le passé en dehors de toutes règles de l'art.
Il en résulte que les désordres affectant l'immeuble de M.[T] [E], tels qu'ils justifient sa démolition pour la sécurité de son propriétaire et du voisinage, sont imputables:
- d'une part à M.[T] [E], qui doit répondre des dégradations procèdant du défaut d'entretien de l'immeuble vétuste et de la réalisation, avant l'intervention de M.[U], de travaux effectués en violation des règles de l'art,
- et d'autre part à M.[U], qui engage à l'égard de M.[T] [E] sa responsabilité contractuelle de droit commun, à défaut de toute réception de ses travaux, du fait des manquements caractérisés par l'expert, commis lors de la réalisation des travaux objet du devis du 8 décembre 2020.
Les travaux réalisés par M.[U] en décembre 2020 ont manifestement aggravé l'état antérieur de l'immeuble, dont seule la partie grange faisait auparavant l'objet de l'arrêté de péril du 3 septembre 2020.
M.[U] doit donc garantir M.[T] [E] du paiement de la moitié des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 4 août 2023, au titre:
- des frais engagés par la commune de [Localité 13] pour procéder aux travaux de démolition, et des frais que cette commune a d'ores et déjà engagés pour sécuriser les lieux,
- de la somme de 1.000 euros allouée à la commune de [Localité 13] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des dépens de l'instance.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
M.[T] [E] demande paiement d'une indemnité mensuelle de 120 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et d'une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il résulte des pièces produites que M.[T] [E], né en 1951, occupait, à titre de résidence principale, l'immeuble lui appartenant situé [Adresse 7]. Seule la partie grange de l'immeuble faisait, avant l'intervention de M.[U] en décembre 2020, l'objet de l'arrêté de péril du 3 septembre 2020.
La somme mensuelle de 120 euros réclamée correspond à l'évaluation faite par l'expert judiciaire de la perte de jouissance de la salle de séjour, consécutive aux travaux réalisés par M.[U]: l'expert constate que 'le séjour présente désormais une ouverture béante', et estime la perte de jouissance à 20% de la valeur locative d'un tel bien (600 €/mois x 20%).
La perte de jouissance ainsi invoquée et caractérisée a été subie par M.[T] [E] depuis l'effondrement survenu en décembre 2020, jusqu'à l'arrêté de péril grave et imminent du 8 décembre 2021, faisant obligation à M.[T] [E] d'évacuer l'immeuble.
M.[U] est donc condamné à payer à M.[T] [E] une indemnité de 1.440 euros (12 x 120) en réparation du préjudice de jouissance invoqué.
Il est établi que M.[T] [E] s'était dûment enquis auprès de M.[U], avant d'accepter son devis, de l'existence d'une assurance couvrant sa responsabilité. M.[U] lui avait ainsi affirmé, par mail du 8 décembre 2020, être assuré auprès de la société Areas. Malgré les demandes qui lui ont été présentées, notamment pendant les opérations d'expertise, M.[U] n'a jamais justifié de la souscription d'une assurance existant à la date de l'ouverture du chantier, la seule attestation produite portant mention d'une assurance à effet du 9 janvier 2021.
La tromperie imputable à M.[U], en sus de ses fautes d'exécution manifestes, cause à M.[T] [E] un préjudice moral complémentaire, qui doit être compensé par une indemnité de 3.000 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les demandes accessoires:
M.[U], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, les frais de l'expertise judiciaire confiée à M.[J] [B], soit la somme réclamée de 3.770,73 euros, et les dépens d'appel.
Il doit également payer à M.[T] [E] une indemnité forfaitaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci, tant dans le cadre de la procédure de référé et des opérations d'expertise, que devant les juridictions de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Reporte la clôture de l'instruction au 16 septembre 2025 ;
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté M. [W] [T] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [T] [E] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne M.[Z] [U] à garantir M.[W] [T] [E] du paiement de la moitié des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 4 août 2023, au titre :
- des frais engagés par la commune de [Localité 13] pour procéder aux travaux de démolition, et des frais que cette commune a d'ores et déjà engagés pour sécuriser les lieux,
- de la somme de 1.000 euros allouée à la commune de [Localité 13] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des dépens de l'instance ;
Condamne M.[Z] [U] à payer à M.[W] [T] [E] :
- la somme de 1.440 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral complémentaire ;
Condamne M.[Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 3.770,73 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire confiée à M.[J] [B] ;
Condamne M.[Z] [U] à payer à M.[W] [T] [E] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
ARRÊT N° 25/438
N° RG 23/04205
N° Portalis DBVI-V-B7H-P3OB
NA - SC
Décision déférée du 22 Novembre 2023
TJ de [Localité 14] - 23/00226
C. COMMEAU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/11/2025
à
Me Etienne MOUNIELOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIME
[Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M.[W] [T] [E] est propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 6] [Localité 13] (31), cadastré section AE n°[Cadastre 10].
