Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, n° 15-27.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Flise

Cass. 2e civ. n° 15-27.909

4 janvier 2017

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... s'est porté, le 3 avril 2002, caution d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce souscrit par la société Trio dont il était le gérant ; qu'il a saisi, par déclaration du 3 avril 2014, une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée irrecevable par décision du 12 février 2015 ;

Attendu que, pour rejeter son recours et confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient que la quasi-totalité de l'endettement de M. X... résulte de l'engagement de caution qu'il a fourni, le 3 avril 2002, dans le cadre de l'obtention d‘un prêt destiné à l'achat d‘un fonds de commerce mis en liquidation judiciaire sept ans auparavant, que cet acte a été donné par M. X... afin de garantir une obligation de caractère professionnel en sa qualité de gérant de la société et que, dès lors, il ne peut prétendre au bénéfice des mesures de traitement du surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable qui prévoit que caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d‘une société, qu'elle en ait été ou non la dirigeante, était applicable au jour où il statuait, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d‘instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d‘instance de Montpellier ;

Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire du Nord à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site