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Décisions

Cass. com., 13 novembre 2012, n° 11-25.065

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com. n° 11-25.065

12 novembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2009), que Mme X... s'est rendue caution de deux prêts consentis à la société Château Haras de Curières (la société) par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) ; que la SCI d'Aubrac s'est également rendue "caution hypothécaire" de la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2004, la banque, qui n'avait déclaré ses créances que le 25 mai 2005, a demandé à être relevée de la forclusion ; que le juge-commissaire a fait droit à cette demande par ordonnance du 5 décembre 2005 ; que les créances de la banque ont été admises les 26 avril et 13 septembre 2006 ; que le 28 novembre 2006, Mme X... et la SCI d'Aubrac ont formé un recours contre l'ordonnance du 5 décembre 2005 ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que Mme X... et la SCI d'Aubrac font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition, alors, selon le moyen, que le droit effectif au juge implique que la caution soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance de relevé de forclusion du créancier, qui porte directement atteinte à ses droits et à ses obligations, postérieurement au délai de 10 jours de son prononcé, lorsqu'elle a été rendue à son insu ; qu'en décidant que les cautions ne pouvaient se prévaloir de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour prétendre qu'en l'absence de notification, le délai d'opposition de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 n'avait pas couru, et en déclarant leur tierce opposition irrecevable, la cour d'appel a privé les exposantes d'un recours effectif au juge pour s'opposer au relevé de forclusion du créancier négligent, qui remettait en cause l' extinction de leur dette et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Mais attendu que c'est à bon droit et sans méconnaître l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a retenu que cette ordonnance, relevant la banque de la forclusion, n'affectait qu'indirectement les droits de Mme X... et de la SCI d'Aubrac qui n'étaient tenues qu'en vertu d'engagements accessoires et que la notification de l'ordonnance aux "cautions" ne s'imposait donc pas, de sorte que la tierce opposition devait être formée par elles en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, dans les dix jours à compter de son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que Mme X... et la SCI d'Aubrac font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que la cassation sur le deuxième moyen subsidiaire entraînera par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence, la cassation de la décision qui a rejeté les demandes au fond des exposantes en application de l'article 625 du code de procédure civile ;


Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le troisième moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;


Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la SCI d'Aubrac aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

 

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