Ce bien est composé de deux corps de batiments accolés et communicants, dont l'un constitue le lieu d'habitation et l'autre correspond à une grange.
Après dépôt, le 27 août 2020, d'un rapport d'expertise de M.[D] [A], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi à Ia demande de la commune de Bagnères-de-Luchon, la partie grange de l'immeuble de M.[T] [E] a fait l'objet d'un arrêté municipal de péril grave et imminent pour la sécurité du voisinage, en date du 3 septembre 2020. Il a ainsi été enjoint à M.[T] [E] de prendre toutes mesures provisoires pour empêcher la chute des ardoises de la couverture de la partie non habitée de l'immeuble.
Suivant devis du 8 décembre 2020, accepté le 14 décembre 2020, M.[T] [E] a confié à M.[U] la réalisation de travaux de démolition de la charpente de la grange, et de construction d'un mur pour séparer l'espace créé du corps d'immeuble à usage d'habitation, pour un montant de 4.000 euros.
Les travaux ont débuté le 14 décembre 2020, et deux acomptes d'un montant global de 2.500 euros ont été versés.
Le 19 décembre 2020, lors de la dépose de la charpente de la grange, la charpente s'est effondrée et est tombée notamment dans le jardin de l'immeuble voisin, arrachant au passage l'angle du mur de façade de la partie à usage d'habitation. Au regard du risque d'effondrement complémentaire d'une partie de Ia couverture de la maison d'habitation, M.[U] a procédé à la mise en place d'un poteau en bois au niveau de l'angle en maçonnerie détruit, pour reprendre les charges de la toiture. M.[U] a également retiré les décombres tombés sur la parcelle avoisinante.
Par arrêté municipal du 3 juin 2021, a été prononcée la mainlevée de l'arrêté de péril imminent du 3 septembre 2020 concernant la partie grange de l'immeuble.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné, à la demande de M.[T] [E], une expertise judiciaire pour déterminer Ies causes des désordres et les solutions de reprise appropriées. L'expertise a été confiée à M.[J] [B], qui a déposé son rapport le 7 juin 2022, au terme duquel il conclut que les désordres qui affectent l'immeuble sont imputables à plusieurs facteurs conjugués, soit d'une part des erreurs d'exécution et non-respect des règles de l'art et des textes normatifs de référence de la part de M. [Z] [U], et d'autre part la vétusté et l'usure du temps, l'absence de travaux de maintenance adaptés, et des travaux réalisés par le passé en dehors de toutes règles de l'art.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, M.[T] [E] a alors fait assigner M.[U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, pour obtenir paiement de dommages et intérêts.
Parallèlement, par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné M.[I] [Y] en qualité d'expert, qui conclut dans son rapport du 23 novembre 2021 que Ie bâtiment représente un péril grave et imminent pour la sécurité du voisinage.
Un nouvel arrêté de péril grave et imminent a alors été édicté le 8 décembre 2021, prévoyant la nécessité pour le propriétaire de proposer des mesures garantissant sa sécurité et celle du voisinage et des citoyens, notamment en évacuant immédiatement l'immeuble et en en interdisant l'accès.
En l'absence de réalisation des travaux requis, un arrêté de péril ordinaire pris par le maire de la commune de [Localité 13] le 2 mars 2022 prescrit la démolition de l'ensemble de la construction, et prévoit qu'à défaut d'exécution des travaux, le maire y fera procéder, après autorisation judiciaire, aux frais de M.[T] [E].
Par jugement du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, saisi par la commune de Bagnères-de-Luchon, a notamment :
- ordonné la démolition de la totalité des bâtiments figurant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 11][Adresse 1] [Adresse 2], à [Localité 13], appartenant à M. [W] [T] [E],
- dit que la totalité des frais engagés par la commune de [Localité 13] pour procéder à ces travaux de démolition, ainsi que les frais que cette commune a d'ores et déjà engagés pour sécuriser les lieux, seront à la charge de M. [W] [T] [E].
