Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-23.285
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Boval
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été condamnée, par un arrêt d'une cour d'appel, à payer une certaine somme au titre de l'engagement qu'elle avait contracté, auprès de la société UBN, de cautionner le prêt souscrit par une société placée en liquidation judiciaire ; qu'elle a saisi, par déclaration du 6 mai 2010, une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation ;
Attendu que pour confirmer la décision de la commission ayant déclaré sa demande irrecevable, le jugement retient que l'endettement de Mme X... résulte, essentiellement, de l'engagement de caution solidaire souscrit au profit d'une société dont elle était la dirigeante de fait de sorte que son endettement étant de nature professionnelle, Mme X...se trouvait exclue du bénéfice du dispositif sur le surendettement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 330-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, prévoit que caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en ait été ou non la dirigeante, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Argentan ;
Condamne la société UBN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UBN ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.