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Décisions

Cass. 1re civ., 6 mars 1979, n° 77-11.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Charliac

Rapporteur :

Devismes

Avocat général :

Gulphe

Cass. 1re civ. n° 77-11.840

5 mars 1979

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, par acte reçu le 18 octobre 1968 par Marchi, notaire, une ouverture de crédit de un million de francs a été consentie par l'Union des Banques Régionales pour le Crédit Industriel (UBR), au profit de la société Tirages industriels et photomécaniques (STIP) dont Dannemuller était le président directeur général ; que pour garantir le remboursement de ce prêt Dannemuller s'est porté caution solidaire hypothécaire et son épouse caution simplement hypothécaire, l'inscription étant limitée à 271186 francs ; que la société civile agricole et forestière de la Mourre (SCAF) dont Dannemuller étant un gérant statutaire, et qui était représentée par Granié son mandataire s'est constituée caution réelle avec renonciation au bénéfice de division et au bénéfice de discussion, l'hypothèque consentie sur l'immeuble donné en garantie étant limitée à la somme de 228814 francs outre les intérêts et les frais ; que la STIP n'ayant pas remboursé la somme empruntée, l'UBR a poursuivi la vente de l'immeuble de la SCAF, lequel a été adjugé pour le prix de 661000 francs ; que la SCAF, soutenant que Granié avait outrepassé son mandat en renonçant au bénéfice de discussion et au bénéfice de division et que le notaire Marchi avait commis une faute professionnelle en ne tenant pas compte des termes du mandat, a assigné Granié, Marchi et l'UBR pour voir prononcer la nullité de l'engagement de caution et de l'acte de prêt, et en paiement de dommages-intérêts ; que la Cour d'appel a rejeté ces demandes ;

Attendu qu'il est reproché aux juges du second degré d'avoir statué ainsi, alors, d'une part qu'il résulte des documents de la cause que la SCAF ainsi qu'elle l'avait indiqué dans ses conclusions, avait demandé au tribunal qu'elle avait saisi de son opposition à commandement de lui donner acte de ce qu'elle se réservait d'opposer à l'UBR le bénéfice de division et de discussion, bénéfice qu'elle ne pouvait opposer avant qu'il ne soit statué sur la validité de l'acte du 18 octobre 1968 ; alors, d'autre part, qu'en exigeant formellement de son mandataire qu'il ne l'engage que comme caution hypothécaire, la SCAF lui aurait par là-même interdit de renoncer au bénéfice de division et au bénéfice de discussion, et alors, en outre, que dans des conclusions qui seraient demeurées sans réponse, la SCAF avait fait valoir que l'UBR n'avait pas poursuivi l'exécution des biens immobiliers de la STIP, débitrice principale ;

Mais attendu que la Cour d'appel a justement relevé que le bénéfice de discussion et le bénéfice de division ne sont pas accordés à la caution réelle en l'absence de stipulation contraire et que dès lors Granié, qui n'était pas tenu aux termes de la procuration de faire insérer une clause accordant ces bénéfices, n'a pas outrepassé son mandat en laissant mettre dans l'acte une formule de renonciation à ceux-ci, laquelle était superflue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision en ce qui concerne les bénéfices de discussion et de division ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de considérer que l'engagement de caution de la SCAF était limité à la somme de 228814 francs, alors que cette limitation serait résultée clairement de l'acte du 10 octobre 1968 ;

Mais attendu qu'en présence de l'ambiguïté du contrat sur ce point, la Cour d'appel a dû se livrer à une interprétation nécessaire et partant exclusive de dénaturation ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 22 décembre 1976 par la Cour d'appel de Paris ;

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