Dans l'instance engagée à l'encontre de M.[U], M.[T] [E] a alors demandé au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, au visa des articles 1103, 1217 et 1792 du code civil, de condamner M.[U] à:
- le relever et garantir de l'ensemble des sommes qui pourront lui être réclamées par la commune de [Localité 13] au titre du jugement rendu le 4 août 2023 ou de ses éventuelles suites en cas d'infirrmation ou de confirmation dans le cadre d'une voie de recours;
- lui payer la somme de 120 euros par mois au titre du préjudice de jouissance;
- lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, compte tenu des difficultés de relogement;
- aux dépens de l'instance, comprenant notamment 3.770,73 euros au titre des frais d'expertise;
- lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son assistance judiciaire tant pour Ia procédure de référé que pour l'assistance à expertise et ses suites;
- lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023,
- déclaré recevables les conclusions signifiées par M. [W] [T] [E] le 13 septembre 2023,
- prononcé la clôture de l'instruction au 13 octobre 2023 avant l'ouverture des débats,
- débouté M. [W] [T] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [T] [E] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré que le lien de causalité entre les travaux exécutés par M. [Z] [N] et les condamnations prononcées à l'encontre de M. [W] [T] [E] par jugement du 4 août 2023 n'était pas établi, et que les préjudices invoqués n'étaient pas caractérisés.
Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [W] [T] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, et signifiées à M.[U] le 24 janvier 2024, M. [W] [T] [E], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1792 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 22 novembre 2023 en ce qu'il a :
' débouté M. [W] [T] [E] de l'ensemble de ses demandes,
' dit d'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [W] [T] [E] aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
- juger que M. [Z] [U], auto-entrepreneur, a engagé sa responsabilité au titre de la garantie décennale ou au titre de sa responsabilité professionnelle à l'endroit de M. [W] [T] [E] au titre des désordres affectant l'ouvrage sis [Adresse 3].
En conséquence :
- le condamner à :
' relever et garantir en totalité ou partiellement l'appelant dans une proportion que la juridiction de céans fixera de l'ensemble des sommes qui pourront lui être réclamées par la commune de [Localité 12] au titre du jugement rendu le 4 août 2023 (N° RG 23/00211 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-OXJ) ou de ses éventuelles suites en cas d'infirmation ou de confirmation dans le cadre d'une voie de recours,
' payer à l'appelant la somme de 120 euros par mois au titre du préjudice de jouissance ou à toute somme que la cour d'appel estimera appropriée,
' payer à l'appelant la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, compte tenu notamment des difficultés de relogement, ou à toute somme que la cour d'appel estimera appropriée.
- le condamner en outre à :
' supporter l'ensemble des dépens de l'instance, comprenant notamment 3.770, 73 euros au titre des frais d'expertise,
' payer à l'appelant la somme de 2.000 euros au titre de son assistance judiciaire, tant pour la procédure de référé que pour l'assistance à expertise et ses suites,
' payer à l'appelant la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance.
M.[T] [E] soutient qu'avant les travaux réalisés par M.[U], la partie habitée ne représentait pas de péril grave et imminent, celui-ci n'ayant été retenu par l'expert [A] qu'à l'endroit du hangar. Il fait valoir que M.[U] n'était pas assuré pour les travaux réalisés, et souligne qu'après l'effondrement, M.[U] a abandonné le chantier, laissant le salon à ciel ouvert, alors que la maison était habitée. Il invoque la responsabilité décennale de M.[U], ou sa responsabilité contractuelle en considération des manquements constatés par l'expert.
M. [Z] [U], intimé, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel à domicile, le 24 janvier 2024, par remise à l'étude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS
* Report de l'ordonnance de clôture
M.[T] [E] a été invité, par courrier du 5 septembre 2025, à produire les arrêtés municipaux des 3 septembre 2020, 9 juin 2021, 8 décembre 2021 et 2 mars 2022.
Ces pièces ayant été remises à l'ouverture de l'audience du 16 septembre 2025, il convient de reporter à cette date la clôture de l'instruction.
* Sur la garantie sollicitée
M.[T] [E] demande la condamnation de M.[U] à le garantir du paiement de tout ou partie des sommes qui pourront lui être réclamées par la commune de [Localité 13] en exécution du jugement rendu le 4 août 2023.
Par jugement du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, saisi par la commune de Bagnères-de-Luchon, a notamment :
- dit que la totalité des frais engagés par la commune de [Localité 13] pour procéder à ces travaux de démolition, ainsi que les frais que cette commune a d'ores et déjà engagés pour sécuriser les lieux, seront à la charge de M. [W] [T] [E];
- condamné M.[T] [E] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M.[T] [E] aux dépens.
Le rapport d'expertise de M.[B], déposé le 7 juin 2022, conclut que les désordres qui affectent l'immeuble sont imputables à plusieurs facteurs conjugués, soit d'une part des erreurs d'exécution et non-respect des règles de l'art et des textes normatifs de référence de la part de M. [Z] [U], et d'autre part la vétusté et l'usure du temps, l'absence de travaux de maintenance adaptés, et des travaux réalisés par le passé en dehors de toutes règles de l'art.
