Cass. com., 18 décembre 1972, n° 91-98.583
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
MONGUILAN
Rapporteur :
VIENNE
Avocat général :
LAMBERT
Sur le moyen unique : vu l'article 2021 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée par un arrêt précèdent, qui avait décide que x…, caution solidaire de son épouse, ne restait, a raison de payements partiels, redevable envers dame y… que d'une somme de 2750 francs et admettre, a raison de la même créance, ladite dame au passif du règlement judiciaire de dame x…, débitrice principale, pour une somme de 10500 francs, l'arrêt défère retient que la décision susvisée « n'a pas été rendue entre les mêmes parties figurant a l'instance actuelle qui se déroule entre l'administrateur z…, dame x… et dame y… » ;
Attendu cependant que x…, caution, s'étant oblige solidairement avec la dame x…, débitrice, celle-ci se trouvait donc en droit d'opposer a la dame y… créancière, ce qui avait été définitivement jugé, quant a la dette, entre ladite créancière et x… ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viole le texte ci-dessus vise ;
Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-provence, le 19 juin 1970 ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier