Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-28.150
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1206 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour acquérir un lot dans un ensemble immobilier à usage d'hôtel, la société en nom collectif Améthyste (la société), constituée entre MM. X... et Y..., a, par un acte du 31 décembre 1994, contracté auprès de la société Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas, (la banque), un emprunt de 1 383 000 francs (210 836,99 euros), remboursable en 120 mensualités ; que MM. X... et Y... se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt à concurrence, chacun, de la somme de 691 500 francs (105 418,50 euros) ; que les échéances de remboursement du prêt ayant cessé d'être honorées, la banque a, par lettre du 19 février 2002, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société de payer la somme devenue exigible puis a assigné MM. X... et Y... en paiement le 2 avril 2010 ;
Attendu que pour dire irrecevables comme prescrites les demandes formées par la banque contre MM. X... et Y... en tant que cautions solidaires de la société, l'arrêt retient que, si l'assignation qui leur a été délivrée a interrompu la prescription de l'action de la banque contre eux, elle n'a pas eu d'effet sur la prescription de l'action de la banque contre la débitrice principale, qui est acquise, et qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, les cautions pouvaient se prévaloir, à titre d'exception inhérente à la dette, de cette prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription à l'égard d'une caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.