Il en résulte que les désordres affectant l'immeuble de M.[T] [E], tels qu'ils justifient sa démolition pour la sécurité de son propriétaire et du voisinage, sont imputables:
- d'une part à M.[T] [E], qui doit répondre des dégradations procèdant du défaut d'entretien de l'immeuble vétuste et de la réalisation, avant l'intervention de M.[U], de travaux effectués en violation des règles de l'art,
- et d'autre part à M.[U], qui engage à l'égard de M.[T] [E] sa responsabilité contractuelle de droit commun, à défaut de toute réception de ses travaux, du fait des manquements caractérisés par l'expert, commis lors de la réalisation des travaux objet du devis du 8 décembre 2020.
Les travaux réalisés par M.[U] en décembre 2020 ont manifestement aggravé l'état antérieur de l'immeuble, dont seule la partie grange faisait auparavant l'objet de l'arrêté de péril du 3 septembre 2020.
M.[U] doit donc garantir M.[T] [E] du paiement de la moitié des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 4 août 2023, au titre:
- des frais engagés par la commune de [Localité 13] pour procéder aux travaux de démolition, et des frais que cette commune a d'ores et déjà engagés pour sécuriser les lieux,
- de la somme de 1.000 euros allouée à la commune de [Localité 13] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des dépens de l'instance.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
M.[T] [E] demande paiement d'une indemnité mensuelle de 120 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et d'une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il résulte des pièces produites que M.[T] [E], né en 1951, occupait, à titre de résidence principale, l'immeuble lui appartenant situé [Adresse 7]. Seule la partie grange de l'immeuble faisait, avant l'intervention de M.[U] en décembre 2020, l'objet de l'arrêté de péril du 3 septembre 2020.
La somme mensuelle de 120 euros réclamée correspond à l'évaluation faite par l'expert judiciaire de la perte de jouissance de la salle de séjour, consécutive aux travaux réalisés par M.[U]: l'expert constate que 'le séjour présente désormais une ouverture béante', et estime la perte de jouissance à 20% de la valeur locative d'un tel bien (600 €/mois x 20%).
La perte de jouissance ainsi invoquée et caractérisée a été subie par M.[T] [E] depuis l'effondrement survenu en décembre 2020, jusqu'à l'arrêté de péril grave et imminent du 8 décembre 2021, faisant obligation à M.[T] [E] d'évacuer l'immeuble.
M.[U] est donc condamné à payer à M.[T] [E] une indemnité de 1.440 euros (12 x 120) en réparation du préjudice de jouissance invoqué.
Il est établi que M.[T] [E] s'était dûment enquis auprès de M.[U], avant d'accepter son devis, de l'existence d'une assurance couvrant sa responsabilité. M.[U] lui avait ainsi affirmé, par mail du 8 décembre 2020, être assuré auprès de la société Areas. Malgré les demandes qui lui ont été présentées, notamment pendant les opérations d'expertise, M.[U] n'a jamais justifié de la souscription d'une assurance existant à la date de l'ouverture du chantier, la seule attestation produite portant mention d'une assurance à effet du 9 janvier 2021.
La tromperie imputable à M.[U], en sus de ses fautes d'exécution manifestes, cause à M.[T] [E] un préjudice moral complémentaire, qui doit être compensé par une indemnité de 3.000 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les demandes accessoires:
M.[U], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, les frais de l'expertise judiciaire confiée à M.[J] [B], soit la somme réclamée de 3.770,73 euros, et les dépens d'appel.
Il doit également payer à M.[T] [E] une indemnité forfaitaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci, tant dans le cadre de la procédure de référé et des opérations d'expertise, que devant les juridictions de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Reporte la clôture de l'instruction au 16 septembre 2025 ;
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté M. [W] [T] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [T] [E] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne M.[Z] [U] à garantir M.[W] [T] [E] du paiement de la moitié des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 4 août 2023, au titre :
- des frais engagés par la commune de [Localité 13] pour procéder aux travaux de démolition, et des frais que cette commune a d'ores et déjà engagés pour sécuriser les lieux,
- de la somme de 1.000 euros allouée à la commune de [Localité 13] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des dépens de l'instance ;
Condamne M.[Z] [U] à payer à M.[W] [T] [E] :
- la somme de 1.440 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral complémentaire ;
Condamne M.[Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 3.770,73 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire confiée à M.[J] [B] ;
Condamne M.[Z] [U] à payer à M.[W] [T] [E] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
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