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Décisions

Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 18-25.997

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Batut

Rapporteur :

Kloda

Avocat général :

Sudre

Cass. 1re civ. n° 18-25.997

8 septembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2018), le 24 mars 2006, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, devenue la société Caisse d'épargne CEPAC (la banque), a consenti à la société civile immobilière Arabesques (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 295 000 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités, au taux de 3,98 % l'an, garanti par une hypothèque, un privilège de prêteur de deniers, et les engagements de cautions solidaires de MM. F... et H... (les cautions).

2. Après avoir, le 18 novembre 2009, prononcé la déchéance du terme à la suite d'échéances impayées, la banque a, le 13 septembre 2013, signifié à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière, puis, le 6 décembre 2013, l'a assignée devant le juge de l'exécution. Par jugement du 19 mars 2015, le juge de l'exécution a constaté que la banque s'était désistée de cette procédure.

3. Le 9 janvier 2015, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont soulevé l'irrecevabilité de sa demande.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action contre les cautions, alors « que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour juger que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 septembre 2013 n'avait pas interrompu la prescription de l'action de la banque à l'encontre des cautions, que ledit commandement avait été délivré à la SCI, débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2246 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2246 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

6. Pour déclarer l'action de la banque irrecevable, en l'absence d'une cause interruptive de prescription, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'à la suite du désistement de la banque devant le juge de l'exécution, l'interruption résultant de l'assignation de la SCI devant le juge de l'exécution est non avenue, que les reconnaissances alléguées ne sont pas suffisamment précises et que les autres écrits sont relatifs aux dettes de plusieurs sociétés sans référence aux engagements des cautions et, par motifs adoptés, que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI n'interrompt pas la prescription à l'égard des cautions.

7. En statuant ainsi, alors que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la SCI avait interrompu le délai de prescription contre les cautions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en paiement de la société Caisse d'épargne CEPAC à l'encontre de MM. F... et H... en ce qu'elle a intérêt à agir, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne MM. F... et H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

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