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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-21.085

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 2e civ. n° 11-21.085

26 septembre 2012

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 330-1 et L 333-3 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que pour rejeter leur recours, le jugement retient que les dettes contractées l'ont été dans le cadre de l'activité professionnelle de M. X... et ne peuvent être prises en compte, le débiteur relevant à ce titre de la procédure collective en tant qu'entrepreneur individuel ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les dettes de Mme X... présentaient un caractère professionnel à son égard, ni rechercher si elles avaient été incorporées à la procédure collective ouverte à l'égard de M. X..., le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme X..., le jugement rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Melun ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Le Bret-Desaché ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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