Cass. 2e civ., 8 janvier 2015, n° 13-27.377
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Flise
Rapporteur :
De Leiris
Avocat général :
Mucchielli
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 août 2013), que le président d'un tribunal de grande instance a, le 27 avril 2009, conféré force exécutoire à un accord transactionnel conclu entre la société SEGEX, aux droits de laquelle vient la société CER France-AGC 60 (la société CER), et des sociétés du groupe ACE, dirigées par M. X..., lequel s'engageait également personnellement dans l'acte, en qualité de caution des sociétés du groupe ACE ; que la société CER ayant fait pratiquer diverses mesures d'exécution à l'encontre de M. X..., celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'annulation de ces mesures ; qu'il a interjeté appel du jugement rejetant cette demande ;
Attendu que la société CER fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de déclarer nuls et de nul effet les commandements délivrés à l'encontre de M. X... les 20 octobre 2010 et 4 mars 2011 et la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un titre exécutoire à l'encontre de la caution le titre qui constate l'engagement de celle-ci envers le créancier ; qu'en déduisant que la transaction homologuée ne constituait pas un titre exécutoire à l'encontre de M. X... à titre personnel, du motif inopérant qu'il n'y était pas partie, quand elle constatait que la transaction homologuée contenait l'engagement de caution que M. X... avait souscrit à titre personnel et qu'il avait signé cette transaction à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1441-4 ancien et 1565 nouveau du code de procédure civile ;
2°/ qu'une transaction homologuée par le juge l'est en toutes ses dispositions qui bénéficient toutes de la formule exécutoire ; qu'en jugeant que la transaction homologuée le 27 avril 2009 ne valait titre exécutoire qu'entre l'AGC 60 et les sociétés du groupe ACE et ne constituait pas un tel titre à l'encontre de M. X... pris à titre personnel en sa qualité de caution, au motif inopérant que M. X... n'était pas partie à cette transaction et à l'ordonnance lui ayant conféré force exécutoire, quand cette transaction ne pouvait être homologuée qu'en toutes ses dispositions qui bénéficiaient donc toutes, y compris l'engagement de caution, de la formule exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1441-4 ancien et 1565 nouveau du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'est partie à un acte homologué toute personne qui y a consenti à titre personnel en souscrivant des engagements personnels ; qu'en affirmant que M. X... n'était pas partie à la transaction homologuée le 27 avril 2009 bien qu'elle ait relevé que cet acte comportait l'engagement de caution qu'il avait souscrit à titre personnel et qu'il avait signé cette transaction à titre personnel, la cour d'appel a violé les articles 1441-4 ancien et 1565 nouveau du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le protocole transactionnel et la requête tendant à lui conférer force exécutoire visaient en tant que parties à la transaction la société SEGEX et les sociétés du groupe ACE, à l'exclusion de M. X..., et, d'autre part, justement retenu en conséquence que la question se posait de savoir si celui-ci pouvait être considéré comme partie à la transaction rendue exécutoire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, interprétant souverainement le titre fondant les poursuites, a considéré que l'engagement de caution de M. X..., même intégré dans le protocole, ne lui conférait pas la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire, ce dont elle a justement déduit que l'acte de cautionnement de M. X... nécessitait l'obtention d'un titre exécutoire à son encontre pour permettre l'exercice des voies d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CER France-AGC 60 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.